Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°78
N° RG 24/00476
N° Portalis DBVL-V-B7I-UON7
M. [T] [P]
Mme [O] [R] épouse [P]
SCP PERRAIS KERAMBRUN
C/
Mme [L] [N] [V] divorcée [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 7 MAI 2024
Le sept mai deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du vingt cinq mars deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
Madame [L] [N] [V] divorcée [M]
née le 15 Avril 1963 à [Localité 7] (92)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise JOALLAND BOISROBERT de la SELARL JOALLAND - ROUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
APPELANTE
A
Monsieur [T] [P]
né le 11 Juillet 1972 à [Localité 6] (44)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [O] [R] épouse [P]
née le 10 Février 1975 à [Localité 6] (44)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Isabelle LOUIS DIT BIZEAU de la SCP BIARD & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
La Société Civile Professionnelle Titulaire d'un Office Notarial PERRAIS KERAMBRUN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Nazaire sous le n°481.198.216.000.14, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constitué
INTIMÉS
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant exploit d'huissier en date du 27 novembre 2019, M. et Mme [P] ont assigné Mme [L] [M] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire afin d'obtenir sa condamnation à leur payer :
- la somme de 12.383.45 € à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice matériel à la suite de l'acquisition d'une maison d'habitation et des travaux de reprise du carrelage et de la margelle de la piscine,
- la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral
- la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [P] demandaient également qu'il soit rappelé les dispositions des articles 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, ainsi que l'exécution provisoire du jugement à intervenir outre la condamnation de Mme [M] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a condamné Mme [M] à leur régler la somme de 12.383,45 € à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, outre celle de 1.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral, celle de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a constaté l'accord des parties pour la libération du séquestre de 1.000 € détenu par la scp Perrais-Kerambrun entre les mains des époux [P] et dit que cette somme viendrait en déduction des sommes dues par Mme [M].
Cette décision a été signifiée à Mme [M] le 28 décembre 2023.
Mme [M] a relevé appel du jugement le 23 janvier 2024 en visant tous les chefs de la décision rendue par le tribunal judiciaire.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 février 2024, M. et Mme [P] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire faute pour Mme [M] d'avoir exécuté le jugement, sauf la somme de 50 € versée par l'intermédiaire de la CARPA le 26 janvier 2024. Ils sollicitent la condamnation de Mme [M] à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la charge des entiers dépens.
Par deux jeux de conclusions remis au greffe et notifiés par RPVA le 27 février 2024, Mme [M] :
- se désiste à l'égard de la scp Perrais-Kerambrun,
- conclut au rejet de la demande de radiation,
- et à la condamnation de M. et Mme [P] aux dépens.
La scp Perrais-Kerambrun n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
1) Sur le désistement à l'égard de la scp Perrais-Kerambrun
Il convient de constater le désistement de Mme [M] à l'encontre de la scp Perrais-Kerambrun et, par conséquent, l'extinction de l'instance d'appel à l'égard de cette dernière, conformément aux dispositions de l'article 385 du code de procédure civile.
2) Sur la radiation
En application de l'ancien article 526 du code de procédure civile devenu l'article 524 du même code, "Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision."
Le tribunal judiciaire a visé l'article 514 du code de procédure civile en considérant que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige rendaient l'exécution provisoire nécessaire, qu'il a prononcée.
Dans le cadre de la procédure s'étant tenue devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, Mme [M] n'a ni discuté ni contesté l'exécution provisoire de la décision à intervenir, point qui était pourtant dans le débat. A cet égard, elle n'a pas fait état de difficultés financières qui étaient susceptibles de rendre impossible le règlement des sommes réclamées par M. et Mme [P] et en conséquence de faire obstacle au prononcé de l'exécution provisoire.
Néanmoins, elle justifie désormais dans le cadre de la présente instance percevoir une pension d'invalidité d'un montant de 454,21 € par mois et une "allocation adulte handicapé" de 517,16 € par mois (attestation de paiement Caf de janvier 2024, attestation de paiement de pension de janvier 2024 et relevé bancaire de janvier 2024).
Si elle a encaissé le 24 août 2017 le montant du prix de vente de 207.000 €, elle a acquitté le prix d'une nouvelle acquisition d'un montant de 172.215,89 € ainsi que cela résulte du décompte "vendeur" produit, d'où un solde de 33.784,11 € à sa disposition, déduction faite de la somme de 1.000 € séquestrée pour les besoins de la prise en charge des travaux à réaliser dans le cadre de la vente litigieuse.
Atteinte d'un handicap moteur l'obligeant à se déplacer en fauteuil roulant, elle a indique avoir réinvesti le solde du prix de vente dans l'aménagement de ce logement.
Son épargne n'est que 1.362,57 €.
De même, elle a été admise à l'aide juridictionnelle totale.
Enfin, par courrier officiel du 2 février 2024, son conseil propose de régler la somme de 50 € par mois à défaut de parfait règlement en une seule fois.
Sous le bénéfice de ces observations, qui témoignent de ce que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour Mme [M], comme par exemple la vente de son logement aménagé, outre qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision, la demande de radiation présentée par les intimés sera rejetée.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge des intimés M. et Mme [P] tandis qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles dans la présente instance d'incident et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état,
Constate le désistement d'instance de Mme [L] [V] divorcée [M] à l'encontre de la scp Perrais-Kerambrun et l'extinction de l'instance d'appel à l'égard de cette dernière,
Rejette la demande de radiation de l'affaire,
Laisse les dépens à la charge de M. et Mme [T] et [O] [P],
Déboute du surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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