Texte intégral
C8
N° RG 20/03927
N° Portalis DBVM-V-B7E-KURF
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM DE HAUTE SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 02 DECEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 15/00961)
rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY
en date du 09 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 03 décembre 2020
APPELANTE :
S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Caisse CPAM DE HAUTE SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [Y] [K] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2022,
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 03 janvier 2014 M. [F] [H] salarié de la SA [5] a demandé à la CPAM de Haute-Savoie la prise en charge au titre la législation professionnelle des maladies ' canal carpien bilatéral à présominance droit ' et ' canal carpien bilatéral à prédominance gauche '.
Le certificat médical initial du 23 septembre 2013 mentionne 'syndrome du canal carpien bilatéral ' constaté pour la 1ère fois à la date de son établissement.
Le 20 mars 2014 la CPAM de Haute-Savoie a notifié la prise en charge de ces deux maladies au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables à la date du 15 juin 2014 pour chacune de ces maladies.
Le 10 août 2015 la SA [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours à l'encontre de la décision de prise en charge de la maladie ' canal carpien droit ' et le 02 octobre 2015 cette commission a rejeté son recours et confirmé l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail présentés par M. [H] à la maladie professionnelle ' canal carpien droit ' du 23 septembre 2013.
La SA [5] a alors saisi le tribunal d'Annecy pour demander l'instauration d'une expertise afin de ' déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peut résulter directement et uniquement de la maladie professionnelle du 23 septembre 2013 ' .
Par jugement du 09 novembre 2020 le pôle social de ce tribunal :
- a déclaré son recours recevable,
- l'a déboutée de sa demande d'expertise,
- lui a déclaré opposable la prise en charge des maladies déclarées le 03 décembre 2014 par M. [H] (' syndrome du canal carpien droit et gauche '),
- a débouté les parties de leurs autres demandes,
- a condamné la SA [5] aux dépens.
Le 03 décembre 2020 la SA [5] a interjeté appel de ce jugement et au terme de ses conclusions déposées le 14 mai 2021 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
En conséquence
- d'ordonner avant-dire droit une expertise.
La CPAM de Haute-Savoie a demandé oralement à l'audience du 11 octobre 2022 la confirmation du jugement outre la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle, dès lors que le certificat médical initial est assorti comme en l'espèce d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité du travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, en démontrant que l'accident et les lésions en résultant ont pour origine une cause totalement étrangère au travail ou se rapportent à un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte.
* maladie 'syndrome du canal carpien gauche'
La SA [5] ne justifie pas aux débats avoir préalablement saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation relative à la prise en charge de cette maladie et sa demande à titre doit être déclarée irrecevable comme nouvelle en appel.
* maladie 'syndrome du canal carpien droit'
La SA [5] excipe des nouvelle dispositions de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale qui mettent selon elle en place un droit à l'expertise en cas de contestation relative à la date de consolidation de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Mais ces dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2019 ne sont pas applicables au litige.
Elle soutient ensuite qu'il existe un doute sérieux d'abord sur le caractère direct et certain du lien de causalité entre ' les pathologies déclarées ' puis avec la maladie ' syndrome du canal carpien gauche' et l'ensemble des arrêts de travail, en notant que son salarié a bénéficié de plus de 25 jours d'arrêt de travail au titre du syndrome du canal carpien droit et de 182 jours d'arrêt de travail au titre du syndrome du canal carpien gauche, qu'il aurait dû y avoir ' une juste et précise répartition en fonction de la réalité des soins et du traitement thérapeutique nécessité par chacune de ces pathologies' et que la caisse ne verse aucun élément ni n'apporte aucune explication concernant cette étonnante ventilation médicale de la prescription des arrêts de travail.
Mais d'une part sa demande relative à la contestation de la prise en charge de la maladie ' syndrome du canal carpien gauche ' est irrecevable comme déjà indiqué, d'autre part ces énonciations purement conjectives et les affirmations de son médecin consultant ne constituent ni une preuve ni même un commencement de preuve que les lésions de M. [H] ont eu une cause totalement étrangère au travail ou se rapportent à un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte.
Une expertise ne pouvant être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, sa demande à ce titre sera rejetée.
La SA [5] soutient enfin que la consolidation de l'état de santé de son salarié aurait pu intervenir plusieurs mois avant si la caisse avait pris le soin de mener des contrôles médicaux, sans justifier qu'elle a elle-même exercé son droit à cet égard.
Le jugement sera en conséquence confirmé, et la SA [5] condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il parait équitable d'allouer à la caisse la somme de 500 euros pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la SA [5] de sa demande d'expertise.
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne la SA [5] aux dépens et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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