Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° ,6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15560 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSEQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/10436
APPELANTS
Monsieur [W] [E]
né le 18 Décembre 1964 à PARIS
19 rue Jean Rey
78220 VIROFLAY
Madame [Y] [G] épouse [E]
née le 08 Juillet 1973 à NEUILLY SUR SEINE
19 rue Jean Rey
78220 VIROFLAY
Représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 , assisté par Me Virginie LARCHERON
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
16 boulevard des Italiens
75009 Paris
N° SIRET : B66 204 244 9
Représentée par Me Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre et Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Florence BUTIN, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
M. [W] [E] et Mme [Y] [G] épouse [E] ont souscrit un prêt immobilier auprès de la société Bnp Paribas selon une offre acceptée le 28 août 2004.
Un avenant a été conclu le 10 décembre 2013 baissant le taux d'intérêts de 4,280 % à 3,080 %.
M. [W] [E] et Mme [Y] [G] épouse [E] ont assigné la société Bnp Paribas devant le tribunal de grande instance de Paris par acte en date du 17 juillet 2017, soutenant que le prêt et l'avenant ne respectaient pas certaines dispositions du code de la consommation.
Par jugement en date du 19 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré les demandes relatives au contrat de prêt irrecevables comme prescrites,
- dit que le taux effectif global communiqué par la société BNP PARIBAS dans l'avenant du 10 décembre 2013 est erroné en ce qu'il n'inclut pas le coût de l'assurance obligatoire et en ce que le taux de période n'est pas mentionné ;
- Ordonné la réouverture des débats,
- invité les parties à déterminer le taux effectif global réel en ajoutant exclusivement aux éléments déjà pris en compte par la banque pour le calculer les cotisations d'assurance résultant de l'échéancier annexé au certificat d'adhésion 'Cardif garantie emprunteur' versé aux débats.
A la suite de la réouverture des débats et par jugement en date du 14 septembre 2020, le tribunal de grande instance de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la société Bnp Paribas à payer aux emprunteurs la somme de 16 732,10 euros outre les dépens sans frais irrépétibles aux motifs que l'avenant présentait un TEG erroné, comme jugé dans le précédent jugement, en ce que le TEG était mentionné comme étant de 3,17 % sans tenir compte des cotisations d'assurance d'un montant de 4 974,96 euros à la date de l'avenant et que le taux de période n'était pas énoncé.
Par déclaration en date du 30 octobre 2020, M. [W] [E] et Mme [Y] [G] épouse [E] ont interjeté appel du premier jugement du 19 novembre 2018 en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes au titre du contrat de prêt.
Par leurs dernières conclusions en date du 13 mai 2021, ils demandent à la cour de :
'INFIRMER le jugement rendu le 19 novembre 2018 par la 9 ème chambre ' 1 ère section du Tribunal Judiciaire de PARIS en toutes ses dispositions,
IN LIMINE LITIS :
D'une part :
JUGER que le point de départ de l'action en nullité de la clause d'intérêt stipulée à un contrat de crédit immobilier, est la date de la connaissance par les emprunteurs des erreurs ou anomalies entachant le taux d'intérêt, et non la date de conclusion du contrat de crédit,
JUGER que Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [G] épouse [E] justifient que la simple lecture de l'offre de crédit immobilier n° 30004018760006013014912 acceptée le 28 août 2004 ne leur permettait pas d'avoir connaissance des anomalies et erreurs de calcul de la clause d'intérêt conventionnel,
JUGER que le point de départ de leur action a été reportée à la révélation des informations par un tiers au contrat, soit en juillet 2017, de sorte que leur action en justice introduite le 17 juillet 2017 dans le délai de 5 ans suivant la connaissance des anomalies entachant leur contrat de et son avenant, est recevable,
D'autre part :
JUGER que Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [G] épouse [E] justifient d'un intérêt à agir contre la SA BNP PARIBAS pour les erreurs du TEG appliqué dans leur contrat de crédit immobilier n° 30004018760006013014912, résultant du préjudice financier lié aux intérêts trop versés,
En conséquence :
INFIRMER le jugement rendu le 19 novembre 2018 par la 9 ème chambre civile du Tribunal judiciaire de PARIS,
REJETER les exceptions de prescription de l'action et de défaut d'intérêt à agir,
DECLARER Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [G] épouse [E] recevables dans leur action diligentée à l'encontre de la SA BNP PARIBAS,
SUR LE FOND
JUGER que le contrat de crédit immobilier n° 30004018760006013014912 souscrit par Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [G] épouse [E] auprès de la banque BNP PARIBAS le 28 août 2004 ne comporte pas de taux de période en violation de l'article R. 313-1-II alinéa 1 euros du Code de la consommation,
JUGER que le taux de période stipulé au contrat de crédit immobilier n° 30004018760006013014912 souscrit par Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [G] épouse [E] auprès de la banque BNP PARIBAS le 28 août 2004 ne correspond pas au taux effectif global, de sorte que la clause de TEG comporte des anomalies en violation de l'article L.313-1 du Code de la consommation,
JUGER que le montant de l'assurance obligatoire indiqué dans le contrat de crédit immobilier n° 30004018760006013014912 souscrit par Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [G] épouse [E] auprès de la banque BNP PARIBAS le 28 août 2004 ne correspond pas au montant effectif de l'assurance prévue dans le contrat CARDIF « Garantie Emprunteur », de sorte que la clause de TEG est erronée,
En conséquence :
JUGER que la banque BNP PARIBAS a commis une erreur dans le calcul du Taux Effectif Global du contrat de crédit immobilier n° 30004018760006013014912 souscrit par Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [G] épouse [E], qui leur a été préjudiciable à hauteur de 0,972% entre le 17 octobre 2004 et le 10 novembre 2013,
JUGER que le Taux Effectif Global stipulé au contrat de prêt immobilier conclu entre Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [G] épouse [E] et la SA BNP PARIBAS le 28 août 2004 est erroné,
PRONONCER la nullité de la clause d'intérêts conventionnels prévue au contrat de prêt immobilier n°30004018760006013014912 conclu le 28 août 2004, et la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel,
CONDAMNER la banque BNP PARIBAS à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [G] épouse [E] la somme de 95.765,14 euros (quatre vingt mille sept cent soixante cinq euros et quatorze centimes) au titre des intérêts indûment perçus entre le 17 octobre 2004 et le 10 décembre 2013, cette somme portant intérêt au taux d'intérêt légal à compter du jugement à intervenir,
ORDONNER par la banque BNP PARIBAS de produire un décompte de l'ensemble des intérêts payés par Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [G] épouse [E] au titre du prêt n°30004018760006013014912 conclu le 28 août 2004 et un tableau d'amortissement rectifié faisant application du taux d'intérêt légal en vigueur et dégressif sur le capital restant dû, entre le 17 octobre 2004 et le 10 novembre 2013,
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil,
Enfin :
CONDAMNER la banque BNP PARIBAS à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [G] épouse [E] la somme de 3.500,00 euros (trois mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du CPC',
Par ses dernières conclusions en date du 24 février 2021, la société Bnp Paribas demande à la cour de :
'Déclarer les consorts [E] mal fondés en leur appel.
- En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris du 19 novembre 2018 en ce qui concerne l'offre de prêt sauf en ce qu'il a écarté la condamnation des époux [E] à des dommages et intérêts.
- Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 19 novembre 2018 en ce qu'il a débouté BNP Paribas de sa demande reconventionnelle en indemnisation,
Et statuant à nouveau :
-Débouter les consorts [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
-Les condamner à payer à BNP Paribas une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant et en tout état de cause, condamner les époux [E] au paiement, au profit de BNP Paribas, d'une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.
MOTIFS
Les époux [E] font grief à la banque, s'agissant du contrat de prêt formé par l'acceptation le 28 août 2004 de l'offre du 16 août, précédent :
- de ne pas y avoir indiqué le taux de période,
- que si le taux mensuel de 0,356 % devait être tenu pour le taux de période, il ne serait pas proportionnel au TEG de 5,244 %,
- d'avoir intégré un coût d'assurance obligatoire de 16 200 euros alors que le montant total de l'assurance Cardif s'élevait à la somme de 132 910,08 euros seulement sans que son impact en terme de pourcentage du TEG mentionné de 5,244 % ne soit indiqué.
Ils poursuivent, en conséquence de ces violations des règles de l'article L 313-1 du code de la consommation et 1907 du code civil, la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts et la substitution du taux légal.
En application des articles 1304 et 1907 du code civil, l'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de l'émission de l'offre acceptée dès lors que la teneur de celle-ci permettait à l'emprunteur de se convaincre de l'erreur invoquée ou, à défaut, à compter du jour où il l'a connue ou aurait dû la connaître.
Le défaut de mention du taux de période ou le défaut de proportionnalité de celui-ci au TEG également mentionné (0,356 % x 12 = 4,272 et non 5,244 % alors même que le taux mensuel est le taux conventionnel mensuel et ne pouvait être confondu avec le taux de période) résultent de la simple lecture de l'offre de prêt, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce que l'action est ainsi fondée.
Le troisième grief, qui a trait à l'erreur portant sur la somme prise en compte au titre des cotisations d'assurance - qui devait être selon les emprunteurs de 12 910,08 euros seulement et non de 16 200 euros ne résulte pas, en revanche, de l'offre de sorte que la fin de non recevoir tirée de la prescription doit être rejetée de ce chef.
Mais, sur le fond il y a lieu de rappeler qu'il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que la mention, dans l'offre de prêt acceptée, d'un TEG erroné ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge et non par la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts sollicitée.
En outre, cette sanction de la déchéance ne peut être prononcée qu'à la condition que le TEG réel soit supérieur au TEG indiqué d'au moins une décimale.
Or en l'espèce, les emprunteurs, dans le dispositif de leurs conclusions, ne demandant que la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts et en tout état de cause, ils ne démontrent pas que le TEG indiqué (5,244 %) était inférieur à celui qui aurait dû l'être ( selon eux 4,272 %), mais tout le contraire de sorte que l'erreur ne vient pas à leur détriment.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [E] - 'la société BNP PARIBAS a appliqué à tort un TEG de 5,244% au lieu de 4,272% soit une différence au préjudice des emprunteurs de l'ordre de 0,972% l'an. Les emprunteurs ont donc payé plus d'intérêts qu'ils n'auraient dû jusqu'à la signature de l'avenant le 10 décembre 2013 soit pendant plus de 9 ans', le TEG est une indication - sous la forme et selon les calculs prévus par l'article L 313-1 du code de la consommation du coût total du crédit aux fins de comparaison avec d'autres éventuelles offres de prêt - et ne sert, en aucune façon, au calcul des intérêts effectué exclusivement sur le fondement du taux nominal du prêt.
Les époux [E] doivent être déboutés de leur demande recevable, condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Bnp Paribas la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Leur abus du droit d'ester en justice n'étant pas établi, la société Bnp Paribas est déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts dans le prêt du 16 août 2004 fondée sur l'indication du taux de période ;
Dans les limites de l'appel, l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
REJETTE la fin de non recevoir opposée par la société Bnp Paribas tirée de la prescription de l'action fondée sur l'erreur dans l'indication du TEG ;
Au fond,
DÉBOUTE M. [W] [E] et Mme [Y] [G] épouse [E] de toutes leurs demandes ;
DÉBOUTE la société Bnp Paribas de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [W] [E] et Mme [Y] [G] épouse [E] à payer à la société Bnp Paribas la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [E] et Mme [Y] [G] épouse [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,