Texte intégral
N° RG 22/00687 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OCPG
Décision du Président du TC de [Localité 3] en référé du 29 décembre 2021
RG : 2021r00798
S.A.R.L. ECOCYCLAGE
C/
S.A.S.U. VALOPRO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 05 Octobre 2022
APPELANTE :
La société ECOCYCLAGE, société à responsabilité limitée au capital de 150 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 524 934 791, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège ès-qualités
Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 619
INTIMÉE :
La société VALOPROS ENVIRONNEMENT, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 808 210 082, au capital de 100 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2]), prise en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
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Date de clôture de l'instruction : 28 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 05 Octobre 2022
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un des membres de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Suivant déclaration électronique du 20 janvier 2022, le conseil de la SARL Ecocyclage a interjeté appel à l'encontre des dispositions de l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Lyon en date du 29 novembre 2021 dans une affaire l'opposant à la SAS Valopros Environnement.(2021R00798)
L'affaire a été orientée à bref délai selon les dispositions des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile et les plaidoiries ont été fixées au 28 septembre 2022 à 9 heures.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 octobre 2022.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022, la SARL Ecocyclage demande à la Cour, de':
constater le désistement de la société Ecocyclage de son appel interjeté contre l'ordonnance rendue par M. Le président du tribunal de commerce de Lyon en date du 29 décembre 2021,
donner acte à la société Valopros Environnement de son acceptation de ce désistement,
- laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens à l'exception du timbre fiscal de 225 € dont le montant avancé par Valopros Environnement lui sera remboursé par la société Ecocyclage.
Suivant conclusions d'acceptation de désistement notifié par voie électronique le 11 juillet 2022, la société Valopros Environnement, demande à la Cour, de :
constater le désistement d'instance et d'actions de la société Ecocyclage sur les demandes présentées à l'encontre de la société Valopros dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 2022/00687 ;
donner acte à la société Valopros de son acceptation de ce désistement d'instance et d'action ;
Constater le désistement d'instance et d'actions de la société Valopros sur les demandes présentées à l'encontre de la société Ecocyclage dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 2022/00687 notamment les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance, à l'exception du timbre fiscal de 225 € acquittés par la société Volopros, lequel sera payé par la société Ecocyclage.
MOTIFS
Sur le désistement d'appel et d'instance
L'article 384 du code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
En l'espèce, la SARL Ecocyclage se désiste de son appel et de son action, et la SASU Valopros a indiqué accepter ce désistement. Par application des dispositions précitées, la Cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance.
Sur les frais et dépens
Vu les dispositions des articles 405, 396, 397 et 399 du code de procédure civile,
Les parties à l'instance d'appel s'accordent pour que chacune conserve la charge de ses propres dépens à l'exception du timbre fiscal de 225 € dont le montant avancé par Valopros Environnement lui sera remboursé par la société Ecocyclage.
Il y a lieu d'appliquer les termes de cet accord.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement d'appel de la SARL Ecocyclage accepté par la SASU Valopros Developpement et l'extinction de l'instance ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens à l'exception du timbre fiscal de 225 € dont le montant avancé par Valopros Environnement lui sera remboursé par la société Ecocyclage.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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