Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/04232 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XNH
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le
à Me PASCAL
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me DESBISSONS
Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 27 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [K] [G]
née le 24 Juin 1987 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-003184 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
Madame [J] [I] épouse [C]
née le 06 Avril 1927 à [Localité 3] (13),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Joëlle DESBISSONS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 17 novembre 2023 le tribunal de proximité d’Aubagne a
- prononcé la résiliation judiciaire du bail en date du 2 août 2019 liant [J] [C] née [I] et [K] [G] pour manquement grave à ses obligations
- ordonné l’expulsion de [K] [G]
- condamné [K] [G] à payer à [J] [C] née [I] la somme de 3.350,77 euros au titre de la dette locative arrêtée au 01/05/23
- dit n’y avoir lieu à octroi de délais de paiement
- condamné [K] [G] à payer à [J] [C] née [I] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer
- condamné [K] [G] à payer à [J] [C] née [I] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Selon acte d’huissier en date du 30 novembre 2023 [J] [C] née [I] a fait signifier à [K] [G] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 5 avril 2024 [K] [G] a fait assigner [J] [C] née [I] devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 18 juin 2024, [K] [G] a, par conclusions réitérées oralement, demandé l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Elle a exposé sa situation.
Par conclusions réitérées oralement, [J] [C] née [I] a demandé de
- in limine litis de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence suite à l’appel formé par [K] [G] à l’encontre du jugement du 17 novembre 2023
- à titre principal débouté [K] [G] de sa demande
- condamner [K] [G] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que [K] [G] était de mauvaise foi et avait manifesté une mauvaise volonté pour exécuter ses obligations ce qui lui compromettait sa situation financière.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer :
Surseoir à statuer jusqu’à l’issue de l’appel formé par [K] [G] reviendrait à suspendre l’exécution du titre exécutoire ce qui n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution.
La demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Il n’est pas contesté que le jugement fondant la mesure d’expulsion a été régulièrement signifié à [K] [G].
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de [K] [G] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 37 ans, est divorcée et a deux enfants à charge âgés de 13 et 17 ans. Elle perçoit des prestations sociales et familiales à hauteur de 905,25 euros (APL d’un montant de 455 euros, RSA et allocations familiales) outre une pension alimentaire de 400 euros. Elle doit débuter une formation qui sera rémunérée à hauteur de 800 euros par mois.
Elle a déposé un dossier [H] le 4 décembre 2023 et effectue des recherches dans le parc locatif privé, en vain. Le logement est assuré. Elle est à jour du paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge et la dette locative a été apurée.
La situation de [J] [C] née [I] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 87 ans, est retraitée. Il résulte de son avis de taxe foncière qu’elle est propriétaire de 5 biens immobiliers. Elle ne donne aucune information sur sa situation financière.
La bonne foi et les efforts entrepris pour régulariser sa situation justifient qu’il soit fait droit à la demande de [K] [G], laquelle ne saurait toutefois excéder 8 mois.
La mesure étant favorable à [K] [G] elle supportera la charge des dépens.
[K] [G], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [J] [C] née [I] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 400 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par [J] [C] née [I] ;
Accorde à [K] [G] un délai de 8 mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux sis à [Adresse 2] ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne [K] [G] aux dépens de la procédure ;
Condamne [K] [G] à payer à [J] [C] née [I] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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