Texte intégral
ARRET N°74
N° RG 22/00656 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GPYL
[P]
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00656 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GPYL
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 janvier 2022 rendu par le Tribunal d'Instance de Niort.
APPELANT :
Monsieur [X] [P]
né le 24 Mai 1947 à [Localité 5] (85)
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Gaëtan FORT de la SCP FORT-BLOUIN-BOSSANT-ROOSE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué par Me Laura ROOSE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMEE :
Madame [S] [V]
née le 08 Février 1955 à [Localité 3] (79)
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué par Me Elodie PAPIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
M. [P] et Mme [V] (ex-conjoints) sont propriétaires chacun d'une maison d'habitation située 142 et [Adresse 2] à [Localité 4].
M. [P] a mandaté un huissier de justice le 18 décembre 2019.
L'huissier décrivait des branches mortes, des nids de chenilles.
Il montait sur une échelle, constatait la présence d'aiguilles de pin sur la naissance de la descente d' eaux pluviales, des aiguilles en fond de dalle, une obstruction partielle de l'écoulement de la dalle du fait des aiguilles.
Par acte du 28 décembre 2020, M. [P] a assigné Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Niort aux fins de :
-la voir condamner sous astreinte à faire couper, subsidiairement, à élaguer le sapin qui empiète sur son terrain,
-à lui payer la somme de 645,29 euros correspondant au coût des constats qu'il a réalisés.
Il a fondé ses demandes sur les articles 552 et 673 du code civil , à titre subsidiaire, sur le trouble anormal du voisinage.
Mme [V] a conclu au débouté.
M. [P] a mandaté à nouveau un huissier de justice le 30 mars 2021.
Ce dernier indique que le sapin est toujours aussi haut, que le houppier dépasse la hauteur du faîtage de le toiture, que des branches viennent affleurer pignon et toiture.
Il constate la présence d'aiguilles au niveau de la dalle et sur la toiture.
Par jugement du 26 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Niort a débouté M. [P] de ses demandes, l'a condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.
Le premier juge a notamment retenu que :
-sur la demande de coupe d'arbre
L'article 673 du code civil permet de couper les branches des arbres qui avancent, non l'arbre.
M. [P] sera débouté de ce chef de demande.
-sur la demande d'élagage
Le fait que les branches du pin affleurent le pignon et la toiture n'établit pas l'empiétement allégué.
Affleurement signifie être au même niveau.
L'examen attentif des photographies annexées au constat d'huissier de justice du 31 mars 2021 n'établit pas d'empiétement.
-sur le trouble anormal de voisinage
Au vu des constats successifs, la chute d'aiguilles du sapin produit de façon habituelle un amas aux extrémités des dalles situées en façade et sur l'arrière de la maison.
Cet amas nécessite un entretien régulier de la part de M. [P], entretien qui peut néanmoins être limité par la pose d'un dispositif de type filet ou pare-feuille.
La chute des aiguilles de pin à elle seule ne peut constituer un trouble anormal du voisinage.
LA COUR
Vu l'appel en date du 9 mars 2022 interjeté par M. [P]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2023, M. [P] a présenté les demandes suivantes :
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 552, 673, 544, 651 et 1240 du Code Civil,
Vu le jugement en date du 26/01/2022
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
-INFIRMER le jugement rendu le 26/01/2022 par le Tribunal Judiciaire de NIORT en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de ses demandes à l'encontre de Madame [V],l'a condamné à payer à Madame [V] la somme de 200€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
a laissé les dépens à sa charge.
ET STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL :
-CONDAMNER Madame [V] à procéder ou à faire procéder à l'élagage régulier et effectif des branches du sapin litigieux, dès que nécessaire - afin de mettre un terme à l'empiétement irrégulier sur sa propriété sur le fondement de l'article 673 du Code civil - et ce, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
-CONDAMNER Mme [V] à procéder ou faire procéder aux travaux d'échenillage du sapin, et ce, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que les conséquences de l'absence d'élagage par Madame [V] de son sapin, constituent un trouble anormal de voisinage.
Par conséquent,
-CONDAMNER Madame [V] à procéder ou à faire procéder à l'élagage régulier et effectif des branches du sapin litigieux, dès que nécessaire - afin de mettre un terme au trouble anormal du voisinage, afin que les aiguilles de pin ne tombent plus sur le terrain et la toiture de Monsieur [P] - et ce, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
-CONDAMNER Madame [V] à procéder ou faire procéder aux travaux d'échenillage du sapin, et ce, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
EN TOUTES HYPOTHESES :
-DEBOUTER Madame [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-CONDAMNER Madame [V] à lui payer les sommes de :
200.20 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel, 1038,49 € au titre du coût des procès-verbaux de constats d'huissier.
