Texte intégral
N° RG 21/01382 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZNH
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL GPS AVOCATS
la SELARL SELARL RETEX AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 MARS 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/03806) rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE en date du 11 février 2021, suivant déclaration d'appel du 22 Mars 2021
APPELANT :
M. [P] [F]
né le 27 Février 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIM ÉE :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE L'ELYSEE représenté par son Syndic en exercice L'AGENCE IMMOBILIERE dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL SELARL RETEX AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Cassegrain en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [F] a fait l'acquisition, le 20 juillet 2015 dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 2] du lot n° 44 (cave au sous-sol), du lot numéro 54 au 10ème étage au Nord du bâtiment (appartement), du lot 55 au 10ème étage (droit d'usage exclusif d'une terrasse).
M.[F] a souhaité faire édifier un solarium sur la terrasse et faire poser un gazon synthétique.
Le règlement de copropriété établi le 10 janvier 1967 prévoyait pour le 10ème étage un appartement avec possibilité de division ultérieure et possibilité d'édification d'un solarium aménagé sur la terrasse.
Suite à la modification de l'état descriptif de division en date du 23 mars 1970, le 10ème étage a été divisé en 4 lots, avec deux appartements, et un droit exclusif d'usage sur partie terrasse pour ces deux lots, avec abandon de la mention spécifiant la possibilité d'édifier un solarium.
Lors de l'assemblée générale du 28 septembre 2017, les copropriétaires ont rejeté à une majorité de 765/1000 ° l'autorisation sollicitée par Monsieur [F].
Par assignation en date du 21 novembre 2017, Monsieur [F] a contesté le rejet de cette résolution et demandé au tribunal de grande instance de Valence l'autorisation d'exécuter les travaux d'aménagement projetés.
Par jugement du 11 avril 2019, le tribunal de grande instance de Valence a:
-constaté que l'acte modificatif de l'état descriptif de division du 13 avril 1970 n'a pas supprimé la possibilité prévue par le règlement de copropriété d'édifier un solarium aménagé sur la terrasse située au 10ème étage.
-dit et jugé que le solarium est un lieu aménagé pour prendre la lumière du soleil et qu' il est caractérisé par la présence de baies vitrées.
-débouté M. [F] de sa demande d'autorisation d'édification d'un solarium.
Avant dire droit sur la demande de M. [F] d'autorisation de retrait de gravier et de pose d'un gazon synthétique sur le toit terrasse, ordonné une expertise judiciaire.
-désigné M. [G] avec pour mission de :
« Recueillir tous éléments d'information, faire toutes constatations et investigations permettant au tribunal de déterminer si les travaux envisagés par M. [P] [F] de retrait de gravier et de pose d'un gazon synthétique sur le toit terrasse constituent une amélioration , dans l'affirmative, dire si l'état actuel de la terrasse permet la réalisation de tels travaux ou bien s'il est nécessaire de procéder au préalable à la réfection de l'étanchéité.
Dans l'hypothèse où il s'avèrerait nécessaire de procéder à la réfection de l'étanchéité de la terrasse, de préciser si des travaux de conservation sont indispensables même en dehors du projet envisagé par Monsieur [P] [F] d'aménagement de la terrasse, ou bien si des travaux d'étanchéité s'imposent uniquement en raison du projet d'aménagement envisagé par Monsieur [P] [F] ' »
-débouté le syndicat de la résidence L'Elysée de sa demande de rétablissement dans son état antérieur de la porte d'entrée de Monsieur [P] [F].
-invité le syndicat des copropriétaires de la résidence L'Elysée à s'expliquer sur son pouvoir à former les demandes reconventionnelles à l'encontre de Monsieur [P] [F] relatives à la baie vitrée et aux aménagements sur la cheminée, à justifier, le cas échéant de l'autorisation donnée par l'assemblée générale des copropriétaires.
-invité Monsieur [P] [F] à justifier des autorisations administratives nécessaires au remplacement de la baie vitrée.
-invité le syndicat des copropriétaires à communiquer à l'expert judiciaire le devis qui a été communiqué au syndic de copropriété par la société J2C étanchéité au syndic.
-réservé les demandes des parties autres que celles relatives à l'autorisation d'édification d'un solarium et les dépens.
L'expert a déposé son rapport le 18 octobre 2019.
Par jugement en date du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Valence a :
-débouté M. [F] de sa demande d'autorisation de réaliser les travaux d'aménagement tels que présentés à l'assemblée générale du 18 septembre 2017, c'est-à-dire la pose d'un gazon synthétique sur sa terrasse à jouissance exclusive.
-débouté M. [F] de sa demande d'annulation de la résolution n° 18 du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 septembre 2017.
-validé par conséquent la résolution n° 18 du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 septembre 2017.
-débouté M.[F] copropriétaires de la résidence L'Elysée de sa demande de condamnation du syndic à réunir une assemblée générale extraordinaire afin qu'il soit statué sur les résolutions qu'il a refusé d'inscrire à l'ordre du jour.
-débouté M. [F] de sa demande de condamnation du syndicat à réaliser les travaux d'urgence préconisés par l'expert judiciaire.
-débouté M. [F] de la demande de condamnation du syndicat à remonter l'acrotère par une barre horizontale à 1m du sol fini au minimum afin de la mettre en conformité.
-débouté M. [F] de sa demande de condamnation du syndicat à refaire l'étanchéité de la terrasse.
-débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance.
-débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence L'Elysée de sa demande relative aux baies vitrées posées par M. [F].
-condamné M. [F] à remettre dans son état antérieur la cheminée du toit terrasse par suppression des aménagements réalisés sur les parties communes, sans autorisation préalable, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé un délai de quatre mois après la signification du présent jugement.
-enjoint à M. [F] de justifier de la conformité de l'installation de climatisation aux normes de sécurité, par un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Grenoble, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé un délai de quatre mois après la signification du présent jugement.
-condamné M. [F] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence L'Elysée une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamné M. [F] à rembourser au syndicat des copropriétaires de la résidence L'Elysée les frais de syndic de 720 euros.
-rejeté toute prétention plus ample ou contraire.
-condamné M. [F] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration en date du 22 mars 2021, M. [F] a interjeté un appel du jugement du 11 février 2021 en ce qu'il a :
-débouté Monsieur [P] [F] de sa demande d'autorisation de réaliser les travaux d'aménagement tels que présentés à l'assemblée générale du 28 septembre 2017, c'est-à-dire la pose d'un gazon synthétique sur sa terrasse à jouissance exclusive,
-débouté Monsieur [P] [F] de sa demande d'annulation de la résolution n°18 du procès-verbal d'assemblée générale du 28 septembre 2017,
-validé, par conséquent, la résolution n° 18 du procès-verbal d'assemblée générale du 28 septembre 2017 ('),
-débouté Monsieur [P] [F] de sa demande de condamnation du syndicat à refaire l'étanchéité de la terrasse ('),
-condamné Monsieur [F] à remettre dans son état antérieur la cheminée du toit terrasse par suppression des aménagements réalisés sur les parties communes, sans autorisation préalable, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé un délai de quatre mois après la signification du présent jugement,
-enjoint à Monsieur [F] de justifier de la conformité de l'installation de climatisation aux normes de sécurité, par un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Grenoble, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé un délai de quatre mois après la signification du présent jugement.
-condamné Monsieur [P] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence L'Elysée une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamné Monsieur [P] [F] à rembourser au syndicat des copropriétaires de la résidence L'Elysée les frais de syndic de 720 euros (')".
