Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2023
N° 2023/ 73
Rôle N° RG 21/13248 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICZW
[Z] [U]
[R] [C] épouse [U]
C/
[I] [L]
[Y] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle ZULIAN
Me Marie france POGU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AIX EN PROVENCE en date du 06 Août 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 1121000236.
APPELANTS
Monsieur [Z] [U]
né le 21 Août 1977 à [Localité 4] (56), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle ZULIAN de la SELARL ZULIAN AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [R] [C] épouse [U]
née le 10 Novembre 1981 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle ZULIAN de la SELARL ZULIAN AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [I] [L]
né le 22 Mars 1982 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie france POGU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VALENCE,
Monsieur [Y] [L]
né le 07 Septembre 1972 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marie france POGU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VALENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 juin 2018 à effet à la même date, Messieurs [Y] et [I] [L] ont donné à bail d'habitation à Monsieur et Madame [U] une maison située à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 2500 euros. Le bail contenait une clause relative à la réalisation de certains travaux d'aménagement extérieur par le propriétaire durant lesquels le loyer était diminué.
Se prévalant de la mauvaise exécution de cette clause et de désordres affectant le bien, Monsieur et Madame [U] ont fait assigner leurs bailleurs aux fins de les voir condamner à les indemniser.
Monsieur et Madame [U] ont procéder à la consignation des loyers à compter du mois d'août 2020 et ont quitté les lieux après avoir donné congé pour le 15 novembre 2020.
Par jugement contradictoire du 06 août 2021, le tribunal de proximité d'Aix-en-Provence a :
- débouté Monsieur et Madame [U] de leurs demandes, hormis celle concernant la restitution du dépôt de garantie,
- condamné solidairement Monsieur et Madame [U] à verser à Messieurs [L] la somme de 10.970,24 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du premier novembre 2020,
- condamné solidairement Messieurs [L] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 2000 euros au titre de la restitution partielle du dépôt de garantie,
- condamné in solidum Monsieur et Madame [U] à payer à Messsieurs [L] la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et pécuniaire
-condamné Monsieur et Madame [U] à payer à Messieurs [L] la somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur et Madame [U] aux dépens.
Le premier juge a estimé que les bailleurs avaient répondu à toutes les attentes de leurs locataires.
Il a indiqué que les travaux justifiant une baisse provisoire de loyers avaient été effectués. Il a relevé que les dysfonctionnements comme le problème de la pompe à chaleur avaient pris en compte immédiatement et que les aménagements complémentaires avaient été réalisés, à l'exception de ceux qui étaient en dehors du périmètre de la location.
Il a soutenu que les retards étaient imputables à l'attitude des locataires.
Il a en conséquence rejeté les demandes formées par Monsieur et Madame [U].
Il a rejeté leur demande relative au remboursement de la porte d'entrée, en soulignant que le conflit qui opposait ces derniers à leur assureur n'était pas imputable aux bailleurs.
Il a condamné les bailleurs à restituer partiellement le dépôt de garantie, déduction faite d'une somme au titre de la réparation des façades.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur et Madame [U] en estimant qu'ils étaient eux-mêmes responsables du préjudice qu'ils dénonçaient.
Il a condamné Monsieur et Madame [U] à un arriéré locatif, avec intérêts à compter du premier novembre 2020.
Il a condamné Monsieur et Madame [U] à verser des dommages et intérêts à Messieurs [L] en évoquant l'absence de paiement des loyers, les incidents provoqués par les locataires avec l'agence immobilière, leur action délibérée pour retarder l'achèvement des travaux, la violation de leurs obligations contractuelles et leur mauvaise foi.
Le 06 août 2021, Monsieur et Madame [U] ont formé appel de tous les chefs de cette décision qui les condamnent pécuniairement.
Les consorts [L] ont constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 16 janvier 2023 sur le RPVA, Monsieur et Madame [U] demandent à la cour :
- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* Condamné solidairement Monsieur [Z] [U] et Madame [R] [U] à payer à Monsieur [I] [L] et Monsieur [Y] [L] la somme de 10.970,24 € au titre
des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2020,
* Condamné in solidum Monsieur [Z] [U] et Madame [R] [U] à payer à Monsieur [I] [L] et Monsieur [Y] [L] la somme de 20.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et pécuniaire subi,
* Condamné Monsieur [Z] [U] et Madame [R] [U] à payer à Monsieur [I] [L] et Monsieur [Y] [L] la somme de 7.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Condamné Monsieur [Z] [U] et Madame [R] [U] aux dépens.
Statuant à nouveau :
- de rejeter la demande tendant à voir le loyer porté à la somme de 2.500 €, faute pour le bailleur
de justifier de la réalisation de la condition prévue au bail et de ses engagements,
- de débouter Monsieur [Y] [L] et Monsieur [I] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- de condamner solidairement Monsieur [Y] [L] et Monsieur [I] [L] à payer la somme de 381,66 € au titre des frais engagés par les époux [U] et de 1.301,23 au titre des frais de remplacement de la porte d'entrée,
- de condamner solidairement Monsieur [Y] [L] et Monsieur [I] [L] à payer aux époux [U] la somme de 8.000 € en indemnisation du préjudice de jouissance
souffert,
- de condamner solidairement Monsieur [Y] [L] et Monsieur [I] [L] à payer aux époux [U] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens lesquels comprendront le remboursement du coût des procès-
verbaux de constat établis pour faire valoir leurs droits,
- de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Ils indiquent que leurs bailleurs n'ont pas effectué les travaux d'aménagement prévus, si bien qu'ils ont violé leur obligation de délivrance.
Ils contestent avoir été à l'origine des retards dans l'exécution des travaux tout comme ils contestent un comportement inapproprié.
Ils reprochent également à leur bailleur divers désordres affectant le bien loué.
Ils sollicitent en conséquence la restitution de leur dépôt de garantie, la réduction du loyer prévue contractuellement et des dommages et intérêts pour troubles de jouissance. Ils font ainsi état d'un réseau électrique demeurant à même le sol, de la privation de chauffage du 26 novembre 2018 au 15 décembre 2018, de l'absence de sécurisation de la maison en raison de l'inachèvement d'une clôture et d'un garage qui ne ferme que de l'intérieur.
Ils soutiennent n'être pas à l'origine de dégradations dans le bien loué. S'agissant des trous en façade, ils discutent le montant de la somme réclamée. Ils relèvent avoir rempli leur obligation d'entretien des lieux.
Ils demandent le remboursement des factures pour le remplacement d'une porte qui a été fracturée et pour la mise en sécurité des lieux, alors qu'ils sont parents de deux enfants en bas âge.
Ils reprochent au premier juge d'avoir alloué aux bailleurs une réparation forfaitaire, qui ne tient pas compte des préjudices allégués. Ils contestent tout comportement fautif ayant entraîné un préjudice au détriment des consorts [L].
Par conclusions notifiées le 12 janvier 2023 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Messieurs [L] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a condamnés à la restitution de 2000 euros au titre du dépôt de garantie avec compensation
*statuant à nouveau
- de condamner Monsieur et Madame [U] à leur verser la somme de 3856,35 euros au titre des réparations des débats non couverts par le dépôt de garantie et pour la restitution du dépôt de garantie.
- de débouter Monsieur et Madame [U] de leur demande tendant à la restitution du dépôt de garantie.
- de confirmer le jugement déféré pour le surplus.
- de condamner solidairement et indéfiniment Monsieur et Madame [U] à leur verser la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- de condamner Monsieur et Madame [U] aux dépens.
Ils reprochent à leurs locataires des dégradations sur la façade de la maison, un usage anormal des volets et la déchirure de la couverture d'un spa; ils en demandent réparation. Ils leur reprochent également d'avoir manqué à leur obligation d'entretien et à leur obligation de paiement.
Ils soutiennent avoir, de leur côté, répondu à leurs obligations contractuelles et avoir effectué les travaux visés dans le bail dès le mois de mars 2020.
Ils relèvent que les époux [U] ne peuvent se prévaloir d'une exception d'inexécution.
Ils font état du comportement des locataires qui ont retardé les travaux et ont adopté des attitudes inacceptables.
Ils soutiennent avoir toujours répondu à leurs doléances et contestent l'existence de désordres qui auraient perduré, si ce n'est par la faute des époux [U].
Ils contestent l'existence d'un logement indécent. Ils contestent l'existence de réseaux électriques posés à même le sol. Ils soulignent avoir loué une maison neuve qui a reçu la conformité des services de la mairie.
Ils contestent tout trouble de jouissance au détriment des époux [U] ainsi que tout problème de sécurisation du bien.
Ils contestent l'existence de problèmes de chauffage durant 15 jours. Ils font état d'une panne d'une journée à laquelle ils ont répondu en urgence.
Ils indiquent que le coût du remplacement du barillet d'une porte à la suite d'une tentative de cambriolage non démontrée ne leur incombe pas.
Ils sollicitent des dommages et intérêts liés au comportement fautif des consorts [U] (absence de paiement des loyers alors qu'ils avaient contracté un prêt pour construire le bien; comportement inadapté auprès de l'agence immobilière; violations du contrat; actions mises en oeuvre pour retarder les travaux).
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2023.
MOTIVATION
Le contrat de location à effet au 25 juin 2018 mentionnait que le bien loué était une maison de construction neuve, mitoyenne, avec un jardin clos, un garage et un spa.
Une clause particulière mentionnait une 'diminution de 500 euros sur le montant du loyer jusqu'à la fin des travaux d'aménagement extérieur (jardin, terrasse, clôture, portail, spa de nage). Dès que les travaux d'aménagement de l'extérieur seront terminés, le loyer sera (...) de deux mille cinq cents euros (2500 euros)'.
Le bail mentionnait (page 8) que le bailleur était tenu de finir tous les aménagements extérieurs (jardin, terrasse, clôture, portail, spa de nage), de faire intervenir le réseau france télécom le plus rapidement possible et d'installer les parois de douche manquante rapidement.
Le bien loué par les consorts [L] est une maison qui venait d'être construite, réceptionnée sans réserve le 23 avril 2018, dont les extérieurs n'étaient pas encore aménagés.
La baisse du loyer contractuel, jusqu'à la réalisation des travaux, avait pour objectif de prendre en compte l'absence de jouissance par les locataires des extérieurs (jardin; terrasse; clôture; portail, spa de nage).
Les travaux à effectuer concernant les aménagements n'étaient pas des travaux visant à rendre le logement décent; en effet, l'état des lieux d'entrée permet de constater que les bailleurs ont donné en location un bien ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Les consorts [L] affirment que les travaux d'aménagement ont été terminés en mars 2020.
Les constatations réalisées par un huissier de justice ou son clerc assermenté font, en matière civile, foi jusqu'à preuve contraire.
Selon constat d'huissier du 28 août 2020 (pièce 39 des intimés) établi à la demande des consorts [L], le terrain est clos de façon continue, la clôture est en bon état, composée d'un grillage positionnés sur des piquets en bois dont un pied sur trois est renforcé par un empiétement métallique, scellé dans du béton. Il est noté que l'entrée de la propriété se fait par un portail mécanique, métallique. L'huissier relève que l'un des ouvrants est maintenu ouvert et bloqué entre deux pierres et que le bailleur lui a déclaré qu'une butée magnétique avait été insérée dans une pierre enterrée. Il est noté que le jardin est couvert de pelouse verdoyante avec des arbustes fleuris et qu'il existe un spa accessible depuis le jardin par un escalier. L'huissier mentionne la présence d'une terrasse dans le prolongement de la façade ouest de la maison, sur laquelle est installée une table. Il relève ne constater aucun effondrement des talus qui ferment la propriété.
Le constat d'huissier produit par les époux [U] effectué les 16 avril 2020 démontre uniquement que l'aimant de l'arrêt de la porte gauche du portail ne fonctionne pas, que certains piquets de la clôture ne sont pas droits et qu'une petite partie du jardin (un talus près du spa; partie arrière Nord) n'est pas aménagée.
Le constat d'huissier du 13 novembre 2020 effectué à la demande des époux [U] évoque certains piquets de clôture qui penchent, l'aimant de l'arrêt de la porte battante de gauche du portail qui ne fonctionne toujours pas, des bacs à plante posés à l'arrière du spa mais avec un talus qui n'est pas aménagé, une partie arrière qui n'est pas aménagée et la porte du garage qui ne peut fermer de l'extérieur.
