Texte intégral
N° RG 23/03717 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQAO
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2023
Véronique DE MASCUREAU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté ministériel d'expulsion en date du 02 novembre 2023 ;
Vu l'arrêté ministériel en date du 02 novembre 2023 fixant le pays de renvoi;
Vu l'arrêté du Préfet du Loiret en date du 07 novembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [V] [T] ayant pris effet le 07 novembre 2023 à 09 heures 46 ;
Vu la requête du Préfet du Loiret tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [V] [T] ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Novembre 2023 à 12 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [V] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 09 novembre 2023 à 09 heures 46 jusqu'au 07 décembre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 10 novembre 2023 à 10 heures 46 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Loiret,
- à Mme Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [T] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Loiret et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [V] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Mme Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur M. [V] [T] a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion fixant le pays en renvoi en date du 2 novembre 2023, qui lui a été notifié à sa levée d'écrou le 7 novembre 2023, date à laquelle il a également fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative qui lui a été notifié le jour même.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la procédure à l'encontre de Monsieur [V] [T] régulière et a prolongé sa rétention pour une durée de 28 jours, décision contre laquelle l'intéressé a formé un recours.
Dans la requête à l'appui de son recours, il reprend également les moyens invoqués en première instance et soulève également le fait que sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence n'a pas été examinée ainsi que le défaut de diligences de l'administration.
A l'audience, le conseil de Monsieur [V] [T] sollicite l'infirmation de la décision attaquée et la remise en liberté de l'intéressé avec une assignation à résidence. Il soutient que sa situation personnelle n'a pas été suffisamment examinée et qu'elle permet pourtant une assignation à résidence. Il fait valoir que Monsieur [V] [T] vit en France depuis de très nombreuses années, qu'il travaille, que ses parents - qui ont la double nationalité franco-marocaine - vivent régulièrement en France et qu'il vit chez eux. Il soutient qu'il n'existe aucun risque de fuite, faisant remarquer qu'il a respecté le contrôle judiciaire et le placement sous bracelet électronique dont il a fait l'objet et qu'il a rendu sans difficulté son passeport français quand il a été convoqué à cette fin. Il ajoute que l'intéressé a contesté l'arrêté d'expulsion et qu'une audience doit avoir lieu demain devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient enfin que l'administration a manqué à son obligation de diligences n'ayant pas anticipé les démarches auprès des autorités marocaines alors qu'il a été déchu de la nationalité française depuis février 2023 et que la procédure d'expulsion a été entamée dès le mois de mars.
Monsieur [V] [T] indique qu'il a toujours respecté les obligations auxquelles il a été soumise et qu'il n'a aucune intention de prendre la fuite.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [V] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
- sur le défaut d'examen de la possibilité d'assigner à résidence
Aux termes de l'article L 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,l'autorité administrative peut placer en rétention , pour une durée de 48 heures , l'étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
L'article L 612-3 8° du même code dispose que ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut pas présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...).
En l'espèce, Monsieur [V] [T], initialement de nationalité marocaine, avait acquis la nationalité française par l'effet du décret de naturalisation de son père le 30 août 2020. Toutefois, condamné le 16 décembre 2019 par le Tribunal Correctionnnel de Paris à la peine 7 ans d'emprisonnement assortis d'une période sureté des deux tiers pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de préparation d'un acte de terrorisme, puis placé sous surveillance judiciaire pendant 25 mois par le Tribunal de l'Application des Peines de Paris le 10 juillet 2020 puis condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits d'envois réitérés de messages malveillants par conjoint par décision du Tribunal Correctionnel d'Orléans en date du 14 décembre 2022, il a par la suite été déchu de la nationalité française par décret du 17 février 2023 publié au JO du 23 février 2023.
Depuis, il n'a entamé aucune démarche pour régulariser sa situation. Il n'est pas contesté qu'il vit en France depuis de nombreuses années et est domicilié chez ses parents. Toutefois, il a remis son passeport français le 13 septembre 2023 à l'issue d'une audition par les services de police à laquelle il avait déféré, passeport qui n'a plus de validité du fait de la décision de déchéance de nationalité. A l'audience devant la Cour , il a confirmé être depuis sans aucun document d'identité ni aucun document de voyage en cours de validité.
Dès lors, en l'absence de document d'identité ou de voyage valide, il existe un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, ce d'autant que l'intéressé ne s'est vu notifier l'arrêté d'expulsion que le 7 novembre et qu'il ne faisait donc pas l'objet d'une mesure d'éloignement lorsqu'il était placé sous bracelet électronique ou qu'il a remis spontanément son passeport.
Il résulte de ce qui précède que sa situation personnelle a été suffisamment examinée mais qu'elle ne permettait pas une assignation à résidence.
Le moyen doit donc être rejeté.
- sur l'insuffisance de diligences de l'administration
Monsieur [V] [T] soutient que l'administration a manqué à son obligation de diligences.
Monsieur [V] [T] a été placé en rétention administrative le 7 novembre 2023 à 9 heures 46. Dès le jour même à 15 h 47, les autorités préfectorales ont saisi les autorités consulaires marocaines d'une demande de laisser-passer.
Cette saisine des autorités consulaires ayant débuté moins de 12 heures après le placement en rétention administrative de l'intéressé, la Préfecture du Loiret n'a nullement manqué à son obligation de diligences.
Ce moyen doit donc également être rejeté et la décision attaquée intégralement confirmée.
Sur le fond
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [V] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 10 Novembre 2023 à 19 heures 00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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