Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 juin 2022
N° RG 20/01788 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FP6W
-DA- Arrêt n° 320
[B] [D] / [L] [E] épouse [F], [G] [F]
Jugement au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 13 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 20/02352
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET- VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Morgane DUCA, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [L] [E] épouse [F]
et M. [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Maître François Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX- LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par ordonnance du 16 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a condamné Mme [B] [D] à restituer le chien nommé « [H] » aux époux [L] et [G] [F].
Par arrêt rendu le 15 janvier 2020, la cour d'appel de Riom a confirmé l'ordonnance du 16 juillet 2019 sauf à assortir la condamnation à restituer le chien [H] d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de la décision et pendant quatre mois.
Les époux [G] et [L] [F] ont fait signifier cet arrêt le 5 février 2020, puis ils ont assigné Mme [B] [D] le 10 juillet 2020 devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de liquidation de l'astreinte.
« Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE à la somme de 12 100 euros l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de Madame [B] [D] aux termes de l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Riom pour la période ayant couru du 20 février 2020 au 20 juin 2020,
CONDAMNE en conséquence Madame [B] [D] à payer à Monsieur [G] [F] et Madame [L] [E] épouse [F] la somme de 12 100 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire,
ASSORTIT l'obligation mise à la charge de Madame [B] [D] par l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Riom de restituer le chien épagneul Breton Insert nº 620098100868113 nommé [H] à Monsieur [G] [F] et Madame [L] [E] épouse [F] d'une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et ce pour une nouvelle durée maximale de 6 mois,
CONDAMNE Madame [B] [D] à payer à Monsieur [G] [F] et Madame [L] [E] épouse [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [D] aux dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. »
***
Mme [B] [D] a fait appel de cette décision le 4 décembre 2020, précisant la portée de son recours.
Chaque partie a ensuite conclu au fond :
' Mme [B] [D] a pris des conclusions nº 2 le 1er mars 2022.
' Les époux [F] ont pris des conclusions nº 3 le 7 mars 2022.
***
Une ordonnance du 7 avril 2022 a clôturé la procédure.
***
Les époux [G] et [L] [F] ont pris en dernier lieu des conclusions le 15 avril 2022, où ils demandent à la cour de :
« Vu les articles 400 et suivants du Code de Procédure Civile ;
- ORDONNER le rabat de l'Ordonnance de clôture du 7 avril 2022 ;
- CONSTATER le désistement d'instance et d'action d'[B] [D] ;
- CONSTATER le désistement d'instance et d'action des époux [M] DE
[T] ;
- DIRE ET JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et
dépens d'appel. »
Par conclusions du 4 mai 2022 Mme [B] [D] demande pour sa part à la cour de :
« Vu les articles 783 et 784 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 400 et suivant du Code de Procédure Civile,
Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 7 avril 2022 ;
Constater le désistement d'instance et d'action de Madame [D] et des époux [F] ;
Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens d'appel. »
L'affaire est venue devant la cour à son audience du jeudi 12 mai 2022.
II. Motifs
Mme [B] [D] verse au dossier la transaction signée par les deux parties le 22 mars 2022 mettant fin de manière définitive et irrévocable à leur litige. Il est précisé que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Il convient en conséquence de rabattre l'ordonnance de clôture et fixer la nouvelle clôture à la date de l'audience, afin de constater le désistement d'instance et d'action de Mme [B] [D], valablement accepté par les époux [G] et [L] [F] qui eux-mêmes se désistent de leurs demandes.
En application de la transaction, chaque partie gardera ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Rabat l'ordonnance de clôture du 7 avril 2022 et fixe la nouvelle clôture au jeudi 12 mai 2022 ;
Vu la transaction signée par les deux parties le 24 mars 2022 ;
Vu les conclusions aux fins de désistement de Mme [B] [D] le 4 mai 2022 ;
Vu les conclusions aux fins de désistement des époux [G] et [L] [F] le 15 avril 2022 ;
Juge parfait le désistement de Mme [B] [D] ;
Juge parfait le désistement des époux [G] et [L] [F] ;
Dit que chaque partie gardera ses frais et dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
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