Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00537 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNOY
N° RG 24/00538 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNPS
N° de Minute : 531
Ordonnance du lundi 11 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANTS
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près tribunal de grande instance de LILLE
Mme COUDEVYLLE, avocat général, présente à l'audience
M. LE PREFET DE LA SOMME (Appel incident)
Représenté par Me SAUDUBRAY avocat au barreau de PARIS substitué par Me LEULIET, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ
M. [O] [E]
né le 12 Décembre 1972 à [Localité 2]
de nationalité Géorgienne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant, assisté de Me Marie MILLY, substituant Me Sophie WEINBERG, avocats au barreau de PARIS et de Mme [B] [N], interprète en langue géorgienne.
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 11 mars 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le lundi 11 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu les appels interjetés par MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près tribunal de grande instance de LILLE et M. LE PREFET DE LA SOMME, par déclarations reçues au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 mars 2024 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [E] né le 12 décembre 1972 à [Localité 2] (Géorgie) ressortissant géorgien, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de la somme le 9 janvier 2024 à 08h40 pour l'exécution d'un éloignement au titre au titre d'un interdiction définitive du territoire Français prononcée le 25 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris.
Par décision en date du 11 janvier 2024 le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 13 janvier 2024.
Par décision en date du 9 février 2024 le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 13 février 2024.
Le 21 février 2024, M. [O] [E] a sollicité l'asile, un arrêté portant maintien en rétention lui a été notifié le même jour. L'intéressé a formé un recours administratif auprès du tribunal administratif de Lille, qui est toujours pendant.
Le 23 février 2024, l'Office Francais de Protection des Réfugiés et des Apatrides a déclaré irrecevable la demande de M. [O] [E], décision notifiée le 26 février 2024 ;
L'administration a sollicité le 8 mars 2024 à 8h41, la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 15 jours.
A l'audience le conseil de M. [O] [E] a sollicité le rejet de la prolongation sollicité en faisant valoir les moyens suivants :
- absence de notification à l'intéressé des droits du demandeur d'asile, en violation de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 et de l'article R. 556-1 du CESEDA ;
- irrégularité de la notification à l'intéressé de l'arrêté portant maintien en rétention administrative aux motifs suivants :
- recours non justifié à l'interprétariat par téléphone,
- illisibilité du nom de l'agent notifiant l'arrêté portant maintien en rétention administrative,
- absence de preuve de notification de la décision de rejet de sa demande d'asile,
- irrecevabilité de la requête de l'administration pour défaut de production de pièces justificatives utiles, soit absence de registre actualisé, absence de production de la demande d'asile,
- insuffisance des diligences de l'administration,
- les conditions prévues par l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies.
- dépassement du délai de 96 heures imparties au tribunal administratif pour statuer sur la requête de l'intéressé, dirigé contre l'arrêté portant maintien en rétention administrative.
Par décision du 9 mars 2024 notifiée à 15h16, le juge des libertés et de la détention de Lille a rejeté la demande de prolongation exceptionnelle de 15 jours du placement en rétention administrative de M. [O] [E] retenant une irrégularité affectant l'exercice des droits en rétention de l'étranger, en ce que l'arrêté de maintien en rétention lui a été notifié le 21 février 2024 à 17 heures par la moyen d'un interprète par téléphone, sans qu'il soit mentionné les raisons de l'indisponibilité pour l'interprète d'être présent, et que son nom et son numéro de téléphone étaient illisibles lui causant grief puisqu'il n'a pas été en mesure de contacter l'interprète.
Par déclaration d'appel reçu le 9 mars 2024 à 20h31, M. le procureur de la République de Lille a sollicité l'infirmation de la décision déférée et la prolongation du placement en rétention administrative de M. [O] [E] pour 15 jours, ainsi que la suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée.
Au soutien de son appel sur le fond le ministère public expose que :
- M. [O] [E] a exercé un recours contre l'arrêté de maintien en rétention administrative du 21 février 2024, recours actuellement pendant ;
- le but de la notification de la décision visant de manière principale à permettre à la personne concernée de pouvoir exercer ses voies de recours, il apparaît qu'aucun grief ne peut être retenu dès lors que la voie de recours a été exercée ;
Par requête reçue le 10 mars 2024 à 12h57, M. le préfet de la Somme, a formé appel incident recevable à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention de Lille du 9 mars 2024 qui lui a été notifiée à 15h21, et sollicite son infirmation et demande d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [O] [E] pour une durée de 15 jours.
Au soutien de son appel M. le préfet expose que :
- M. [O] [E] ne présente aucunes garanties de représentation,
- le laissez-passer consulaire a été délivré le 4 mars 2024, le vol prévu le 28 février 2024 a cependant dû être annulé et un nouveau vol a été sollicité ;
- M. [O] [E] ne peut être éloigné en raison de son recours contre l'arrêté portant maintien en rétention, toujours pendant devant le Tribunal administratif de Lille dont l'affaire est audiencée ce 12 mars 2024 ;
- la demande d'asile qui a été formée plus de 40 jours après son placement en rétention, et le recours contre devant le tribunal administratif n'ont été effectués que dans le seul but de faire obstacle à son éloignement ;
- il ne présente aucune crainte en cas de recours en Géorgie, il met tout en 'uvre pour s'opposer à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et son comportement est constitutif d'une menace à l'ordre public, ce qui justifie la prorogation exceptionnelle de rétention au sens de l'article L.742-5 du CESEDA ;
- s'agissant de la notification de l'arrêté : si le numéro de téléphone de l'interprète a fait l'objet d'une correction celui-ci demeure lisible, ainsi, l'arrêté portant maintien en rétention a été notifié par Madame [D] joignable au [XXXXXXXX01] ;
- à supposer qu'il y ait une irrégularité, cette dernière ne porte pas substantiellement atteinte aux droits de Monsieur [E], dans la mesure où celui-ci a introduit un recours contre cet arrêté près du Tribunal administratif de Lille dans les délais prescrits et a ainsi pleinement exercé ses droits ;
- la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de rappeler que « toute contestation portant sur l'existence, la date ou le contenu de l'arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d'asile formalisée en cours de rétention échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever de la compétence du juge administratif ». (Cass. 1re civ, 6 mars 2019, n°18-13.908)
Par décision du 10 mars 2024 prononcée à 13h55 Mme la conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Douai a ordonné la suspension de l'exécution provisoire qui s'attache à la décision déférée aux motifs suivants :
' En l'espèce, il apparaît que M. [E] ne dispose pas de garanties de représentation effectives, étant rappelé qu'il a déjà été soumis a une mesure d'assignation à résidence le 8 décembre 2023 pour laquelle il ne s'est jamais présenté pour les pointages auxquels il était astreint. Il est en outre démuni de documents de voyage en cours de validité. Il se déduit de ces éléments qu'il ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire à l'obligation qui lui est faite, si la décision d'appel lui est défavorable, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de 1'ordonnance déférée.'
Par conclusions d'intimé reçues le 10 mars 2024 à 12h02, M. [O] [E] a sollicité la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il a fait valoir les moyens soutenus devant le premier juge.
La cause a été entendue sur le fond le lundi 11 mars 2024 à 13h15.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'a notification de l'arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d'asile formalisée en cours de rétention.
Sur le fondement de l'article L.141-3 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La régularité de la procédure de notification de la décision de placement en rétention au moyen d'un interprétariat par téléphone est soumise à la condition qu'i1 soit caractérisé en procédure la nécessité d'une assistance de 1'interprète par 1'intermédiaire de moyens de télécommunication. Le nom et les coordonnées de 1'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Cependant aux termes de l'article L.743-12 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette absence doit s'analyser comme une violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, et qu'en cela la mainlevée de la mesure de placement en rétention ne peut être ordonnée que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, l'arrêté de maintien en rétention a été notifié le 21 février 2024 à M. [O] [E] à 17 heures 20 par le moyen d'un interprète par téléphone. Si le numéro de téléphone de l'interprète a fait l'objet d'une correction celui-ci demeure lisible, puisqu'il est mentionné qu'il a été notifié par Mme [D] joignable au [XXXXXXXX01]. Par ailleurs, M. [O] [E] a introduit près du tribunal administratif de Lille dans les délais prescrits et a donc pleinement exercé ses droits. Le fait que la notification ait eu lieu par téléphone n'a donc pas porté substantiellement atteinte aux droits de M. [O] [E] qui a pu exercer ses droits.
A titre superfétatoire, il est constant que toute contestation portant sur l'existence, la date ou le contenu de l'arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d'asile formalisée en cours de rétention échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever de la compétence du juge administratif, et donc sa notification. (Cass. 1re civ, 6 mars 2019, n°18-13.908).
Le moyen est rejeté.
L'ordonnance dont appel sera infirmée sur ce moyen.
Sur la demande de troisième prolongation
L'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
- a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
- b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l'espèce, s'il ne peut être reproché à l'administration un manque de diligences, il apparaît que si M. [O] [E] a formé une demande d'asile le 21 février 2024, elle n'a pas été faite des les 15 jours précédents la demande de prolongation, il ne peut donc être considéré qu'il a fait obstruction en faisant cette demande, et l'administration ne caractérise pas en quoi l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public. Le laissez-passer consulaire a été délivré le 4 mars 2024, l'administration n'a pas de vol de prévu, et l'absence de vol ne peut justifier une troisième prolongation, pas plus que le recours pendant devant le tribunal administratif.
Les conditions posées par l'article sus-visé n'étant pas remplies, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.
En conséquence, l'ordonnance dont appel sera confirmée par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00537 et RG 24/00538 sous le numéro RG 24/00537 ;
DÉCLARE l'appel du procureur de la République de Lille recevable ;
DÉCLARE l'appel incident de la préfecture de la Somme recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LILLE et à M. LE PREFET DE LA SOMME par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le lundi 11 mars 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [B] [N]
Le greffier
N° RG 24/00538 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNPS
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 531 DU 11 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. LE PREFET DE LA SOMME
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME le lundi 11 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à [O] [E] et à le lundi 11 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 11 mars 2024
N° RG 24/00538 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNPS
N° RG 24/00537 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNOY
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