Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [H] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabienne BALADINE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/07426 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Z5O
N° MINUTE :
10/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 février 2024
DEMANDERESSE
La société SEQENS, SA D’HLM dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B0744
DÉFENDERESSE
Madame [H] [R]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2023
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 février 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 13 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07426 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Z5O
Par acte sous-seing privé du 9 janvier 2019, la SA D'HLM DOMAXIS aux droits de laquelle se trouve la SA D'HLM SEQENS a donné à bail à Madame [H] [R] un appartement à usage d’habitation principale situé [Adresse 2] [Localité 3].
Les loyers n’ayant pas été régulièrement acquittés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 11 mai 2023 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions, que par acte en date du 7 septembre 2023 , la SA D'HLM SEQENS a fait assigner, en référé, Madame [H] [R] aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
- ordonner l'expulsion des lieux loués de Madame [H] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef et si besoin est, avec l'aide de la force publique ,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles ou resserre, au choix de la partie requérante et ce, en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
- condamner Madame [H] [R] à lui payer en principal la somme de 2427,11 €, plus les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023 au titre des loyers et charges impayés,
- fixer et condamner Madame [H] [R] lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer en principal si le bail s'était poursuivi, en sus des charges, jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner Madame [H] [R] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
À l'audience du 20 novembre 2023, la requérante a actualisé sa créance à la somme de 4239,33 € correspondant à la dette locative arrêtée au mois d'octobre 2023 inclus.
En réplique,Madame [H] [R] a fait part de difficultés financières, de son souhait de demeurer dans les lieux loués et offert de s'acquitter de sa dette, en sus du loyer courant et des charges, à raison de mensualités de 117 € ; offre acceptée par la bailleresse.
MOTIFS.
- Sur la recevabilité de la demande.
Il résulte de l’article 24 , alinéa 2, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que l’assignation aux fins de constat de la résiliation de plein droit du bail doit être, à peine d’irrecevabilité ,notifiée au représentant de l’État dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins six semaines avant l’audience ou par voie électronique ; que cette notification est applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur que son assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 5] le 8 septembre 2023 soit au moins six semaines avant la date d’audience pour laquelle elle a été délivrée.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
- Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 , 2° , du Code civil et 7,a de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties , le commandement de payer et le décompte de la créance lequel fait apparaître un arriéré locatif s’élevant à 4239,33 € représentant la dette locative arrêtée selon décompte au mois d'octobre 2023 inclus.
En conséquence, il convient de condamner Madame [H] [R] à payer à la SA D'HLM SEQENS ladite somme provisionnelle de 4239,33 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il résulte de l’article 24 , alinéa 1er, de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire conforme aux dispositions de ce texte législatif
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivré le 11 mai 2023.
Les loyers n’ayant pas été payés dans les deux mois , il y a lieu de juger que la clause est acquise à la date du 12 juillet 2023.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 , le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l’article1343-5 du code civil au locataire en situation de régler sa dette locative; que pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus et les délais de paiement ne peuvent suspendre le versement des loyers et des charges.
En considération des éléments de l’espèce, il convient d’autoriser Madame [H] [R] à s’acquitter de sa dette, en sus du loyer courant et des charges, à raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 117 € et la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.
En cas de non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [H] [R] des lieux loués ainsi que l’ensemble des occupants de son chef de ces mêmes lieux interviendra, en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision et conformément aux dispositions du code de procédure civile.
Il y a lieu de fixer et de condamner Madame [H] [R] à payer à la SA D'HLM SEQENS une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer en principal comme si le bail s'était poursuivi, en sus des charges, jusqu'à la libération effective des lieux.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles
L 433-1 , L 433-2 , R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il convient de rejeter le surplus des demandes mal fondées.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 de ce même code , il convient de condamner Madame [H] [R] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, en référé , par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort .
Juge la demande recevable en la forme.
Juge que la clause résolutoire a été acquise à la date du 12 juillet 2023.
Condamne condamne Madame [H] [R] à payer à la SA D'HLM SEQENS la somme provisionnelle de 4239,33 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision représentant la dette locative arrêtée au mois d'octobre 2023 inclus.
Autorise Madame [H] [R] à s’acquitter de sa dette, en sus du loyer courant et des charges, à raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 117 € et la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.
Juge qu'en cas de non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [H] [R] des lieux loués ainsi que l’ensemble des occupants de son chef de ces mêmes lieux interviendra, en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision et conformément aux dispositions du code de procédure civile.
Fixe et condamne Madame [H] [R] à payer à la SA D'HLM SEQENS une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer en principal comme si le bail s'était poursuivi, en sus des charges, jusqu'à la libération effective des lieux.
Juge que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 , L 433-2 , R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Rejette le surplus des demandes .
Condamne Madame [H] [R] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé, le 13 février 2024.
Le greffier, le juge des contentieux de la protection,
statuant en référé,
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