3000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-CONDAMNER Madame [V] aux entiers dépens
A l'appui de ses prétentions, M. [P] soutient en substance que :
-Les branches du pin surplombent depuis plusieurs années sa propriété.
-Les photographies qu'il produit sont lumineuses et probantes.
-Sur la photographie 3 du constat d'huissier du 30 mars 2021, les branches dépassent sur la toiture. Il produit d' autres photos qui démontrent l'empiétement.
-Dès 2019, l'huissier de justice constatait que la tête du sapin dépassait la toiture des maisons.
-En 2020, le houppier dépasse très nettement la hauteur du faîtage de la toiture de la maison de mon requérant.
-Mme [V] n'élague pas régulièrement, n'a pas élagué depuis 2018. Il réitère sa demande de condamnation à la faire élaguer ainsi qu'à faire procéder aux travaux d'échenillage.
-Il fonde ses demandes à titre subsidiaire sur le trouble anormal du voisinage.
-L'expertise amiable du 27 juin 2018 démontre que les gouttières débordaient.
En l'absence d'élagage, les aiguilles tombent sur son toit, provoquent de multiples désordres.
-Elles détériorent les enduits de la façade extérieure, génèrent des fissures liées à l'humidité du crépi. Le débordement des dalles est la cause des infiltrations.
-Il produit un devis établi par la société Vinet M qui indique que les dégâts sont dus à des aiguilles de pin venant d'un arbre voisin.
-Les aiguilles bouchent le fil d'eau du couloir zinc qui par fortes pluies déborde.
-Un nettoyage régulier est nécessaire, coûte 200,20 euros.
-Il est régulièrement envahi par les chenilles processionnaires.
-Le sapin est à 3 mètres de sa propriété.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14 septembre 2023 , Mme [V] a présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 552, 673, 544 et 651 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 700 et 2224 du Code de Procédure Civile,
En qualité d'intimée à titre principal,
-DEBOUTER Monsieur [X] [P] de l'ensemble de ses demandes,
-DECLARER Monsieur [P] irrecevable en ses demandes au titre du trouble anormal de voisinage,
En conséquence,
-CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Niort du 26 janvier 2022 en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes à l'encontre de Mme [V], laissé les dépens à sa charge.
En qualité d'appelante incidente,
-REFORMER le jugement du tribunal judiciaire de NIORT du 26 janvier 2022 en ce qu'il CONDAMNE M. [P] à lui payer la somme de 200,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau,
-CONDAMNER M. [P] au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Y ajoutant,
En tout état de cause,
-CONDAMNER M. [P] à payer à Mme [V] au titre des frais exposés en cause d'appel la somme de 3.200,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-CONDAMNER M. [P] aux entiers dépens d'appel incluant les frais de constat d'huissier ou commissaire de justice qu'elle a été contrainte de supporter.
A l'appui de ses prétentions, Mme [V] soutient en substance que :
-Le dépassement de la limite séparative de propriété par le pin n'est pas établi.
-Elle approuve l' analyse du tribunal.
-Les pièces sont instrumentalisées au moyen de photographies retouchées, non probantes.
-Hauteur et envergure diffèrent, n'établissent pas un empiétement.
-La situation qu'il décrit ne correspond pas à la réalité.
-M. [C] atteste qu'aucune branche du pin ne dépasse sur la propriété de son voisin, M. [P] au [Adresse 1].
-Elle a fait réaliser un constat le 2 janvier 2023. Le pin est planté à 2,95 m du mur séparatif.
-Aucune branche ne dépasse du côté de la propriété de M. [P].
-Les demandes fondées sur le trouble anormal du voisinage sont irrecevables car prescrites.
-Subsidiairement, la chute des feuilles mortes d'un arbre voisin ne caractérise pas un trouble anormal du voisinage, n'excède pas les inconvénients normaux.
-L'arbre incriminé est très peu garni.
-Il est possible de poser des filets au niveau des chéneaux et gouttières.
-M. [P] ne prouve pas la fréquence du curage des gouttières et descentes de gouttières, une anormalité au niveau de l'obligation d'entretien.
-La provenance des chenilles processionnaires n'est pas démontrée.
-Le constat du 2 janvier 2023 n'en constate pas.
