Texte intégral
Arrêt n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04465 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHBI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 MAI 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/03079
APPELANTE :
Madame [I], [Z] [O]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Maître [F] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l'audience par Me Hélène BAUMELOU avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte reçu le 30 juillet 2008 par Me [F] [C], notaire à [Localité 8], M. [S] [O] a fait donation à titre de partage à trois de ses enfants de divers biens d'une valeur de 140 000 euros chacun. Il a été attribué notamment à Mme [I] [O] aux termes dudit acte, une parcelle de terre en nature de vigne sur la commune de [Localité 10] évaluée à 140 000 euros.
Afin de permettre à Mme [I] [O] et à son frère M. [X] [O] d'accéder aux biens qui leur ont été attribués, une servitude réelle et perpétuelle de droit de passage sur une bande de terrain de 1,50 mètre de large a été constituée dans l'acte sur le bien attribué à leur frère M. [J] [O].
Considérant que le notaire avait commis une faute en prévoyant une servitude de passage ne lui permettant pas de concrétiser son projet de construction et conduisant à une surévaluation de son bien dans l'acte, Mme [I] [O] a assigné Me [F] [C] devant le tribunal de grande instance de Montpellier par acte d'huissier du 14 juin 2018, aux fins de d'obtenir réparation de son préjudice financier.
Par jugement contradictoire prononcé le 21 mai 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment débouté :
Mme [I] [O] de ses demandes à l'encontre de Me [F] [C] ;
Condamné Mme [I] [O] à payer à Me [F] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [I] [O] aux entiers dépens.
Par déclaration remise au greffe le 27 juin 2019, Mme [I] [O] a interjeté appel de ce jugement, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 5 janvier 2021, Mme [O] demande à la cour de condamner Me [F] [C] au paiement de :
- 119 500 euros en réparation du préjudice subi,
- 1 350 euros au titre du rapport d'expertise de Mme [B],
- 285,20 euros au titre du constat d'huissier.
Elle demande en outre de condamner Me [C] aux entiers dépens, et à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 15 novembre 2019, Me [F] [C] sollicite la confirmation du jugement rendu le 21 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier. Elle demande en outre de condamner Mme [O] aux entiers dépens, et à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 21 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS :
Sur la responsabilité du notaire
1- Sur la faute
Le tribunal a retenu l'absence de faute de Me [C], que ce soit au niveau de la rédaction de l'acte, des vérifications nécessaires à son établissement ou du devoir d'information et de conseil.
Mme [I] [O] fait valoir qu'elle se retrouve avec une parcelle enclavée, inaccessible et inconstructible ; qu'ainsi, son terrain censé valoir 140 000 € n'est finalement évalué qu'à 20 500 €. Elle reproche au notaire de ne pas avoir vérifié la largeur exigée de la servitude de passage pour lui permettre d'accéder à son fonds et donc ne pas avoir vérifié l'utilité et l'efficacité de son acte, et fait valoir qu'elle n'aurait jamais accepté l'acte si elle avait su que son terrain ne pourrait jamais être constructible du fait de son enclavement et n'aurait jamais admis le déséquilibre financier qui en est résulté. Elle ajoute que Me [C] avait en sa possession des éléments qui auraient dû lui permettre d'éviter cette erreur et verse aux débats les expertises réalisées avant la donation-partage.
Il convient de constater qu'en l'espèce, la donation-partage portait sur un même ensemble de parcelles cadastrées section [Cadastre 9] [Adresse 7] numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3],[Cadastre 4] et aboutissait à céder à M. [J] [O] le seul immeuble qui était bâti sur la parcelle [Cadastre 2].
Il s'avère que Mme [I] [O] a accepté bénéficier d'une parcelle de terre non bâtie en toute connaissance de cause sans connaître précisément la destination qu'elle allait donner à cette parcelle. Par ailleurs dans l'acte de donation partage le notaire a fait précisément mentionner l'existence d'une servitude de passage sur une bande d'une largeur de 1,50 m avec la possibilité évoquée « pour le cas où les immeubles actuellement enclavés viendraient à obtenir un droit de passage par l'arrière desdits immeubles » d'éteindre la servitude de 1.50 m ( cf acte page 6),
Ainsi Mme [O] a accepté en toute connaissance de cause la donation d'une terrain enclavé avec une servitude de 1.50 m évalué à un prix de 140 000 euros, la valeur des parcelles ayant été déterminée par les parties.L'acte du 30 juillet 2008 était régulier et efficace, aucune faute n'étant caractérisé à l'encontre du notaire, le jugement du 21 mai 2019 sera donc confirmé.
2- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [I] [O], succombante, sera condamnée à verser à Me [F] [C] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de Montpellier du 21 mai 2019 ;
Condamne Mme [I] [O] à payer à Me [F] [C] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [O] aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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