Dans ses conclusions notifiées le 20 septembre 2022, M. [F] demande à la cour de:
En application des articles 42 alinéa 1, 14, 25 et 30 § 4 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les explications qui précèdent et les pièces à l'appui,
Vu le jugement du 21 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Valence,
-infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a :
-Débouté Monsieur [P] [F] de sa demande d'autorisation de réaliser les travaux d'aménagement tels que présentés à l'assemblée générale du 28 septembre 2017, c'est-à-dire la pose d'un gazon synthétique sur sa terrasse à jouissance exclusive,
-Débouté Monsieur [P] [F] de sa demande d'annulation de la résolution n°18 du procès-verbal d'assemblée générale du 28 septembre 2017,
-Validé, par conséquent, la résolution N° 18 du procès-verbal d'assemblée générale du 28 septembre 2017 (')
-Condamné Monsieur [F] à remettre dans son état antérieur la cheminée du toit terrasse par suppression des aménagements réalisés sur les parties communes, sans autorisation préalable, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé un délai de quatre mois après la signification du présent jugement
-Enjoint à Monsieur [F] de justifier de la conformité de l'installation de climatisation aux normes de sécurité, par un expert inscrit sur la liste de la cour d'Appel de Grenoble, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé un délai de quatre mois après la signification du présent jugement.
-Condamné Monsieur [P] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence L'Elysée une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamné Monsieur [P] [F] à rembourser au syndicat des copropriétaires de la résidence L'Elysée les frais de syndic de 720 euros(')".
Ce faisant et statuant à nouveau
A titre principal
-juger le refus de l'assemblée générale du 28 septembre 2017 d'autoriser M. [F] à réaliser les travaux d'aménagement de sa terrasse, abusif.
En conséquence,
-autoriser M. [F] à réaliser les travaux d'aménagement tels que présentés à l'assemblée générale du 18 septembre 2017, c'est-à-dire la pose d'un gazon synthétique sur sa terrasse à jouissance exclusive.
A titre subsidiaire,
-annuler la résolution n° 18 du procès-verbal d'assemblée générale du 28 septembre 2017.
-donner acte à M. [F] de ce qu'il ne réalisera ces travaux d'aménagement que lorsque les travaux d'étanchéité de la terrasse auront été effectués par le syndicat.
-débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence L'Elysée de sa demande reconventionnelle concernant la demande de condamnation de Monsieur [F] à remettre dans son état antérieur la cheminée du toit terrasse par suppression des aménagements réalisés sur les parties communes, sans autorisation préalable, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé un délai de quatre mois après la signification du présent jugement .
-débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence L'Elysée de sa demande reconventionnelle concernant la demande d'enjoindre à Monsieur [F] de justifier de la conformité de l'installation de climatisation aux normes de sécurité, par un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Grenoble, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé un délai de quatre mois après la signification du présent jugement.
En tout état de cause,
-condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence L'Elysée à payer, au titre du préjudice de jouissance subi, la somme de 2 000 euros par année perdue depuis la demande d'autorisation de pose d'un gazon, soit la somme de 10 000 euros sauf à parfaire.
-condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au remboursement des frais d'expertise et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, M.[F] expose qu'il résulte du rapport d'expertise d'une part que les travaux de pose d'un gazon constitueraient incontestablement une amélioration d'usage de la terrasse, qui était jusque-là inutilisable et d'autre part que la vétusté de l'étanchéité rend ces travaux d'amélioration impossibles.
Il estime que la décision du syndicat de ne pas entretenir ladite toiture terrasse est bien constitutive d'une atteinte à la destination de l'immeuble et de la partie privative de M. [F] pour laquelle les propriétaires successifs de son lot et lui-même ont payé des charges depuis plus de 60 ans.
Il énonce que la destination de cette toiture terrasse est clairement définie par le règlement de copropriété qui prévoit qu'il pourra y être aménagé un solarium, raison pour laquelle cet usage exclusif a été assorti de charges de copropriété, qu'en conséquence, ces travaux d'aménagement par la pose d'un gazon synthétique ne sont donc pas contraires à la destination de l'immeuble puisqu'en effet cette terrasse doit pouvoir être utilisée à un usage autre de celui de son entretien.
Il rappelle la nécessité de procéder aux travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse.
S'agissant de la climatisation, il énonce qu'on ne pouvait pas lui imposer de la déposer dans l'attente de l'autorisation et fait valoir que l'assemblée générale des copropriétaires a, dans son assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 2019, sur demande de M. [F], régularisé la situation illicite de six copropriétaires qui avaient posé des climatisations en façade et pour ce faire, avaient comme lui percé un pilier porteur pour faire passer leurs canalisations.
Dans ses conclusions notifiées le 20 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de:
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 11 février 2021 en ce qu'il a :
-débouté M. [F] de sa demande d'autorisation de réaliser les travaux d'aménagement tels que présentés à l'assemblée générale du 18 septembre 2017, c'est-à-dire la pose d'un gazon synthétique sur sa terrasse à jouissance exclusive.
-débouté M. [F] de sa demande d'annulation de la résolution n° 18 du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 septembre 2017 .
-validé par conséquent la résolution n° 18 du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 septembre 2017,
-débouté M. [F] de sa demande de condamnation du syndicat à réaliser les travaux d'urgence préconisés par l'expert judiciaire.
-débouté M. [F] de la demande de condamnation du syndicat à remonter l'acrotère par une barre horizontale à 1m du sol fini au minimum afin de la mettre en conformité.
-débouté M. [F] de sa demande de condamnation du syndicat à refaire l'étanchéité de la terrasse.
-débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance.
-débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence L'Elysée de sa demande relative aux baies vitrées posées par M. [F].
-condamné M. [F] à remettre dans son état antérieur la cheminée du toit terrasse par suppression des aménagements réalisés sur les parties communes, sans autorisation préalable, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé un délai de quatre mois après la signification du présent jugement.
-enjoint à M. [F] de justifier de la conformité de l'installation de climatisation aux normes de sécurité, par un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Grenoble, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé un délai de quatre mois après la signification du présent jugement.
Statuant à nouveau :
-donner acte à Monsieur [F] de ce qu'il abandonne sa demande au titre de la condamnation du syndicat à réaliser les travaux d'étanchéité et renonce à son appel sur ce point,
-débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes,
-valider la résolution n°18 du procès-verbal d'assemblée générale du 28 septembre 2017.
A titre subsidiaire,
-dire et juger que les travaux sollicités par Monsieur [F] ne peuvent être qualifiés de travaux d'amélioration,
-dire et juger que le toit-terrasse ne subit aucune infiltration, son étanchéité n'étant pas fuyarde,
-dire et juger que les travaux de réfection de l'étanchéité du toit-terrasse s'imposent non pas du fait de sa vétusté mais du seul projet de Monsieur [F],
-dire et juger que Monsieur [F] ne justifie ni :
*d'une résolution d'assemblée générale contraire à l'intérêt de la copropriété,
*d'une résolution constitutive d'une rupture d'égalité entre les copropriétaires.
-dire et juger que le coût de l'ensemble des travaux, dont la réfection de l'étanchéité totale de la toiture rendue nécessaire du seul besoin de Monsieur [F] sous réserve de l'accord du second copropriétaire, en considération du droit de vue, sera supporté par Monsieur [F], seul copropriétaire en demande et bénéficiant des avantages de ce toit-terrasse, sous réserve de l'accord du second copropriétaire, bénéficiant de la jouissance de ce toit terrasse, en considération du droit de vue et des contraintes imposées par cet aménagement.
A titre reconventionnel,
-déclarer le syndicat recevable et bien fondé en sa demande reconventionnelle
-dire et juger que Monsieur [F] a réalisé nombreux travaux sans autorisation préalable des copropriétaires sur la cheminée du toit terrasse,
-dire et juger que les lieux doivent donc être rétablis dans leur état antérieur.
En conséquence,
-condamner Monsieur [F] à remettre dans leur état antérieur la cheminée du toit terrasse par suppression des aménagements réalisés sur les parties communes, sans autorisation préalable, sous astreinte de 100 par jour de retard, deux mois après la signification du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
-condamner Monsieur [F] à justifier de la conformité de l'installation de climatisation aux normes de sécurité, par un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Grenoble, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, deux mois après la signification du jugement à intervenir.
-condamner Monsieur [F] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile mains qu'aux entiers dépens de l'instance, outre à la somme de 720 euros TTC correspondant aux frais de syndic.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que contrairement à ce qu'allègue M.[F], la terrasse n'est actuellement pas fuyarde et que rien ne justifie de faire procéder à des travaux d'étanchéité, seulement rendus obligatoires s'il est fait droit à la demande de l'appelant d'aménager la terrasse.
Il réfute que le le tribunal judiciaire de Valence le 21 octobre 2021 ait imposé au syndicat des copropriétaires de réaliser les travaux d'étanchéité du toit terrasse. Il déclare qu'il ressort du rapport d'expertise [H], expert mandaté par l'assurance de la copropriété que les infiltrations se sont réalisées par des relevés d'étanchéité défectueux en toiture terrasse de l'immeuble.
Il ajoute que M.[F] a positionné, sur le côté ouest de cette cheminée, un appareil de climatisation, qu'il a percé cette cheminée pour y faire passer des gaines de climatisation, d'électricité mais également des gaines d'eau, en y plaçant deux robinets d'arrivée d'eau, fragilisant d'autant cette cheminée.
Il souligne que si la jurisprudence reconnaît la faculté pour l'assemblée générale de ratifier après coup des travaux entrepris sans autorisation, par une régularisation a posteriori, à la majorité de l'article 25 de la loi du juillet 1965, ce n'est qu'à la condition que ces travaux soient conformes à la destination de l'immeuble, et réfute toute inégalité de traitement entre les différents copropriétaires, lesquels avaient sollicité une autorisation préalable pour des travaux de nature différente.
La clôture a été prononcée le 21 septembre 2022.
MOTIFS
Sur l'annulation de la résolution n°18
En application de l'article 25 b) de la loi n°65-667 du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
Selon l'article 30 alinéa 4 de cette même loi, lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.
Ces travaux, outre le fait qu'ils ne doivent pas porter atteinte à la destination de l'immeuble, ne doivent pas non plus porter atteinte aux droits des autres copropriétaires.
En l'espèce, la demande de M.[F] tendant à voir poser un gazon synthétique sur la toiture-terrasse implique de s'interroger sur l'état de celle-ci.
Il résulte du rapport d'expertise déposé le 18 octobre 2019 que l'étanchéité de cette toiture-terrasse est en fin de vie, même si les occupants vivant en-dessous n'ont constaté aucune infiltration d'eau. Les examens visuels montrent une microfissuration généralisée de l'étanchéité. Cette étanchéité n'est pas fuyarde, mais quelques points peuvent provoquer des fuites et sont à reprendre très rapidement.
A ce jour, cette toiture-terrasse est faite pour marcher occasionnellement dessus et uniquement pour l'entretien. Un usage normal la détériorerait très rapidement.
Dès lors, selon l'expert, le projet de M.[F] est théoriquement possible, mais pas sur ce type d'étanchéité trop vétuste, et les travaux vont fragiliser l'ouvrage et risquent de le rendre futyard et irréparable. Un tel projet suppose de refaire les étanchéités des deux terrasses.
Le premier juge a considéré qu'aucun motif ne justifiait de refaire l'étanchéité, non fuyarde.
Toutefois, postérieurement au dépôt de ce rapport d'expertise, M.[F] a versé aux débats un constat d'huissier en date du 28 avril 2020 qui énonce que sur le palier du 10e étage, le plafond est dégradé en partie est au niveau d'une grande trappe et qu'il porte les traces d'un dégât des eaux.
Sur le pignon Nord, au-dessus duquel se trouve la toiture-terrasse, à l'endroit où une cloison sépare le couloir de l'escalier, la peinture du plafond se décolle et côté couloir, elle présente des traces d'humidité, avec en partie inférieures, apparemment des traces de salpêtre.
Dans l'escalier qui dessert la toiture, le plafond sous toiture est noirci dans les angles. Il y a une infiltration d'eau dans l'édicule.
M.[F] verse également aux débats un jugement rendu le 21 octobre 2021, définitif, qui se réfère à un rapport d'expertise en date du 12 février 2021, lequel établit l'existence d'infiltrations dans son appartement. Le juge relève également que l'assemblée générale a voté le 25 avril 2019 la reprise de l'étanchéité de la terrasse côté ouest, ce qui tend à corroborer les dires de M.[F] quant au piètre état de la toiture-terrasse et au fait qu'elle ne remplit plus pleinement sa fonction d'étanchéité.
En outre, indépendamment même de la pose du gazon, M.[F] ne peut pas accéder à sa terrasse, alors qu'il paye des charges afférentes à ladite terrasse et même si la possibilité d'édifier le solarium a été supprimée suite à la modification du règlement de copropriété du 23 mars 2070, ce droit d'usage exclusif suppose la possibilité de jouissance de ladite terrasse, ce qui n'est plus possible depuis plusieurs années.
Il résulte de ce qui précède que l'assemblée générale, en refusant à M.[F] la possibilité d'utiliser sa terrasse conformément au règlement de copropriété même modifié, commet un abus de majorité, M.[F] justifiant de ce qu'en tout état de cause, il convient de procéder à la réfection de cette étanchéité. En outre, l'expert a bien établi qu'il s'agissait de travaux d'amélioration, qui ne portent pas atteinte à la destination de l'immeuble, et qui ne portent pas non plus atteinte aux droits des autres copropriétaires, qui ont également intérêt à ce que cette étanchéité soit conservée, sauf à devoir ultérieurement exposer des frais de réparation suite à des inondations.
En conséquence, le jugement sera infirmé et M.[F] sera autorisé, en application de l'article 30 alinéa 4 précité à poser ce gazon synthétique. Il lui sera donné acte de ce qu'il ne réalisera pas ces travaux d'aménagement avant que les travaux d'étanchéité n'aient été effectués.
M.[F] justifie d'un trouble de jouissance dès lors que depuis son acquisition, il n'a pas pu bénéficier de l'usage de la terrasse tel que prévu par l'acte notarié. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 4 000 euros.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [F] à remettre dans son état antérieur la cheminée du toit terrasse par suppression des aménagements réalisés sur les parties communes
Selon l'article 25 b) précité, M.[F] avait l'obligation de solliciter l'autorisation préalable de l'assemblée avant d'effectuer tous travaux.
Il résulte des pièces produites que les installations mises en place par M.[F] ne sont pas conformes, puisqu'elles ont conduit à obstruer partiellement le conduit de ventilation.
C'est donc à juste titre que le premier juge l'a condamné sous astreinte à remettre en état l'installation et à justifier de la conformité de l'installation de climatisation aux normes de sécurité par un expert, le jugement sera confirmé.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens, à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui seront pris en charge par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a:
-débouté M. [F] de sa demande d'autorisation de réaliser les travaux d'aménagement tels que présentés à l'assemblée générale du 18 septembre 2017, c'est-à-dire la pose d'un gazon synthétique sur sa terrasse à jouissance exclusive.
-débouté M. [F] de sa demande d'annulation de la résolution n° 18 du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 septembre 2017,
-validé par conséquence la résolution n° 18 du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 septembre 2017,
-débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance,
-condamné M. [F] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence L'Elysée une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [F] à rembourser au syndicat des copropriétaires de la résidence L'Elysée les frais de syndic de 720 euros,
-rejeté toute prétention plus ample ou contraire,
-condamné M. [F] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
et statuant de nouveau ;
Autorise M.[F] à réaliser les travaux d'aménagement consistant en la pose d'un gazon synthétique sur la terrasse à jouissance exclusive ;
Donne acte à M.[F] de ce qu'il ne réalisera ces travaux d'aménagement que lorsque les travaux d'étanchéité de la terrasse auront été effectués par le syndicat
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à M.[F] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne le syndicat des copropriétaires à verser la somme de 2 000 euros à M.[F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui seront pris en charge par le syndicat des copropriétaires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE