Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Mars 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07580 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIMQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 20/00095
APPELANTE
S.A.S.U. [2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, toque : 588
INTIMEE
CPAM 28 - EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant et non représentée, dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SASU [2] (la société) d'un jugement rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par la SASU [2] concernant M. [R], surveillant, au titre d'un accident du 19 octobre 2015 à 15 h 15, la déclaration mentionnant qu' ' un client a jeté son casque et a claqué la porte sur M. [R]", "altercation client ", " douleur épaule, bras, poignet gauche et main droite". Le certificat médical initial établi le 19 octobre 2015 constatait une "entorse du 3ème doigt gauche ' contusion de l'épaule gauche et poignet gauche" et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 27 octobre 2015, prolongé par la suite. L'état de santé de M. [R] a été déclaré consolidé le 5 septembre 2018.
La société, après avoir saisi le 11 septembre 2019 la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [R], et sur la base d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, a le 6 février 2020 saisi le tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire et de lui déclarer inopposables les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 19 octobre 2015.
Par jugement du 12 juillet 2021, le tribunal a débouté la société [2] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens d'instance.
Pour se déterminer ainsi le tribunal a retenu que M. [R] s'est vu prescrire des soins et arrêts de travail du 20 octobre 2015 au 5 septembre 2018, date de consolidation de ses lésions ; que la caisse bénéficie dès lors de la présomption d'imputabilité sur toute la période ; que le rapport du docteur [L], médecin conseil de la société, procédant par affirmation sans démonstration préalable permettant de comprendre le raisonnement suivi, concluant que les soins et arrêts de travail ne sont justifiés que jusqu'au 13 janvier 2016, est insuffisant à rapporter un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail susceptible de justifier que soit ordonnée une expertise médicale ; que la société ne fournit aucun preuve pouvant justifier du caractère qu'elle considère tardif de la date de consolidation retenue par le médecin conseil de la caisse ; que la société échoue à démontrer qu'une cause étrangère à la pathologie prise en charge est à l'origine des arrêts de travail prescrits et ne rapporte pas le commencement de preuve de ladite cause étrangère susceptible de justifier la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
La société a interjeté appel le 10 août 2021 du jugement qui lui avait été notifié le 20 juillet 2021.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement,déposées et complétées oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et réformer le jugement ;
Vu l'article 146 du code de procédure civile :
- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail faisant suite à l'accident du 19 octobre 2015 déclaré par M. [R] ;
En conséquence,
- réformer le jugement et ordonner une expertise médicale judiciaire à l'effet de déterminer exactement les lésions initiales imputables à l'accident, de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec le sinistre, de déterminer si à la nouvelle date de consolidation que l'expert aura fixée, l'état de l'assuré laissait subsister des séquelles imputables aux lésions initialement prises en charge ;
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise ;
- réformer le jugement et déclarer inopposables à l'égard de la société les prestations services n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 19 octobre 2015.
A l'audience, elle demande à titre subsidiaire de :
- réformer le jugement et déclarer inopposables à son égard les soins et arrêts de travail à compter du 14 janvier 2016.
