Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 21/00309
N° Portalis : DBV3-V-B7F-UI7M
AFFAIRE :
S.A.R.L. FIRST VALET SERVICES
C/
[W] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F 20/00149
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie-Hélène DUJARDIN
M. [P] [U]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. FIRST VALET SERVICES
N° SIRET : 519 257 059
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-Hélène DUJARDIN, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2153
Représentant : Me Djamila RIZKI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1080
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [H]
né le 28 Août 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : M. [P] [U] (Délégué syndical ouvrier)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Le 4 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre a rendu un jugement en faveur de Monsieur [W] [H], ancien salarié de la société First Valet Services.
La juridiction prud'homale a dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société First Valet Services à lui verser diverses sommes ainsi qu'à lui transmettre des documents de fin de contrat conformes et des bulletins de paie rectifiés sous astreinte.
Par requête reçue au greffe le 24 janvier 2020, Monsieur [W] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de solliciter la liquidation de l'astreinte et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 15 janvier 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- Condamné la SARLU First Valet Services à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 3 550 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,
- Condamné la SARLU First Valet Services à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté le surplus des demandes,
- Condamné la SARLU First Valet Services aux entiers dépens.
- Débouté la SARLU First Valet Services de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 27 janvier 2021, la société First Valet Services a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société First Valet Services, appelante, demande à la cour de :
- Constater qu'elle a respecté le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 4 juillet 2019.
- Constater que Monsieur [H] ne justifie d'aucun préjudice.
- A titre principal : débouter Monsieur [H] de sa demande de liquidation d'astreinte et de ses autres demandes,
- A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait la condamner : réduire cette astreinte à la somme de 100 euros symbolique.
- Condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe par courrier le 25 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [W] [H], intimé, demande à la cour de :
- Constater la nullité ou l'inapplicabilité des arguments de la société First Valet Services en son appel du jugement de conseil de prud'hommes du 15 janvier 2021 concernant la liquidation de l'astreinte prononcée par ce même conseil en son jugement du 4 juillet 2019.
En conséquence :
- Condamner la société First Valet Services à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes :
' A titre de liquidation d'astreinte pour 79 jours : 3 950 euros
' La confirmation de l'article 700 du code de procédure civile de première instance : 900 euros
' Article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
' Dommages et intérêts pour procédure abusive : 1 000 euros
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 juin 2022.
SUR CE,
Sur la liquidation de l'astreinte
La société First Valet Services fait valoir que l'astreinte n'a pas pu courir dans mesure où le jugement l'ordonnant ne lui a pas été signifié par huissier de justice et subsidiairement que Monsieur [V] [O], qui a reçu l'ensemble des documents, n'a pas subi de préjudice et est de mauvaise foi ; ce dernier se réfère à la notification du jugement et aux termes de cette décision de justice ; il estime que l'appel formé par la société First Valet Services est dilatoire et abusif et sollicite la rectification de l'astreinte à hauteur de la somme de 3 950 euros.
L'article R. 1454-26 du code du travail dispose que « les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice. » ;
L'article 503 du code de procédure civile prévoit en son alinéa premier que « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire » ;
L'article L. 131-4 alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution prévoit que « le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. » ;
En l'espèce, selon jugement du 4 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre a condamné la société First Valet Services à verser à Monsieur [W] [H], ancien salarié de ladite société, diverses sommes ainsi qu'à lui transmettre des documents de fin de contrat conformes et des bulletins de paie rectifiés sous astreinte dans les termes suivants :
« Dit que la société First Valet Services devra transmettre à Monsieur [W] [H] dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte conforme ainsi que des bulletins de salaires de février 2017 à décembre 2017 rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce durant 3 mois, le Conseil se réservant le droit de la liquidation de l'astreinte » ;
Le greffier en chef du conseil de prud'hommes de Nanterre a attesté que ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception le 12 septembre 2019 et que la société First Valet Services en a accusé réception le 13 septembre 2019, ce que cette dernière ne conteste pas ;
Dans son jugement du 4 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre n'a pas soumis le point de départ de l'astreinte à une signification par acte d'huissier mais s'est expressément référé à ce titre, comme il pouvait le faire, à la notification de la décision prud'homale, laquelle notification est intervenue régulièrement ;
Il y a donc lieu de retenir que le point de départ de l'astreinte se situe donc au 13 octobre 2019 ;
Il est avéré et admis par les deux parties que Monsieur [H] n'a reçu que le 3 janvier 2020 les documents dont la communication avait été ordonnée sous astreinte ;
La société First Valet Services ne justifie d'aucune difficulté rencontrée pour exécuter l'obligation mise à sa charge ni de la mauvaise foi de créancier de l'obligation ni d'un quelconque autre motif justifiant de minorer l'astreinte dans le cadre de sa liquidation ;
Compte tenu de ces éléments, il est justifié de faire droit à la demande de Monsieur [H] en condamnant la société First Valet Services à lui payer la somme de 3 950 euros au titre de titre de la liquidation de l'astreinte ;
Le jugement est infirmé uniquement en son quantum de ce chef ;
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et il convient de débouter Monsieur [H] de sa demande sur ce point ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société First Valet Services ;
La demande formée par Monsieur [H] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel à hauteur de 1 000 euros sera accueillie ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant alloué au titre de la liquidation de l'astreinte,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SARL First Valet Services à payer à Monsieur [W] [H] les sommes suivantes :
- 3 950 euros au titre de titre de la liquidation de l'astreinte,
- 1 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d'appel,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL First Valet Services aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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