Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
AFFAIRE :
N° RG 20/01463 - N° Portalis DBY6-W-B7E-C3BK
MINUTE N°:
25/00151
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Monsieur [S] [N]
Liquidateur
MP
TPG
Dossier
JUGEMENT PROROGATION DE L’EXAMEN DE LA CLÔTURE
DU 14 Novembre 2025
SCL [N] CHAUVOIS
SIRET 538 181 21500012
La Rouannière
50320 LA MOUCHE
Représentée par Monsieur [S] [N], Gérant
Comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie FREMOND, Présidente, qui a fait rapport au Tribunal composé de
Emmanuel ROCHARD, Juge
Romane BOSSAN, Juge
Lydie ROCHER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier ayant prêté serment en application de l’article 24 du décret n°2015-1275 du 13 Octobre 2015.
Sur avis du Ministère Public.
En présence de Maître [X] [K], Liquidateur judiciaire.
DEBATS en chambre du conseil du 16 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Novembre 2025 date à laquelle la décision a été mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 26 Novembre 2020, le Tribunal Judiciaire de Coutances a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCL [N] CHAUVOIS ayant son siège social La Rouannière 50320 LA MOUCHE et désigné Maître [X] [K] en qualité de liquidateur.
Par rapport en date du 10 Octobre 2025, reçu au greffe le 14 Octobre 2025, le liquidateur rappelle que les opérations de vérification du passif sont terminées et que le passif admis s'élève à la somme de 297 185,30€. En revanche, les opérations de réalisation des actifs se poursuivent.
Il indique en effet que par Jugement du 24 septembre 2021 a été prononcée la nullité de sept paiements réalisés par la SCL [N] CHAUVOIS au profit de Monsieur [S] [N] intervenus durant la période suspecte pour un montant de 58 500€, créance fixée au passif de la liquidation judiciaire de [F] [S] [N].
Par cette même décision, Monsieur [S] [N] représenté par la SBCMJ ès qualité a été condamné au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile non recouvrée à ce jour.
Il précise que Monsieur [S] [N], gérant de la société a fait l’objet d’une mesure de faillite personnelle pour une durée de deux ans par Jugement du Tribunal Judiciaire de Coutances du 29 septembre 2021 et qu’il a été condamné au paiement d’une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile non recouvrée à ce jour.
Par correspondance récente, Maître [D] [U], Liquidateur de Monsieur [S] [N], a informé Maître [X] [K] que des actifs restent à réaliser dans le dossier de Monsieur [S] [N] et qu’une clôture de la procédure de liquidation judiciaire ne pourra pas être finalisée en 2025.
Selon le liquidateur, les opérations de liquidation judiciaire n’étant en conséquence pas terminées, il conviendrait de proroger la date limite d’examen de la clôture de la procédure.
Monsieur [S] [N] présent à l’audience a mentionné qu’il restait une parcelle à vendre, qu’il y avait un acquéreur mais qu’il s’était désisté à la suite de la préemption de la SAFER. Il indique que la parcelle en question n’est pas entretenue depuis plusieurs années et qu’il n’y a pas d’acquéreur au prix demandé.
Le Juge commissaire a rendu un avis écrit en date du 14 Octobre 2025, lu à l'audience, proposant au Tribunal de proroger le délai de clôture de la liquidation judiciaire.
Le Procureur de la République requiert, par mention écrite en date du 15 Octobre 2025 versée au dossier et lue à l'audience, la prolongation du délai de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.643-9 du Code de commerce, le tribunal fixe dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
En l'espèce, les opérations de réalisation des actifs ne sont pas terminées. La procédure n'est en conséquence pas en état d'être clôturée.
Dès lors, il y a lieu de proroger d'un an le délai au terme duquel l'examen de la clôture de la procédure sera réalisé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et insusceptible de recours :
Proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée pour une durée de un an à compter de l'expiration de la précédente prorogation, le nouveau délai expirant le 26 novembre 2026 ;
Rappelle le dossier à l’audience du 15 octobre 2026 ;
Dit que le présent jugement sera communiqué à la diligence du greffier à Monsieur [S] [N] représentant la SCL [N] CHAUVOIS, à Monsieur le Procureur de la République, au Trésorier Payeur général du département et à Maître [X] [K] dans les huit jours de son prononcé ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
La Greffière, La Présidente,
Lydie ROCHER Sophie FREMOND
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment