Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 23/01246 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTDV
Minute : 24/00059
Etablissement SEINE-SAINT-DENIS HABITAT OPH
Représentant : Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192
C/
Monsieur [B] [X]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Nathalie GARLIN
Copie délivrée à :
Monsieur [B] [X]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 Février 2024
Ordonnance rendue par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 06 Février 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Etablissement SEINE-SAINT-DENIS HABITAT OPH
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparant
D'AUTRE PART
Le 2 novembre 2023 SAINT-DENIS HABITAT (OPH) a fait assigner [B] [X] devant nous en référé.
Il exposait dans la citation qu'il a donné à bail à [B] [X] les 7 décembre 2015 et 22 février 2018 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3] ; que ce dernier lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquitté dans le délai légal et contractuel de deux mois de la somme de 3.275,34 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 13 juillet 2023 ; qu'il n'a par ailleurs « pas produit son attestation d'assurance ».
SAINT-DENIS HABITAT (OPH) nous demandait dans ces conditions :
- de condamner [B] [X] à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois de septembre 2023 inclus, soit la somme de 5.134,35 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [B] [X], ainsi que tous occupants de son chef, et sous astreinte de 230 euros par jour de retard ;
- de dire que du 1er octobre 2023 et jusqu'à la libération des lieux, il lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus) ;
- de lui enjoindre néanmoins de produire « son attestation d'assurance contre les risques locatifs », et ce sous astreinte de 77 euros par jour de retard.
SAINT-DENIS HABITAT (OPH) sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience SAINT-DENIS HABITAT (OPH) a porté à la somme de 6.793,36 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2023 inclus, et nous a pour le surplus demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[B] [X] a pour sa part reconnu devoir cette somme, moins celle de 1.000 euros réglée la semaine précédente, mais nous a demandé de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 300 euros chacun, proposition que SAINT-DENIS HABITAT (OPH) a acceptée.
Il s'est par ailleurs engagé à justifier dans la semaine que les lieux loués sont bien assurés.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [B] [X] reste bien redevable envers SAINT-DENIS HABITAT (OPH) de la somme de 6.793,36 euros au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2023 inclus. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme, mais en deniers ou quittances, eu égard au règlement dont il fait état.
Il convient toutefois, eu égard à l'accord du bailleur, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités qu'il propose, soit par versements mensuels successifs de 300 euros, mais de dire que faute pour lui de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié et il sera redevable jusqu'à son expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Il n'apparaît pas nécessaire par ailleurs d'assortir la mesure d'expulsion éventuelle d'une astreinte. La demande de ce chef sera par conséquent rejetée.
[B] [X] ne prouve pas en revanche que les lieux sont assurés, comme l'exigent pourtant tant la loi que le bail. Il lui sera dans ces conditions enjoint de justifier auprès du bailleur s'être acquitté de cette obligation, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de SAINT-DENIS HABITAT (OPH) les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :
- Condamnons [B] [X] à payer (en deniers ou quittances) à SAINT-DENIS HABITAT (OPH) la somme de 6.793,36 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation sur la somme de 5.134,35 euros, et de la date de l'audience sur le surplus ;
- Suspendons les effets de la clause résolutoire, mais disons qu'en contrepartie [B] [X] devra s'acquitter de sa dette par versements de 300 euros à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification de l'ordonnance ;
- Disons que faute pour lui de respecter (et ce ponctuellement) ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
- sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;
- il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;
- il sera redevable envers SAINT-DENIS HABITAT (OPH) d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié ;
- Lui enjoignons de justifier auprès de SAINT-DENIS HABITAT (OPH) que les lieux sont assurés, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
- Déboutons SAINT-DENIS HABITAT (OPH) du surplus de ses prétentions ;
- Condamnons [B] [X] aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 6 février 2024.
Le greffier Le juge
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