Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01345 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T5P6
AFFAIRE :
[Z] [L] [T]
C/
S.A.R.L. GESTION HOTEL DE BOULOGNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : F19/01083
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Thomas FORMOND
Me Florence FROMENT MEURICE de la SELAS KARMAN ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [L] [T]
née le 01 Juin 1963 à [Localité 5] en COTE D'IVOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Thomas FORMOND, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2615
APPELANTE
****************
S.A.R.L. GESTION HOTEL DE BOULOGNE
N° SIRET : 332 073 873
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Florence FROMENT MEURICE de la SELAS KARMAN ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R245
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 28 mars 2013, Mme [T] [Z] était embauchée par la société Gestion Hôtel de Boulogne en qualité d'aide hôtelière polyvalente, par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à temps partiel à partir du 28 janvier 2014.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés, et restaurants.
Le 26 mai 2016, la société Gestion Hôtel de Boulogne convoquait Mme [T] [Z] à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 7 juin 2016. L'entreprise reprochait à la salariée un comportement agressif à plusieurs reprises envers d'autres collègues, ce que la salariée contestait.
Le 5 juillet 2016, elle lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Le 26 juillet 2016, Mme [T] [Z] saisissait le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
Vu le jugement du 22 avril 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui a :
- Débouté Mme [T] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Débouté la société Gestion Hôtel de Boulogne de sa demande reconventionnelle
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
- Condamné Mme [T] [Z] aux dépens,
Vu l'appel interjeté par Mme [T] [Z] le 3 juillet 2020,
Vu les conclusions de l'appelante, Mme [T] [Z], notifiées le 17 septembre 2020 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions
Par suite, statuant à nouveau,
- Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner la société Gestion Hôtel de Boulogne à régler à Mme [T] [Z] les sommes suivantes :
- Rappel de salaire au titre de la mise à pied du 26/05/2016 au 05/07/2016 :1 633,90 euros
- Congés payés afférents :163, 39 euros
- Indemnité légale de licenciement : 1 027,20 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 2 513,71 euros
- Indemnité compensatrice de congés sur préavis : 251,37 euros
- Dommages et intérêts pour rupture abusive (8 mois) : 12 568, 55 euros
- Article 700 code de procédure civile : 3 000 euros
- Ordonner la remise de bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir,
- Ordonner l'intérêt au taux légal à compter de la saisine,
Vu les écritures de l'intimée, la société Gestion Hôtel de Boulogne, notifiées le 7 décembre 2020 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
A titre principal :
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [T] [Z] est justifié
En conséquence :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 avril 2020 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt
A titre subsidiaire
- Dire et juger que le licenciement de Mme [T] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse A titre infiniment subsidiaire
- Réduire le montant de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant maximal de 7 541,10 euros
En tout état de cause :
- Condamner Mme [T] [Z] à payer à la société Gestion Hôtel de Boulogne la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Mme [T] [Z] aux entiers dépens,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 mai 2022,
SUR CE,
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Mme [Z] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juillet 2016 (pièce 2 de la société). Il lui était reproché les propos tenus à l'égard de collègues et devant des clients le 24 avril 2016, le 25 avril 2016 et les 24 et 25 mai 2016.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail. La charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Sur le fait commis le 24 avril 2016
Il est reproché à la salariée d'avoir insulté Mme [B] en lui disant "tu es nulle, tu es conne, tu ne sais rien, tu fais mal ton travail".
Mme [B], employée polyvalente à la réception de l'établissement, confirme dans son témoignage les propos tenus en précisant que cet après-midi là il y avait eu un problème de fonctionnement des cartes d'accès aux chambres ; cet incident avait irrité la salariée qui avait tenu les propos énoncés et qui avait également jeté son badge sur le bureau ; un client étant présent, Mme [B] avait demandé à la salariée d'aller dans une autre pièce pour discuter, mais celle-ci avait refusé (pièce 3 de la société).
