Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-112
N° RG 23/01338 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TR6E
S.A.R.L. BC NIGHT
C/
SCI DU PORTZIC
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. BC NIGHT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marianne HELIAS de la SELARL MARIANNE HELIAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.C.I. DU PORTZIC
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Virginie LE ROY de la SELEURL SELARL MAITRE VIRGINIE LE ROY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Suivant acte sous seing prive en date du 17 novembre 2007, la SCI du Portzic a donné à bail commercial à la Sarl BC Night les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2], dans lesquels est exploitée une discothèque.
Le preneur n'ayant pas réglé les loyers à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 11 septembre 2021 en raison de la fermeture de son établissement dans le cadre des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la pandémie, la SCI du Portzic a notifié à la société BC Night une mise en demeure suivant exploit d'huissier en date du 10 février 2022, de régler, dans le délai d'un mois, la somme de 39 600 euros.
Suivant acte d'huissier en date du 30 mars 2022, la société du Portzic a informé la société BC Night qu'elle procédait à la résiliation unilatérale du contrat de bail.
La société BC Night a assigné la Société du Portzic devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant acte en date du 28 avril 2022, aux fins de voir déclarer nulle la résolution unilatérale du contrat de bail.
La société BC Night a saisi le juge de la mise en état d'un incident suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022 aux fins de voir prononcer la nullité de la signification de la résolution unilatérale du bail en date du 30 mars 2022 et des conclusions signifiées par la société du Portzic.
Par ordonnance du juge de la mise en état date du 20 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper a :
- déclaré le juge de la mise en état compétent pour statuer sur les demandes présentées par la société BC Night,
- rejeté les demandes présentées par la société BC Night tendant à voir-prononcer la nullité de la signification de la résolution unilatérale du bail en date du 30 mars 2022 et des conclusions signifiées le 13 septembre 2022 par la société du Portzic en ce qu'elles demandent à la juridiction de constater la régularité de la résolution unilatérale du contrat de bail et à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société du Portzic,
- dit n'y avoir lieu a faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 3 mars 2023 pour clôture de la procédure,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Le 2 mars 2023, la société BC Night a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 avril 2023, elle demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle rejette ses demandes,
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité de la signification de la résolution unilatérale du bail en date du 30 mars 2022 et la nullité des conclusions signifiées les 12 septembre 2022, 13 septembre 2022, 4 novembre 2022 en ce qu'elles demandent à la juridiction de constater la régularité de la résolution unilatérale du bail et à titre subsidiaire de résolution judiciaire du bail,
- condamner la SCI du Portzic à lui porter et lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SCI du Portzic a notifié en réponse des conclusions d'incident le 14 septembre 2023, demandant au président de la chambre :
- la recevoir en ses demandes et conclusions d'incident, la dire bien fondée,
- prononcer la nullité du procès-verbal de signification du 7 avril 2023 réalisé par maître [G] [F] à la demande de la société BC Night,
- constater la caducité de la procédure d'appel,
- débouter la société BC Night de toute demande contraire,
- condamner la société BC Night à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BC Night à supporter les entiers dépens de l'instance d'incident ainsi que de l'instance d'appel.
La SCI du Portzic, intimée, n'a pas régularisé de conclusions au fond.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2023.
Le président de la chambre, saisi d'un incident de procédure par la SCI du Portzic le 14 septembre 2023, par ordonnance en date du 29 novembre 2023 a :
- débouté la Sarl BC Night de sa demande au titre de l'irrecevabilité des conclusions et pièces de la SCI du Portzic remises au greffe le 14 septembre 2023 à 11 h34 et11h35 au regard du principe du contradictoire,
- débouté la SCI du Portzic de sa demande de nullité du procès-verbal de signification du 7 avril 2023 réalisé par Me [G] [F] à la demande de la Sarl BC Night,
- débouté la SCI du Portzic de sa demande de caducité de la procédure d'appel,
- condamné la SCI du Portzic à payer à la Sarl BC Night la somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCI du Portzic de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné SCI du Portzic aux dépens,
- renvoyé le dossier à l'audience du 24 janvier 2024 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de ses demandes devant la cour, la Sarl BC Night considère la signification de la résolution unilatérale de bail nulle, dans la mesure où selon elle, la résiliation d'un bail commercial n'est pas un acte entrant dans l'objet social de la société tel que défini à ses statuts. Elle soutient qu'il s'agit d'un acte exorbitant de la gestion ordinaire et relève qu'il résulte des dispositions statutaires que la gérante ne pouvait sans excéder ses pouvoirs signifier une telle résolution unilatérale de bail, pas plus qu'elle ne pouvait demander devant le tribunal à titre principal de voir constater la régularité de cette résolution et à titre subsidiaire la résolution judiciaire du bail.
L'article 1849 du code civil dispose que dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. Les statuts de la SCI du Portzic prévoient pareillement (article 14 point 6) que 'dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.'
L'article 1848 du code civile dispose que dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande d'intérêt de la société. L'article 14 point 5 des statuts prévoit ainsi que 'le gérant, dans les rapports entre associés, peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société.'
L'article 15 point 1 indique que 'les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants, sont prises par les associés et résultent, au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation écrite des associés.'
Les statuts de la SCI du Portzic, selon l'article 2, indique que cette société a pour objet :
'- l'acquisition, la réception comme apport, la construction, la réparation, l'entretien, la gestion, l'administration, la transformation, la prise à bail et la location avec ou sans promesse de vente de tous biens immobiliers, bâtis ou non bâtis,
- généralement, toutes opérations quelconques se rattachant directement ou indirectement à l'objet social, et devant en permettre ou en faciliter la réalisation, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société. '
Il convient de faire une interprétation littérale des statuts. La résiliation d'un bail commercial n'est pas un acte entrant dans l'objet social de la SCI du Portzic, tel que défini aux statuts,comme d'ailleurs très justement souligné par le juge de la mise en état.
Il n'est justifié d'aucune délibération des associés de la SCI Portzic visant à inclure dans l'objet social la résolution de bail commercial. Il n'est pas justifié d'une réunion de l'assemblée générale ni d'une consultation écrite des associés.
Il s'ensuit que le gérant ne pouvait sans excéder ses pouvoirs signifier une résolution unilatérale de bail le 30 mars 2022.
La signification d'un acte à la requête d'une personne qui n'en a pas le pouvoir est nulle et l'exception de nullité doit être accueillie. Il sera donc constaté la nullité de la signification de la résolution unilatérale de bail du 30 mars 2022.
La cour infirme la décision du juge de la mise en état rejetant cette demande de nullité.
S'agissant de la demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 13 septembre 2022 de la SCI du Portzic devant le tribunal, en ce qu'elles demanderaient à la juridiction de constater la résolution unilatérale de bail et à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire de bail, seule la première page de ces conclusions est produite devant la cour, de sorte que les demandes présentées par la SCI du Portzic en défense à l'action engagée par la Sarl BC Night sont ignorées.
Le gérant d'une société civile qui, dans les rapports entre associés, peut accomplir tous les actes de gestion que demande d'intérêt de la société, peut défendre à une action en justice au nom de la société sans justifier d'un pouvoir spécial de ses co-associés.
Dès lors, il n'est pas justifié par la Sarl BC Night de l'irrecevabilité des conclusions au fond du 13 septembre 2022 de la SCI du Portzic devant le tribunal.
La cour confirme la décision du juge de la mise en état rejetant cette demande.
- sur les autres demandes
L 'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl BC Night. La SCI du Portzic supportera les dépens d'appel. Les dispositions de l'ordonnance sur ce point sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 janvier 2023, sauf en ce qu'elle rejette la demande de nullité de la signification de la résolution unilatérale de bail commercial du 30 mars 2022 ;
Statuant à nouveau sur le chef de l'ordonnance infirmé,
Dit que la signification de la résolution unilatérale de bail commercial du 30 mars 2022 est nulle ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI du Portzic aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
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