Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 22 MARS 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00071 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZWB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance conseiller de la mise en état du 11 Janvier 2024 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 19/21548
DEMANDEUR AU DEFERE
SAS VERT MARINE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 384 425 476
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Mathilde LEFRANC-BARTHE, avocate au barreau PARIS
DEFENDEUR AU DEFERE
SAS S-PASS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 315 734 202
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
M.Julien RICHAUD, Conseiller désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 octobre 2019 qui a :
condamné, au titre des intérêts de retard portant sur les indemnités de congés payés et charges afférentes, la société S-Pass à payer à la société Vert marine la somme de 286,03 euros,
' condamné, au titre d'un enrichissement injustifié, la société S-Pass à payer à la société Vert marine une indemnité de 177.673 euros avec intérêts légaux à compter du 13 octobre 2016 et anatocisme,
' condamné la société S-Pass à payer à la société Vert marine la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l'exécution provisoire,
' condamné la société S-Pass aux dépens de l'instance.
Vu l'appel du jugement interjeté le 21 novembre 2019 par la société S-Pass ;
* *
Vu l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 11 janvier 2024 qui a :
- débouté la société S-Pass de sa demande de sursis à statuer,
- débouter la société Vert marine de son incident de péremption de l'instance,
- condamné la société Vert marine aux dépens de l'incident,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* *
Vu la requête en déféré de l'ordonnance déposée au greffe le 25 janvier 2024 et les dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mars 2024 pour la société pour la société Vert marine afin d'entendre en application des articles 912, 916, 910-4 et 385 et suivants du code de procédure civile :
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 janvier 2024 en ce qu'elle a débouté la société Vert marine de son incident de péremption de l'instance, débouté la société Vert marine de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'incident, condamné la société Vert marine aux dépens de l'incident, débouter la société S-Pass de l'intégralité de ses demandes,
- constater la péremption et l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 19/21548,
- condamner la société S-Pass à payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société S-Pass aux entiers dépens ;
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2024 pour la société S-Pass afin d'entendre en application des articles 73, 378, 908 et suivants, 910-4 et 912 du code de procédure civile :
- confirmer l'ordonnance du 11 janvier 2024,
- ordonner le renvoi de l'affaire au fond, à la mise en état pour fixation,
- condamner la société Vert marine à verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur le bien fondé de la cause de suspension de la péremption de l'instance en appel
Aux termes des articles 385 et 386 du code de procédure civile, il est disposé que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Pour entendre infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'exception de péremption de l'instance, la société Vert marine se prévaut de l'avis de la cour de cassation du 9 janvier 2017 (n°16-70.011) selon lequel :
'la Cour de cassation a statué par deux arrêts de la deuxième chambre civile du 16 décembre 2016 (pourvois n° 15-26.083 et n° 15-27.917, publiés) dont il résulte que :
- lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats ;
- à défaut, le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable'.
Au demeurant, l'article 2 du code de procédure civile réserve aux parties l'obligation d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis ainsi que la conduite de l'instance, sous les seules charges qui leur incombent, tandis que l'article 3 du même code prescrit au juge de veiller au bon déroulement de l'instance, et pour ce qui concerne la procédure d'appel, l'article 912 du code de procédure civile, alinéa 2, réserve au seul conseiller de la mise en état la prérogative de fixer la date de la clôture et celle des plaidoiries, sans condition de délais pour l'exercer ou de recours offert aux parties.
Pour la conduite de la présente instance, il est constant que les sociétés S-Pass et Vert marine ont satisfait à leur obligation de remettre leurs conclusions au greffe, la première dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel, tel que cela est prescrit à l'article 908 du code de procédure civile, et la seconde, le 20 août 2020, dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelante ainsi que le prescrit l'article 909 du même code.
Tandis que depuis la remise des conclusions par l'intimée, le conseiller de la mise en état n'a pas décidé de la date de la clôture ni fixé celle des plaidoiries, il résulte de cette abstention dans le bon déroulement de la procédure, dont les parties ne peuvent supporter les conséquences, qu'elle a pour effet de suspendre le cours de la péremption de l'instance à compter du 20 août 2020.
L'ordonnance sera ainsi confirmée de ce chef.
2. Sur les frais du déféré
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a tranché les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles et en cause de déféré, la société supportera les frais du déféré mais il n'est en revanche pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais qu'elle a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME l'ordonnance en l'état de ses dispositions déférées avec la précision que l'instance est suspendue depuis le 20 août 2020 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Vert marine aux dépens du déféré ;
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres dépens ainsi que celle des frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment