Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 19 JUIN 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02257 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJJU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY -
APPELANT
Monsieur [T] [I]
Né le 14 Décembre 1982 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 103
INTIMEES
S.E.L.A.F.A. MJA , prise en la personne de Maître [H] [P], es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL SKY SECURITY
[Adresse 2]
[Localité 6]/FRANCE
Représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
Association AGS CGEA IDF EST UNEDIC, représenté en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Coralie FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
S.A.R.L. SKY SECURITY, Représentée par Maître [H] [P] Es qualité de Mandataire liquidateur de la société SKY SECURITY
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne MENARD, présidente
Fabienne Rouge, présidente
Véronique MARMORAT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
Monsieur [I] a été engagé par la société Sky Sécurity en qualité d'agent d'exploitation le 16 novembre 2017. La période d'essai qui était initialement de deux mois a été rallongée de un mois.
Il a été licencié pour faute grave le 24 septembre 2018, la lettre de licenciement étant motivée dans les termes suivants : ' vous avez reconnu vos absences injustifiées du 15 au 23 Août 2018, absences qui ont fortement perturbé notre exploitation en période estivale n'ayant pas d'informations de votre part '.
Monsieur [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 20 mars 2019.
Par jugement du 21 janvier 2021, le conseil a fixé au passif de la société Sky Sécurité représentée par maître [P] les sommes suivantes :
298,5 euros à titre de rappel de salaire
29,85 euros au titre des congés payés afférents
1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
En cours de procédure, la société Sky Sécurité a été placée en redressement judiciaire le 2 août 2019, puis en liquidation judiciaire le 8 janvier 2020.
Par conclusions récapitulatives du 2 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [I] demande à la cour de confirmer les condamnations prononcées, sauf à la fixer au passif, d'infirmer le surplus du jugement, et de fixer au passif de la société les sommes suivantes :
134,20 euros à titre de prime d'entretien de la tenue
1.762,11 euros à titre d'indemnité de préavis
176,21 euros au titre des congés payés afférents
405 euros à titre d'indemnité de licenciement
10.572 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par conclusions récapitulatives du 14 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Maître [P], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sky Sécurity, demande à la cour d'infirmer le jugement sur les sommes fixées au passif, de le confirmer pour le surplus, de débouter monsieur [I] de toutes ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la demande de rappel de salaire
L'avenant au contrat de travail signé le 1er décembre 2017 stipule une augmentation salariale (échelon 3 coefficient 150), à partir de la fin de la période d'essai. Cette augmentation n'a été appliquée qu'à partir du 1er mai.
Le mandataire judiciaire représentant l'employeur soutient que le décalage de cette augmentation de salaire est la conséquence de la prolongation de la période d'essai.
Toutefois, l'employeur ne peut unilatéralement décider de prolonger la période d'essai, et il n'est justifié d'aucun accord du salarié de ce chef, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire.
- Sur la demande au titre de la prime d'entretien de la tenue
Le contrat de travail prévoit dans son article 12 que le salarié est tenu au port d'un uniforme, et qu'il doit y apporter le soin nécessaire à une présentation propre, nette et irréprochable.
L'article 2 du contrat de travail prévoit le paiement d'une indemnité de nettoyage de tenue de 12,20 euros sur justificatif.
Même si en l'espèce, aucun justificatif n'est produit, il est pour autant certain que monsieur [I] a dû procéder à l'entretien de sa tenue de travail pendant 7 mois, et qu'aucune charge financière ne doit peser sur lui de ce chef, de sorte qu'il sera fait droit à la demande présentée à ce titre.
- Sur le licenciement
En vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée dans les termes suivants :
'Vous avez reconnu vos absences injustifiées du 15 au 23 août 2018, absences qui ont fortement perturbé notre exploitation en période estivale n'ayant pas d'information de votre part.
Pour rappel le vendredi 4 mai 2018 vous avez déjà été convoqué à un entretien pouvant aller jusqu'au licenciement (...).
Aussi vos arguments ne nous ont pas convaincu, j'espère que vous comprendrez qu'afin de préserver une qualité de service exigée par ma clientèle, il m'est impossible de vous conserver dans mes effectifs'.
Monsieur [I] conteste les motifs de son licenciement, en faisant valoir qu'il a quitté la France le 14 août 2018 au lendemain du décès accidentel de son père à l'étranger, qu'il est revenu en France le 21 août 2018, mais que subissant encore les conséquence psychologiques de ces circonstances, il a été en arrêt maladie entre le 22 et le 24 août 2018.
Il verse aux débats le certificat de décès de son père le 13 août 2018 et son billet d'avion.
Il produit également son arrêt de travail du 22 au 24 août 2018.
L'employeur qui soutient dans la lettre de licenciement qu'il n'a pas été prévenu de cette absence ne verse aucune pièce en ce sens, telle qu'une attestation de son supérieur hiérarchique, ou une mise en demeure adressée au salarié de reprendre son poste. Il soutient n'avoir été informé que le jour de l'entretien préalable de l'arrêt maladie de deux jours, mais il fait apparaître cet arrêt de travail sur le bulletin de paie, ce qu'il atteste qu'il avait bien été destinataire du certificat médical.
Par ailleurs l'employeur soutient que le certificat de décès et le billet d'avion ont été produits pour la première fois dans le cadre de la procédure prud'homale, allégation qui est démentie par le compte rendu de l'assistant du salarié à l'entretien préalable qui évoque expressément et à deux reprises le fait que ces documents ont été présentés durant l'entretien.
Compte tenu de ces éléments, la cour retient que les absences injustifiées fondant le licenciement ne sont pas établies, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il sera fait droit aux demande relatives à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité de préavis, dont les montants, conformes aux dispositions légales et conventionnelles, ne sont pas utilement contestés.
Monsieur [I] avait moins d'une année d'ancienneté à la date de son licenciement de sorte que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse se situe entre 0 et 1 mois de salaire. Compte tenu des éléments de l'espèce, il lui sera alloué une somme de 1.500 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société Sky Sécurité représentée par maître [P] les sommes suivantes :
298,5 euros à titre de rappel de salaire,
29,85 euros au titre des congés payés afférents,
1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et fixe au passif de la société Sky Sécurité représentée par maître [P] les sommes suivantes :
134,20 euros à titre de prime d'entretien de la tenue,
1.762,11 euros à titre d'indemnité de préavis,
176,21 euros au titre des congés payés afférents,
405 euros à titre d'indemnité de licenciement,
1.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que l' AGS devra sa garantie dans les limites des dispositions légales ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Sky Sécurité représentée par maître [P] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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