Texte intégral
CD/CD
Numéro 22/02068
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/05/2022
Dossier : N° RG 22/00471 -
N° Portalis DBVV-V-B7G-ID4O
Nature affaire :
Requête en omission de statuer
Affaire :
S.A.S. ACS SOLUTIONS,
S.A. MMA IARD,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[U] [G],
[P] [W]
épouse [G],
S.A.S. THERMATIS TECHNOLOGIES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Avril 2022, devant :
Madame DUCHAC, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame ASSELAIN, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSES :
S.A.S. ACS SOLUTIONS
Le Carillon
6 Esplanade Charles de Gaulle
92735 NANTERRE
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
14, Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
14, Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
Représentées par Maître CHABRIER-REMBERT de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Assistées de Maître ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [G]
né le 05 juillet 1953
de nationalité Française
34, allée Emile Fousset
45160 OLIVET
Madame [P] [W] épouse [G]
née le 30 avril 1950 à Veaugues
de nationalité Française
34, allée Emile Fousset
45160 OLIVET
Représentés et assistés de Maître RODOLPHE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
S.A.S. THERMATIS TECHNOLOGIES
50 rue Pierre Seghers - Zone d'activités de Morlon
26800 PORTES LES VALENCE
Représentée par Maître REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
Assistée de Maître PERRIN, avocat au barreau de PARIS
sur requête en omission de statuer de la décision n° 21/04369
en date du 30 NOVEMBRE 2021
rendue par la COUR D'APPEL DE PAU
RG numéro : 21/00983
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt rendu le 30 novembre 2021, la présente cour a statué sur l'appel d'une décision du juge des référés de Pau rendue le 16 février 2021.
Le 16 février 2022, la SAS ACS SOLUTIONS , la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont présenté une requête en omission de statuer exposant que la cour a omis de statuer sur la demande tendant à mettre hors de cause la SAS ACS SOLUTIONS.
Les défendeurs à la requête ont fait savoir par messages RPVA qu'ils ne s'y opposaient pas.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 avril 2022 puis mise en délibéré.
SUR CE :
Suivant les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.'
Suivant les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
La SAS ACS SOLUTIONS avait demandé à être mise hors de cause.
Dans ses motifs l'arrêt énonce que la SAS ACS SOLUTIONS n'est à l'évidence pas l'assureur de la société NATHECO ENERGIE et que l'ordonnance doit être infirmée de ce chef.
Cette mention n'est pas reportée dans le dispositif de l'arrêt.
L'arrêt sera donc complété par la mise hors de cause de la SAS ACS SOLUTIONS.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate l'omission de statuer,
Complète l'arrêt rendu le 30 novembre 2021, par l'ajout de cette mention :
'Infirmant l'ordonnance déférée, met hors de cause la SAS ACS SOLUTIONS',
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBONCaroline DUCHAC
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