Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 03 JUIN 2022
(n° 2022/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16211 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCT7J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2020 -Tribunal judiciaire de CRETEIL
- RG n° 19/09213
APPELANTE
Madame [G], [M], [J] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 1] ( Roumanie)
née le 26 Mai 1952 à [Localité 5]
Représentée et assistée de Me Georgiana ALBU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1304
INTIMÉ
Monsieur [F], [C], [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 09 Mai 1982 à [Localité 4]
Défaillant
Assignation devant la cour d'appel de Paris zn date du 09 février 2021, à étude conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 08 avril 2022 puis prorogée au 13 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président d chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
****
Par acte sous seing privé du 1er août 2018, Mme [G] [Z] s'est engagée à vendre à M. [F] [H] un appartement situé [Adresse 2].
La signature de l'acte authentique de vente prévue le 29 octobre 2018 a été reportée au 6 novembre 2018 et le même jour un protocole a été signé entre le vendeur et l'acheteur selon lequel le vendeur réglait une indemnité de 9 000 euros à l'acheteur pour des désordres affectant le logement.
Par acte du 22 novembre 2019, Mme [Z] a fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir l'annulation de ce protocole, la restitution de la somme de 9 000 euros, des dommages et intérêts pour préjudice moral et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2020, M. [H] n'ayant pas constitué avocat, le tribunal judiciaire de Créteil a débouté Mme [Z] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que le protocole avait pour but d'indemniser M. [H] des désordres dont il avait découvert tardivement l'existence en contrepartie de quoi il acceptait d'acquérir l'appartement, qu'il comportait donc des concessions réciproques et que Mme [Z], qui conteste ces désordres, ne démontre pas l'état irréprochable de l'appartement ; il a par ailleurs jugé, sur l'allégation de violence exercée à son encontre par Mme [Z] au visa des dispositions de l'article 1143 du code civil, que la violence n'est pas caractérisée dès lors que Mme [Z] ne se trouvait pas dans un état de dépendance économique vis-à-vis de M. [H] puisqu'il résulte des termes du compromis qu'elle pouvait le contraindre par toutes les voies de droit s'il refusait de signer l'acte authentique et obtenir de lui une indemnité de 36 800 euros et se tourner vers d'autres acheteurs.
Mme [Z] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières écritures, elle demande à la cour d'infirmer le jugement rendu et, statuant à nouveau, de :
. prononcer la nullité du protocole d'accord transactionnel,
. condamner M. [H] à lui rembourser la somme de 9 000 euros,
. condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,
A titre subsidiaire,
. condamner M. [H] à lui rembourser la somme de 8 565 euros,
En tout état de cause,
. condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. [H] aux dépens d'appel et de première instance, ceux d'appel pouvant être recouvrés par Mme [P] [E], avocate, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
M. [H] n'a pas constitué avocat.
Mme [Z] a fait signifier ses conclusions d'appelante par acte d'huissier en date du 9 février 2021 puis ses dernières conclusions par un second acte d'huissier en date du 8 novembre 2021, ces deux actes ayant été délivrés dans le respect des dispositions des articles 655 à 658 du code de procédure civile, l'huissier ayant pu vérifier l'exactitude de l'adresse sans pouvoir rencontrer le destinataire de l'acte.
SUR CE :
En effet le protocole en date du 6 novembre 2018 produit au débat par Mme [Z] mentionne que la venderesse ayant vidé l'appartement lors du déménagement en vue de la vente, l'acquéreur a sollicité une nouvelle visite et s'est rendu compte de divers éléments listés dans le protocole comme le démontage d'une bibliothèque qui était fixée au mur et qui a été emportée ou le fait que les radiateurs de l'appartement ont été emportés.
Le protocole précise que l'acheteur a fait savoir qu'il ne signerait pas l'acte authentique dans ces conditions et que dans un souci de conciliation afin de ne pas retarder la signature de l'acte authentique de vente, et tout en réfutant le bien fondé des demandes de l'acheteur, la venderesse acceptait de dédommager l'acheteur à hauteur de 9 000 euros, somme exigée par ce dernier, pour différents postes listés dans le protocole.
Le protocole mentionne enfin qu'en contrepartie du versement de cette somme globale et forfaitaire, à prélever sur le prix de la vente, les parties acceptaient de mettre fin au litige qui les oppose et de procéder sans attendre à la signature de l'acte authentique de vente, l'acheteur reconnaissant être pleinement dédommagé et en conséquence prendre le bien dans l'état où il se trouve et de ne plus rechercher le vendeur à quelque sujet que ce soit.
Aux termes de ce protocole, l'acheteur, qui se plaignait de dégradations du bien constatées après le déménagement de ses meubles par la venderesse ainsi que d'éléments emportés dont ils estimaient qu'ils étaient inclus dans la vente, a accepté de signer l'acte authentique de vente suite au dédommagement consenti par Mme [Z] et de renoncer à toute revendication sur l'état du bien, ce qui constitue un engagement de la part de M. [H] de ne pas poursuivre en justice Mme [Z] sur des questions relatives à l'état du bien acquis.
En conséquence Mme [Z] n'est pas fondée à soutenir que le protocole d'accord ne comporte pas de concessions réciproques.
Sur la violence qu'aurait exercé sur elle son cocontractant en abusant de son état de dépendance « à son égard », Mme [Z] produit des éléments démontrant qu'elle était endettée et dans la nécessité de vendre son bien au plus vite pour rembourser ses dettes.
Au soutien de ses allégations de violence, Mme [Z] produit deux attestations établies par Mme [V] [W] et par Mme [R] [L].
Ces attestations, établies par des amies de Mme [Z], attestent que M. [H] aurait exercé un chantage sur cette dernière avant la vente pour obtenir le dédommagement en cause.
Ces attestations, qui seront prises en compte bien que ne mentionnant pas expressément qu'elles sont établies en vue de leur production en justice, font état du fait que Mme [Z] était dans un état émotionnel extrêmement fragile au moment de la vente, ne sont corroborées par aucun élément notamment d'ordre médical.
Par ailleurs elles font état d'une situation de grande fragilité de Mme [Z] liée au fait qu'elle avait mis fin à son activité, procédé au déménagement de ses meubles et vivait à l'hôtel dans l'attente de la vente.
Ces éléments ne sont pas de nature à caractériser un élément de dépendance de Mme [Z] vis-à-vis de son acheteur dès lors que cette situation résultait d'un choix de sa part et que par ailleurs elle était protégée, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, par les termes de l'acte sous seing privé de vente du 1er août 2018 qui stipulait une clause pénale de 36 800 euros en cas de refus d'acquérir par l'acheteur.
Si les difficultés financières de Mme [Z] ne sont pas contestables, les éléments produits au débat ne permettent pas d'établir que M. [H] en avait réellement connaissance et l'abus de l'état de dépendance de la venderesse vis-à-vis de l'acheteur n'est pas établi, le caractère manifestement excessif du dédommagement consenti par la venderesse eu égard au prix de vente de 368 000 euros n'étant pas non plus démontré.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et la demande de Mme [Z] formée au titre de l'article 700 du code civil en appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 8 juin 2020,
Déboute Mme [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code civil pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
Condamne Mme [Z] aux dépens.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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