Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2023
(n°178, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00184 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNF2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00165
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Avril 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. [U] [C] (Personne ayant fait l'objet de soins)
né le 24/12/1998 à [Localité 7]
demeurant Maison d'Arrêt d'[Localité 5] - [Adresse 2]
Ayant été hospitalisé au Centre hospitalier [6]
non comparant en personne, représenté par Me Virginie BRAY, avocat commis d'office au barreau de Paris,
LIEU D'HOSPITALISATION
CENTRE HOSPITALIER [6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 24 mars 2023, M. [U] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation complète au sein du Groupe Hospitalier [6] site de [Localité 4].
Par requête du 28 mars 2023, M. Le préfet de Seine-et-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de Melun dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Melun a ordonné la levée de la mesure avec effet différé de 24 heures pour permettre le cas échéant la mise en place d'un programme de soins.
Par déclaration du 07 avril 2023 enregistrée au greffe le 12 avril 2023,M le préfet de Seine-et-Marne a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 avril 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
A l'appui de son recours,M le préfet de Seine-et-Marne qui n'était pas représenté à l'audience demande l'infirmation de la décision.
L'avocate générale sollicite oralement que le recours soit déclaré irrecevable, en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la demande de la préfecture ne portant que sur l'infirmation de la décision et s'en rapporte.
Suivant conclusions transmises le 14 avril 2023 reprises oralement, le conseil représentant M. [U] [C] qui a refusé son extraction sollicite la confirmation de l' ordonnance, faisant valoir qu'en application de l'article L3214-1-1 du code de la santé publique, la personne détenue peut faire l'objet d'un programme de soins dès lors qu'elle peut bénéficier de soins psychiatriques avec son consentement si elle souffre de troubles mentaux.
Le directeur du Groupe Hospitalier [6] site de [Localité 4] n'a pas comparu et n'était pas représenté.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
La partie appelante qui dans le dispositif de sa déclaration d'appel n'a pas présenté de demande d'hospitalisation complète mais seulement l'infirmation de l' ordonnance querellée n'a donc pas saisi formellement la juridiction d'une demande de maintien en soins psychiatriques contraints dans le cadre d'une hospitalisation complète de M. [U] [C].Il convient de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel.
M le préfet de Seine-et-Marne a par ailleurs remis en cause dans la motivation de son recours l'effet différé de la mesure au motif que le programme de soins ne peut être ordonné pour un détenu en visant les textes applicables. Il convient de constater que le premier juge n'a pas ordonné un tel programme, ayant seulement envisagé la possibilité qu'il soit décidé par la préfecture sur demande médicale 'le cas échéant'. La préfecture se trouvait dépourvue d'intérêt à agir, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, l'effet différé de la levée de la mesure n'étant susceptible de porter atteinte qu'aux seuls droits du patient et non de la préfecture.
L'appel doit être dès lors déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,rendue par mise à disposition,
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 18 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 18/04/2023 par fax/courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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