Il ressort de ces éléments qu'en avril 2020, le terrain était clos, le jardin aménagé, le spa fonctionnel, la terrasse mise en place et le portail installé. Les constatations relatives à certaines parties du jardin qui ne seraient pas aménagées (un talus près du spa; une partie arrière en pente) sont négligeables et ne permettent pas de dire qu'il existerait une violation par les bailleurs de leur obligation d'aménager le jardin. Celui-ci bénéficie d'une pelouse et les parties qualifiées de 'non aménagées', constatées par l'huissier mandaté par les consorts [U], sont uniquement un petit talus et une petite étendue de terre en pente, qui constituent une infirme partie du terrain, dont la présence ne dénature en rien la physionomie du jardin qui est aménagé.
Par ailleurs, et comme l'indique Monsieur [H], architecte intervenu à la demande des consorts [L] en février 2021, les aménagements extérieurs sont récents, le terrain doit se stabiliser et les végétaux prendre racine.
De la même manière, l'absence de fixation par un aimant de la porte gauche du portail d'entrée ne peut être considérée comme une violation des bailleurs à leur obligation contractuelle d'aménagement. Le portail est existant, il ferme et peut être ouvert.
Ainsi, les consorts [L] établissent avoir rempli leur obligation relative aux aménagements extérieurs (jardin, terrasse, clôture, portail, spa de nage) dès le mois d'avril 2020.
C'est donc à bon droit qu'ils ont sollicité le paiement du loyer initial contractuel de 2500 euros à compter du mois d'avril 2020.
Les époux [U] ne démontrent pas avoir payé le montant du loyer contractuel. Le jugement déféré qui les a condamnés solidairement à verser aux consorts [L] la somme de 10.970, 24 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du premier novembre 2020 sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [U] au titre de leur trouble de jouissance
Selon l'article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée. Il est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
Le décret du 30 janvier 2002 fixe les caractéristiques d'un logement décent qui peuvent être regroupées autour de trois catégories :
- le logement doit permettre d'assurer la santé et la sécurité physique des occupants.
- certains éléments d'équipements et de confort doivent être présents.
- des critères liés à la surface et au volume du logement sont nécessaires.
Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé :
- de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
- de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement,
- de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L'état des lieux de sortie (pièce 93 des intimés), effectué contradictoirement le 13 novembre 2020, ne relève aucune difficulté à l'intérieur de la maison.
Les époux [U] ne justifient pas d'un risque lié au réseau électrique et la présence de gaines apparentes au sol, dans le garage, constatée par un huissier de justice qui n'est pas un homme de l'art, le 11 décembre 2018, sans qu'un professionnel vienne justifier d'un éventuel danger ou risque, ne permet pas de conclure à l'indécence du logement.
Les époux [U] démontrent par un contrat d'huissier du 13 novembre 2020 que la serrure extérieure du garage ne peut être fermée. Lors de l'entrée dans les lieux (pièce 93 des intimés), il était mentionné que le verrouillage de fermeture n'était pas fini. Dans un courriel du 20 mars 2019 (pièce 62 des intimés), le mandataire des bailleurs indiquait que la serrure de la porte du garage ne s'ouvrait que de l'intérieur. Les consorts [L] ne justifient pas avoir réglé cette difficulté ; toutefois, la porte du garage demeurait utilisable, mais avec une contrainte.
Les époux [U] font état d'un trouble de jouissance lié à la défectuosité du système de chauffage constitué par une pompe à chaleur. Il ressort d'un courriel d'un chauffagiste du 14 décembre 2018, adressé aux bailleurs et à leur mandataire (pièce 60), qu'il a été contacté le 29 novembre 2018 par les époux [U] en raison d'une panne avec une code erreur sur le système de chauffage. Le chauffagiste relève être intervenu le 03 décembre et avoir constaté que le système de chauffage s'était mis en 'mode secours', avec une température à 20°. Il relève qu'un première intervention du 13 décembre n'a pu aboutir en raison d'un nouveau message d'erreur et qu'un technicien était en train d'intervenir le jour même (soit le 14 décembre) pour réparer le système de chauffage.
L'huissier de justice mandaté le 13 décembre 2018 par les époux [U] a noté que la pompe à chaleur indiquait 'défaut chauffage de secours actif'. Il n'a pas relevé que la maison était dépourvue de tout chauffage.
Les époux [U] justifient de l'existence d'une panne de la pompe à chaleur du 29 novembre 2018 au 14 décembre 2018 mais ne démontrent pas que la maison aurait été dépourvue de chauffage. Les bailleurs (qui ne démontrent pas que la panne serait en lien avec un manquement des locataires à leur obligation d'entretien locatif) ont été diligents pour faire cesser cette panne qui n'a créé aucun trouble de jouissance dont les époux [U] pourraient demander réparation puisque la maison continuait à être chauffée à 20°.
L'état des lieux d'entrée mentionne une porte d'entrée en bois, avec un point de fermeture.
Le 10 septembre 2019, Madame [U] a déposé plainte pour des faits de vol avec effraction, commis le même jour, entre 08h10 et 13h15. Elle exposait que la porte d'entrée avait été fracturée, que l'on voyait des traces de semelles de baskets sur la porte (ce qui lui permettait de dire que la porte d'entrée avait été ouverte à coups de pied) et que les charnières avaient été dégondées.
Par lettre du 28 octobre 2019, l'assureur de Monsieur [U] lui a indiqué que l'expert d'assurances avait estimé que les moyens de protection de la porte n'étaient pas conformes, si bien qu'il a dénié sa garantie.
Selon l'article 1725 du code civil, le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
Aux termes de l'article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle.
La porte d'entrée bénéficiait d'un seul point de fermeture alors il n'est pas démontré par les consorts [L] qu'à cette période, le terrain était totalement clôturé. En conséquence, en n'ayant pas mis en place un système de fermeture plus performant, ces derniers ont violé leur obligation de jouissance paisible du logement. Il convient en conséquence de faire droit à la demande des époux [U] tendant à voir condamner les consorts [L] à leur rembourser le coût de la réparation de la porte d'entrée, soit 1301, 23 euros, outre la mise en sécurité à hauteur de 381,66 euros, sommes qui réparent l'intégralité de leur préjudice sur ce fondement.
Le problème de la fermeture extérieure du garage pendant la durée de la location (juin 2018-novembre 2020) constitue un trouble de jouissance pour les époux [U] qui sera intégralement réparé par la somme de 600 euros.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande des époux [U] au titre de l'indemnisation de leur trouble de jouissance et du remboursement de la nouvelle porte d'entrée sécurisée sera infirmé.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Selon l'article 22 de la loi du 06 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Aux termes de l'article 7 de cette même loi, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Le dépôt de garantie versé par les époux [U] s'élève à la somme de 2500 euros.
L'état des lieux de sortie établit l'existence d'impacts sur les faces extérieures de la façade sud où se trouvent quatre volets et celle de quatre trous sur la façade Nord, impacts et trous qui n'existaient pas lors de l'état des lieux d'entrée.
Les consorts [U] ne démontrent pas que ces dégradations, survenues pendant la durée du bail dans des locaux dont ils ont la jouissance exclusive, auraient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'ils n'auraient pas introduit dans le logement. Ils sont en conséquence responsables de ces dégradations.
Ils ne démontrent pas non plus que les impacts laissés par les quatre volets seraient en lien avec un usage normal de ces derniers.
Les consorts [L] établissent que la reprise de la façade, compte tenu de ces dégradations, s'élèvent à la somme de 2476, 80 euros. Monsieur [H] (pièce 106), dans un rapport qui a été régulièrement versé au débat et soumis à la discussion contradictoire des parties, relève que la reprise d'enduit sera difficile après avoir bouché les trous.
Les consorts [L] justifient également du montant de la réparation pour les impacts de volets à la somme de 420, 55 euros.
L'état des lieux de sortie n'a pas été effectué pour l'extérieur de la maison. Si les consorts [L] démontrent que l'entrepreneur qui est intervenu pour s'occuper du spa lui a indiqué, par courriel du 31 juillet 2019 (pièce 170 des intimés) que l'enveloppe de la couverture du spa était déchirée au niveau des coutures, cette seule indication, sans autre précision sur l'étendue de la déchirure, ne permet pas aux bailleurs de solliciter l'indemnisation de cette dernière à hauteur du remplacement de la couverture (soit la somme de 1459 euros sollicitée).
Les époux [U] sont en conséquence redevables de la somme de 2897, 35 euros au titre des dégradations locatives. Cette somme excède le montant du dépôt de garantie. Ils ne peuvent en conséquence en solliciter la restitution.
Il convient dès lors de les condamner au versement de la somme de 397, 35 euros.
Le jugement déféré qui a condamné solidairement Monsieur [I] [L] et Monsieur [Y] [L] à payer aux époux [U] la somme de 2000 euros au titre de la restitution partielle du dépôt de garantie sera infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [L]
Le principe est la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; la réparation du préjudice doit correspondre à celui-ci et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire (Cour de cassation, 1ère, 05 janvier 2022 n° 20-15191).
Les consorts [L] soulignent avoir subi un préjudice qu'ils chiffrent à 20.000 euros et qui doit réparer la violation par les époux [U] de leur obligation de paiement intégral des loyers, l'arrêt de tout paiement à compter du premier août 2020, les incidents dont ces derniers se sont rendus responsables et qui a entraîné le départ d'un entrepreneur et la résiliation par le mandataire de son contrat de gestion locative, le retard qu'ils ont fait prendre à la mise en oeuvre des travaux d'aménagement extérieur, le fait qu'ils se sont attaqués à un huissier instrumentaire dans le cadre de la saisie vente mise en place à la suite de la tentative d'exécution forcée du jugement, et le préjudice lié à leur mauvaise foi. Les consorts [L] évoquent l'existence d'un préjudice financier et d'un préjudice moral.
Si les consorts [L] démontrent la violation par les époux [U] de leurs obligations de paiement des loyers et le comportement inadapté de ces derniers qui a notamment conduit le mandataire des bailleurs à arrêter la gestion locative du bien, s'ils justifient des fautes contractuelles commises par les époux [U] et qu'ils dénoncent un comportement fautif quasi-délictuel, alors que les époux [U] n'étaient plus leurs locataires depuis le mois de novembre 2020, ils ne permettent pas à la cour de chiffrer leur préjudice puisqu'ils demandent une réparation forfaitaire. En conséquence, ils seront déboutés de cette demande et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la compensation
Il convient d'ordonner la compensation entre les sommes dues entre les parties. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Les époux [U] sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Ils seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Messieurs [L] les frais irrépétibles de première instance et d'appel qu'ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits.
Il convient de condamner in solidum Monsieur et Madame [U] à verser aux consorts [L] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 3500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [U] au versement de la somme de 7000 euros sur le fondement et confirmé en ce qu'il les a condamés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [Z] [U] et Madame [R] [U] à payer à Monsieur [I] [L] et Monsieur [Y] [L] la somme de 10.970, 24 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du premier novembre 2020, en ce qu'il a ordonné la compensation entre les sommes dues entre les parties et en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] [U] et Madame [R] [U] aux dépens,
INFIRME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [L] et Monsieur [I] [L] à verser à Monsieur [Z] [U] et Madame [R] [U] les sommes de :
- 1301, 23 euros au titre de frais de remplacement de la porte d'entrée,
- 381,66 euros au titre de la sécurisation de la porte d'entrée,
- 600 euros de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance,
DIT que le montant de la réparation des dégradations locatives s'élève à la somme de 2897, 35 euros au titre des dégradations locatives,
REJETTE la demande de restitution du dépôt de garantie de 2500 euros formée par Monsieur [Z] [U] et Madame [R] [U],
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [U] et Madame [R] [U] à verser à Monsieur [Y] [L] et Monsieur [I] [L] la somme de 397, 35 euros au titre des dégradations locatives, après conservation par les consorts [L] du dépôt de garantie,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Messieurs [Y] et [I] [L] en raison de son caractère forfaitaire,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] et Madame [R] [U] à verser à Monsieur [Y] [L] et Monsieur [I] [L] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [U] et Madame [R] [U] à verser à Monsieur [Y] [L] et Monsieur [I] [L] la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] et Madame [R] [U] aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,