La société fait valoir en substance que :
- la durée d'arrêt de travail de 439 jours n'est pas justifiée ;
- le médecin conseil de la caisse a reconnu l'existence d'un état antérieur ;
- son médecin conseil, le docteur [L], a indiqué que l'assuré présentait un état antérieur interférant au niveau de l'épaule gauche ; qu'à aucun moment il n'est fait état d'une fracture ou d'une entorse du poignet mais seulement d'une tendinite, laquelle n'a laissé aucune séquelle ; que s'agissant de l'épaule gauche, il s'agit d'une contusion simple, sans fracture ni rupture de la coiffe , qu'il a été mis en évidence une tendinite qui ne peut avoir été créée par une simple contusion de l'épaule, que tout au plus on peut considérer que la contusion a entraîné une poussé de tendinopathie préexistante de l'épaule ; que s'agissant du conflit sous acromial il ne saurait avoir été créé par une simple contusion de l'épaule, qu'il s'agit d'un état constitutionnel voire antérieur qui a été traité, que toutes les complications de cette épaule sont en lien, avec la chirurgie qui a été effectuée ; que s'agissant du 3ème doigt de la main gauche, il est noté la notion d'entorse affinée par le diagnostic de Mallet Finger, qui est une atteinte du tendon extenseur de la dernière phalange, que cette pathologie ne peut se transformer en arthrose du doigt comme noté dans différents certificats médicaux ; que ceci a pu justifier des soins et arrêts jusqu'au 13 janvier 2016, date à laquelle la prise en charge hospitalière initiale sera achevée ;
- il existe des éléments suffisants à établir un doute sérieux sur la prise en charge de certains soins et arrêts au titre de la législation professionnelle ;
- la disproportion ne peut être justifiée que par l'existence d'un état antérieur indépendant et ou une fixation tardive de la date de consolidation ;
- en tout état de cause, seules les lésions directement et exclusivement imputables au sinistre initial doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle ;
- en présence d'un différend d'ordre médical, une mesure d'expertise est justifiée et les soins et arrêts pris en charge au delà de la date réelle de consolidation , ou dès lors qu'ils sont en rapport avec un état indépendant, doivent être déclarés inopposables à son égard.
Par ses conclusions écrites déposées, la caisse qui a sollicité par courrier électronique du 21 décembre 2022 d'être dispensée de se présenter à l'audience, dispense à laquelle l'appelante ne s'est pas opposée et qui a été accordée en application de l'article 946 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Meaux ;
- juger que la société ne renverse pas la présomption d'imputabilité édictée à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;
- juger bien fondée la décision de reconnaissance et de prise en charge de l'accident subi le 19 octobre 2015 par M. [R], ainsi que l'ensemble de ses conséquences ;
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident déclaré par M. [R], ainsi que l'ensemble de ses conséquences ;
- rejeter toutes les demandes de la SAS [2].
La caisse réplique en substance que :
- elle verse l'ensemble des certificats médicaux initial et de prolongation, démontrant une continuité des arrêts, ce que confirme l'attestation de versement des indemnités journalières; l'ensemble des soins et arrêts en lien avec l'accident est présumé avoir un caractère professionnel et jusqu'au 5 septembre 2018 ;
- le médecin conseil de l'organisme a régulièrement confirmé l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident et la date de consolidation ;
- la présomption d'imputabilité n'est pas renversée par l'employeur, lequel par l'avis de son médecin conseil n'apporte aucun élément objectif sur l'existence d'un état pathologique indépendant et évoluant pour son propre compte ;
- il n'y a pas eu de reprise après l'opération de l'épaule du 26 mai 2016, de sorte que la société ne peut valablement soutenir que cette intervention a engendré des complications;
- se prévaloir du renouvellement des prescriptions de soins et arrêts de travail par le médecin généraliste tous les mois ou tous les deux mois ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité ;
- l'existence éventuelle d'un état antérieur, à le supposer démontré autrement que par des affirmations péremptoires, est insuffisant pour renverser la présomption d'imputabilité, puisqu'un accident peut révéler ou aggraver un état antérieur, sans perdre pour autant son caractère professionnel ;
- l'employeur avait la possibilité de demander à l'organisme un contrôle médical ou une contre-visite au domicile du salarié, faculté qu'il n'a pas souhaité exercer ;
- une expertise médicale sur pièces n'est ni justifiée, ni nécessaires au regard des éléments qu'elle produit, prouvant la continuité des arrêts prescrits à M. [R].
SUR CE :
La matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 19 octobre 2015 à l'origine des lésions médicalement constatées au certificat médical initial (« entorse du 3ème doigt gauche ' contusion de l'épaule gauche et poignet gauche ») ne sont pas contestés.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées ; le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'une violation du principe d'égalité des armes.
En l'espèce, le certificat médical initial du 19 octobre 2015 qui constate une « entorse du 3ème doigt gauche ' contusion de l'épaule gauche et poignet gauche » prescrit un arrêt de travail jusqu'au 27 octobre 2015 (pièce n° 2 de la caisse).
La caisse produit l'intégralité des certificats médicaux de prolongation d' arrêt de travail et de soins du 19 octobre 2015 au 5 septembre 2019 (ses pièces n°5 et 7), date de consolidation des lésions avec séquelles indemnisables fixée par le médecin conseil de la caisse (pièce n°8 de la caisse).
La caisse produit également l'attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 20 octobre 2015 au 5 septembre 2018 (pièce n°12 de ses productions).
La caisse justifie ainsi tant d'une suite ininterrompue d'arrêt de travail et de soins du 19 octobre 2015 au 5 septembre 2018 au titre de l'accident du travail, que de la continuité de symptômes et de soins du jour de l'accident du travail jusqu'à la consolidation avec séquelles indemnisables du 5 septembre 2018, en l'espèce au titre de lésions de même siège et de même nature, à savoir une entorse du 3ème doigt gauche, une contusion de l'épaule gauche et du poignet gauche ou une arthrose post-traumatique du 3ème doigt ou une tendinite de l'épaule gauche ou un conflit sous-acromial de l'épaule gauche ou une tendinite du poignet gauche.
La présomption d'imputabilité trouve donc à s'appliquer du 19 octobre 2015 au 5 septembre 2018.
Au soutien de ses demandes d'expertise, et subsidiairement d'inopposabilité partielle, la société produit l'avis du 19 février 2021 de son médecin-conseil, le docteur [L], concluant à l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 13 janvier 2016 (pièce n°5 de la société).
Le docteur [L] indique que la tendinite du poignet n'a laissé aucune séquelles car elle ne fait pas partie des séquelles ayant donné lieu à la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle, qu'une simple contusion de l'épaule gauche ne peut avoir engendré une tendinite puisqu'il s'agit d'une maladie inflammatoire chronique, de même pour le conflit sous acromial qui ne saurait avoir été créé par une contusion simple de l'épaule, que la lésion de l'épaule constitue un 'état constitutionnel voire antérieur qui a été traité', que toutes les complications de l'épaule sont en lien avec la chirurgie effectuée, et qu'un Mallet Finger du 3ème doigt ne peut se transformer en arthrose du doigt. Il conclut qu'il s'agit d'un sujet sur lequel on a claqué une porte, qu'il s'en est suivi une contusion de l'épaule et du poignet mais qui 'ont probablement généré une symptomatologie douloureuse temporaire', que ' ceci a pu justifier des soins et arrêts de travail jusqu'au 13/01/2016, date à laquelle la prise en charge hospitalière initiale sera achevée et que les prescriptions, au demeurant d'un mois ou de deux mois d'un coup, sont effectuées par le médecin généraliste'.
Toutefois, cet avis ne constitue pas un élément de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité dès lors que le docteur [L], procédant par affirmation, indique sans aucune justification qu'une contusion ne peut engendrer une tendinite et un conflit sous-acromial, mentionne que la lésion de l'épaule est ' un état constitutionnel voire antérieur qui a été traité' en ne caractérisant pas davantage l'existence d'un état antérieur, affirme que les complications de l'épaule sont en lien avec la chirurgie pratiquée sans apporter de preuve que l'intervention aurait entraîné des complications, affirme sans le démontrer l'impossibilité d'un Mallet Finger de se transformer en une arthrose.
Par ailleurs, aucune des productions de la société n'établit l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d' une cause postérieure totalement étrangère permettant de renverser la présomption.
La durée des arrêts de travail n'est pas de nature à établir l'existence d'un état antérieur à l'accident totalement indépendant ou d'une cause postérieure totalement étrangère.
Ainsi, ni l'avis du médecin-conseil de la société ni la durée des arrêts de travail ne permettent pas, face à la cohérence des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, d'écarter la présomption d'imputabilité et sont également insuffisants en l'espèce à caractériser tant un différend d'ordre médical qu'un élément de nature à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail du 19 octobre 2015.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y additant,
DÉCLARE opposable à la SASU [2] l'ensemble des arrêts de travail prescrits à
M. [R] à la suite de son accident du 19 octobre 2015 ;
CONDAMNE la SASU [2] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente