Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ORDONNANCE DE
DÉSISTEMENT TOTAL
DU 17 NOVEMBRE 2025
(n° 886 /2025, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/04074 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYAW
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 01 juillet 2024
Date de saisine : 19 juillet 2024
Décision attaquée : n° f 23/01723 rendue par le Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 le 17 juin 2024
APPELANTES
SAS. AB PANORAMA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5],
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
SARL LA VARAKA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
INTIMÉ
Monsieur [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie DE GRIVEL, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Romane Cherel, greffière présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d'appel en date du 01 juillet 2024, la SAS AB Panorama et la SARL La Varaka ont interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris 10 le 17 juin 2024.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 juin 2025, la SAS AB Panorama et la SARL La Varaka ont déclaré se désister de son appel.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 09 octobre 2024, M. [H] [C] a conclu mais n'a pas fait d'appel incident.
SUR CE,
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, en l'absence de toutes réserves émises par la SAS AB Panorama et la SARL La Varaka et de tout appel incident ou demande incidente émis par l'intimé, il convient de constater le désistement de la SAS AB Panorama et la SARL La Varaka de leur appel et en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
- CONSTATE le désistement de la SAS AB Panorama et la SARL La Varaka de leur appel ;
- CONSTATE l'extinction de l'instance ;
- CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel ;
- Conformément à l'accord des parties, laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
La Greffière La Présidente
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