Mme [Z] évoque un incident "imaginaire" en précisant, en tout état de cause, qu'à l'heure supposée de cet incident (16 heures) elle n'était plus en service et elle produit, pour le prouver, un document révélant qu'à cette date, elle avait quitté l'établissement à 15 heures (pièce 9 de la salariée). Toutefois ce document n'est signé par aucune des parties et se trouve contredit par les pièces versées aux débats par la société sur l'emploi du temps de l'intéressée à la date du 24 avril 2016 alors que l'on observe que ces fiches horaires portent la signature de Mme [Z] et démontrent qu'elle était présente le 24 avril 2016 jusqu'à 16 heures 15 (pièce 13 de la société).
Le fait est établi et les dénégations de la salariée ne résistent pas à l'examen des pièces versées.
Sur le fait commis le 25 avril 2016
A cette date, la directrice de l'établissement avait souhaité obtenir des explications sur le comportement de la veille de Mme [Z]. Celle-ci s'était, à nouveau, emportée, avait, à nouveau, crié en présence des clients et affirmant que son ton de voix ne lui permettait pas de parler moins fort.
Mme [B] confirme le déroulement des faits considérés (pièce 3 de la société).
Mme [Z] dit que l'incident examiné est une "invention" et affirme qu'elle n'était pas non plus présente (Pièce 10 de la salariée). Il ressort toutefois du document signé par elle qu'elle avait travaillé le 25 avril 2016 de 10 h à 14h41 tandis que Mme [B] était également présente ce jour-là (pièce 14 de la société).
Le fait est établi.
Sur le fait commis le 24 mai 2016
A cette date, il est reproché à la salariée d'avoir répliqué avec agressivité à une observation qui lui était faite sur son retard à sa prise de poste indiquant à la directrice que l'on "cherchait à la virer en l'accusant exprès de venir en retard". Le comportement de la salariée est confirmé par Mme [B] qui souligne l'agressivité de Mme [Z] à l'égard de Mme [J], directrice (pièce 3 de la société).
Mme [Z] conteste le témoignage qui est produit mais il ne ressort d'aucun élément et / ou indice que ce témoignage ne soit pas sincère.
Il apparaît que le fait est matériellement établi.
Sur le fait commis le 25 mai 2016
Il est reproché à Mme [Z] d'avoir dit à l'une de ses collègues Mme [K] "tu es une lèche cul, tu baisses ta culotte, je n'ai pas peur de toi, viens dehors je te tue". Compte tenu de la violence de ces propos, Mme [K] avait procédé à une déclaration de main-courante et avait également témoigné (pièces 4 et 11 de la société).
Mme [Z] conteste ces faits en soulignant que, par le passé, elle n'avait jamais eu de comportement répréhensible ni manifesté la moindre violence et que son licenciement s'inscrit dans la volonté de la nouvelle directrice de "mettre au pas le personnel".
Il apparaît cependant que le 9 décembre 2015, sous la précédente direction Mme [Z] avait reçu un avertissement en raison d'un travail de ménage défectueux (pièces 6 et 7 de la société).
Par ailleurs, en février 2015, sous la précédente direction également, une salariée avait dénoncé son comportement assimilé à du harcèlement moral en raison d'injures et de menaces (pièce 10 de la société). Pour ces faits plus anciens, contrairement aux dires de Mme [Z], la nouvelle direction n'était pas en cause.
Au terme de ces développements, il apparaît que les faits imputés à Mme [Z] sont établis dans leur matérialité et la salariée prétend à tort que la nouvelle direction de l'établissement aurait voulu rétablir l'ordre.
Compte tenu de leur caractère répétitif , de la violence des propos et des menaces proférées en dernier lieu, ces faits rendaient impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise et justifiaient la cessation immédiate des relations contractuelles.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a validé le motif de faute grave à l'origine du licenciement de l'appelante et a débouté cette dernière de ses demandes de rappel de salaire durant la mise à pied, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure
Mme [Z] qui succombe sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ce cadre elle sera condamnée à verser à la société une somme qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) en date du 22 avril 2020,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [T] [Z] à verser à la société Gestion Hôtel de Boulogne la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [L] [T] [Z] de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [T] [Z] aux dépens,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT
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