Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 22/07583 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSME
Du 20 DECEMBRE 2022
ORDONNANCE
LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
A notre audience publique,
Nous, Jean-Yves PINOY, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [V] [P]
né le 15 Février 2000 à [Localité 4], TUNISIE
de nationalité Tunisienne
comparant, assisté de Me Karema OUGHCHA, avocat commis d'office au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 149
et de [C] [N], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
La préfecture de l'ESSONNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume El HAIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P500
et ayant également pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L.614-.1 et suivants, L 741-1 et suivants L-744-1, R.743-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'obligation de quitter le territoire Français en date du 09/12/22 notifiée par le préfet de l'Essonne à M. [V] [P] le 16/12/22 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 09/12/22 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 16/12/22 à 11h19 ;
Vu la requête de M. [V] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17/12/22 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 17/12/22 à 12h23 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17/12/22 reçue et enregistrée le 17/12/22 à 08h42 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2du CESEDA émargé par l'intéressé
Vu la décision du juge de la liberté et de la détention de Versailles du 17 décembre 2022 ordonnant le maintien en rétention pour une durée de 28 jours à compter du 18 décembre 2022 à 11 heures 19 de M. [V] [P] , notifiée au procureur de la République et à la Préfecture le 17 décembre 2022,
Vu l'appel de M. [V] [P] en date du 19 décembre 2022 tendant à infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 décembre 2022, qui a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 18 décembre 2022 à 11 heures 19,
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience,
L'interprète en langue arabe était présent à l'audience
Le conseil de M. [V] [P] a indiqué que l'intéressé avait demandé une assignation à résidence et présentait tous les documents requis pour qu'il y soit fait droit, notamment une domiciliation chez son frère [Adresse 1] (94). Il indique avoir pu bénéficier d'un interprète mais uniquement par téléphone ce qu'il estime irrégulier. Il sollicite une infirmation de l'ordonnance entreprise.
Le conseil de la préfecture, intimée, indique sur l'assignation à résidence que faisait défaut le passeport obligatoire requis pour faire droit à cette demande, et que l'intéressé ne justifiait pas d'un hébergement stable et effectif. S'agissant de l'interprète au téléphone, il indique que l'intéressé a signé tous les documents requis pour ce faire et ne fait pas la démonstration d'un grief s'agissant de l'interprète dont il a bénéficié par téléphone.
SUR CE:
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé. Dans l'hypothèse d'un appel avec effet suspensif, le procureur de la République dispose d'un délai de dix heures pour exercer son recours. L'article R 743-11 du même code prévoit en outre que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée.
En l'espèce, l'appel de M. [V] [P] a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
L'article L. 141-3 du CESEDA prévoit que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le Procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisées sont indiqués par écrit à l'étranger ;
Il résulte des dispositions de l'article L. 743-120 du même code qu' en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et e la détention saisi d' une demande sur ce motif ou relève d'office une irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte droits de l'étranger ;
M. [V] [P] fait valoir qu'il n'a pu bénéficier de la présence d'un interprète à ses côtés ; qu'il n'est pas justifié de la nécessité d'avoir recours à un moyen de télécommunication ; qu'il en a subi un grief et que la procédure est irrégulière ;
Il est cependant établi que l'interprète auquel il a été fait appel pour qu'il traduise, par téléphone, la notification de la mesure d'OQTF puis de son placement en rétention administrative était assermenté ; M. [V] [P] ne justifie d'aucun grief et a ainsi pu faire valoir ses droits, ce dont il a usé en particulier en faisant appel à l'association terre d'asile pour faire une requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative. Il est relevé qu'il a en outre pu bénéficier d'un interprète et d'un conseil à l'audience ;
Il s'en déduit qu'en l'absence de grief, il n'y a pas lieu de déclarer la procédure irrégulière sur ce seul moyen invoqué par M. [V] [P]. L'ordonnance dont appel est confirmée sur ce point ;
Sur la demande de première prolongation de la rétention administrative
L'article L 742-5 précise qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue en cas de deuxième prolongation pour une durée de trente jours, le juge peut de nouveau être saisi à titre exceptionnel aux fins de prolongation de la rétention au delà de la durée maximale prévue à l'article L 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3 ;
b) une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ;
3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la première période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3°survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre vingt dix jours.
S'il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'espèce, M. [V] [P] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L. 743-13 du CESEDA, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité.
Il ressort en outre des pièces et du débat que malgré l'attestation d'hébergement de M. [V] [P] chez son frère produite par l'intéressé, il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, l'intéressé ayant reconnu n'avoir pas remis de passeport en cours de validité en dépit des dispositions de l'article L 743-13 l'y contraignant.
La Préfecture justifie de démarches auprès des autorités consulaires tunisiennes pour obtenir des documents de voyage ;
Il convient donc de faire droit à la demande de prolongation de placement en centre de rétention administrative de M. [V] [P],
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise tendant au maintien de l'intéressé en rétention, celui-ci ne pouvant être assigné à résidence, ce dernier ne justifiant d'aucun papier d'identité.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons le recours de M. [V] [P] recevable en la forme,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Fait à VERSAILLES le 20 décembre 2022 à 18h00
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée en annexe.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
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