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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 21 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01065 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NRWD
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JANVIER 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE
N° RG21500524
APPELANTE :
Mademoiselle [N] [U]
Chez MME [Y] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
INTIMEE :
[9] aux droits de [6]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me LAPORTE avocat pour Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 DECEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et par Mme MONNINI-MICHEL, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Le 12 août 2015, le [7] a émis une contrainte à l'encontre de Mme [N] [U] pour un montant de 5 269 € au titre des cotisations et majorations de retard concernant les années 2013 et 2014. Cette contrainte a été notifiée le 25 août 2015.
[2] Formant opposition, Mme [N] [U] a saisi le 31 août 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, lequel, par jugement rendu le 16 janvier 2018, a :
validé la contrainte du 12 août 2015 émise par le [7], à l'encontre de Mme [N] [U] pour un montant de 5 269 € ;
dit que Mme [N] [U] est redevable au [7] de la somme de 5 269 € ;
rejeté toute prétention contraire ou plus ample.
[3] Cette décision a été notifiée le 8 février 2018 à Mme [N] [U] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 21 février 2018.
[4] Bien que régulièrement convoqué, Mme [N] [U] n'a pas comparu.
[5] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'[8] demande à la cour de :
dire que la cotisante se désiste de son appel ;
dire qu'elle accepte le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[6] Par lettre reçue au greffe le 20 octobre 2023, Mme [N] [U] indique se désister de son appel. La cour constate que le désistement écrit de l'appelant a immédiatement produit son effet extinctif de l'instance d'appel (2e Civ., 12 octobre 2006, n° 05- 19.096). L'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que le désistement d'appel de Mme [N] [U] est parfait.
Constate que le jugement entrepris est définitif.
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [N] [U].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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