-M. [C] atteste procéder à la suppression des cocons de chenilles processionnaires tous les ans pendant la saison hivernale sur le pin. Les cocons sont détruits en hiver.
-D'autres résineux sont présents à proximité.
-Les dommages consécutifs ne sont pas établis.
-Le débordement de gouttières n'est pas constaté.
-Aucune fissure, moisissure n'a été constatée contradictoirement.
Les désordres d'humidité selon le cabinet Polyexpert sont en relation avec la problématique constructive d'origine, l' absence de chanlatte sous la rive à l'égout.
-L'indemnité de procédure allouée en première instance est insuffisante.
-Il doit être tenu compte des frais de constat d'huissier de justice qu'elle a dû exposer.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 novembre 2023
SUR CE
-sur l'empiétement
M. [P] fonde ses demandes d'élagage et d'échenillage à titre principal sur l'article 673 du code civil.
Selon l'article 671 du code civil , il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres , et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Selon l'article 672 , le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent , ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
L'article 673 dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
Le droit de faire couper les branches est imprescriptible.
Il ressort du constat d'huissier de justice requis par Mme [V] en date du 2 janvier 2023 que le pin est planté à 2,95 m du mur séparatif.
Il en résulte que la distance légale est respectée.
Il appartient donc à M. [P] de démontrer que les branches de l'arbre avancent sur sa propriété.
Il produit des photographies qu'il estime lumineuses et probantes, notamment la photographie prise lors du constat réalisé le 30 mars 2021.
Il assure que l'empiétement perdure depuis des années.
Les photographies produites par M. [P] n'ont pas l'évidence qu'il leur prête.
Elles sont contredites par le témoignage de M. [C], jardinier, qui a attesté les 9 février 2021 ,1er juillet 2022, 3 janvier 2023 entretenir régulièrement la propriété de Mme [V].
Il précise qu'aucune branche du pin ne dépasse sur la propriété du voisin demeurant [Adresse 1].
Il indique procéder également à l'échenillage régulier de l'arbre, précise que les cocons sont détruits l'hiver avant la descente des chenilles.
Les photographies intégrées au constat du 30 mars 2021 sont contredites par les photographies intégrées au constat d'huissier de justice du 2 janvier 2023.
Le constat d'huissier de justice du 13 octobre 2023 n'apporte aucun élément utile à la démonstration de l'empiétement prétendu.
Les devis produits chiffrent des prestations d'entretien mais ne démontrent pas non plus l'empiétement allégué.
L'attestation péremptoire et non motivée de M. [M] selon lequel l'arbre dépasse de plusieurs millimètres sur la toiture ne constitue pas une preuve.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande d'élagage sous astreinte dans la mesure où il n'établit pas que les branches du pin avancent sur sa propriété.
La demande d'échenillage sera également rejetée, Mme [V] justifiant exposer les frais nécessaires à cette fin.
-sur le trouble anormal du voisinage
M. [P] fonde ses demandes à titre subsidiaire sur le trouble anormal du voisinage.
Mme [V] conclut en appel à l'irrecevabilité de l'action pour prescription.
L'action fondée sur le trouble anormal du voisinage relève des règles de la responsabilité civile délictuelle. Elle est donc soumise à la prescription quinquennale de droit commun.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le demandeur doit engager l'action dans les 5 années à compter de la première manifestation du trouble ayant causé le dommage ou de son aggravation.
M. [P] indique en page 8 de ses conclusions subir des nuisances depuis une dizaine d'années.
M. [H], paysagiste indique que l'arbre est un pin sylvestre de 1985.
M. [P] ne démontre , ni ne prétend que le dommage se soit aggravé.
L'action est donc irrecevable car prescrite.
-sur les autres demandes
Mme [V] forme un appel incident sur le montant de l'indemnité de procédure allouée par le premier juge, fait valoir notamment qu'elle a exposé des frais de constats d'huissier de justice.
L'indemnité fixée en première instance au titre des frais irrépétibles a été sous-estimée, sera fixée à la somme de 1000 euros.
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [P].
Les dépens n'incluent pas les frais de constat d'huissier de justice.
Il est équitable de condamner M. [P] à payer à Mme [V] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
-débouté M. [P] de sa demande fondée sur le trouble anormal du voisinage
-condamné M. [P] à payer à Mme [V] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
-condamne M. [P] à payer à Mme [V] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant :
-dit irrecevable car prescrite la demande d'indemnisation fondée sur l'existence d'un trouble anormal du voisinage
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne M. [P] aux dépens d'appel
-condamne M. [P] à payer à Mme [V] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,