Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04362 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR2M
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/00027
APPELANT
Monsieur [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [L] [K] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE
S.A.S. GORON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 24 juin 2019, M. [P] [O] a été embauché par la société Goron (ci-après 'la Société') en qualité d'agent d'exploitation moyennant une rémunération nette de 1 724,78 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 11 août 2021, M. [O] a fait une demande de renouvellement de carte professionnelle auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (ci-après 'CNAPS') qui lui a délivré un récépissé lui permettant d'exercer sa fonction d'agent de sécurité jusqu'au 10 novembre 2021. Il y est précisé que ce récépissé « cesse d'être valide dès l'intervention d'une décision de la Commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France-Est compétente pour statuer sur la demande de carte professionnelle ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2021, la Société a suspendu le contrat de travail de M. [O] à compter du 10 novembre 2021 pour défaut de carte professionnelle.
M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de référé aux fins, notamment, de constater qu'il n'est pas nécessaire de posséder une carte professionnelle pour exercer ses missions de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (ci-après 'SSIAP') et d'ordonner le paiement de ses salaires et la poursuite de son contrat de travail.
Par ordonnance contradictoire rendue le 17 mars 2021, le juge des référés du conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante :
« - Dit n'y avoir lieu à référé.
- Dit n'y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle.
- Laisse les dépens à la charge de Monsieur [P] [O] ».
M. [O] a interjeté appel par déclaration du 29 mars 2022.
Le 23 mars 2022, M. [O] a donné pouvoir à M. [K], défenseur syndical, pour le représenter devant la cour d'appel de Paris dans la présente procédure.
La Société n'a pas constitué avocat.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises au greffe le 4 mai 2022 et signifiées à l'intimé par acte d'huissier le 28 avril 2022, M. [O] demande à la cour de :
« Recevoir monsieur [O] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Infirmer l'ordonnance de déférée en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu à référé :
Statuant à nouveau :
a. Constater la non-nécessité pour les agents de services de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP) de détenir une carte professionnelle délivrée par le conseil national des activités de prévention et de sécurité (CNAPS) ;
b. Constater que le récépissé de demande de carte professionnelle délivré le 12 août 2021 n°093-2021-08-11-2021082991 est valide jusqu'à décision express de la commission locale agrément et de contrôle Ile-de-France - Est conformément à l'article R612-17 du code de la sécurité intérieure, et qu'aucune décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France-Est n'est intervenue ;
c. Constater que la société Goron SAS a illégalement et unilatéralement suspendu le contrat de travail de Monsieur [O], sans fondement juridique, pour courrier du 12 novembre 2021 ;
c. Ordonner la poursuite du contrat de travail de monsieur [O], sous peine d'astreinte de 5.000 € par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
e. Condamner la société Goron SA à payer à monsieur [O] à titre provisoire la somme de :
- 9.397,36 € brut à titre de rappel de salaire du 11 novembre 2021 au 30 avril 2022 (à parfaire) ;
f. Ordonner à la société Goron SAS de délivrer à monsieur [O], les bulletins de salaire du mois de novembre 2021 au 30 avril 2022, rectifiés conformément à l'ordonnance à intervenir, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 € par jour de retard, pendant 3 mois ;
d. Se réserver le droit de liquider les astreintes en application L131-3 du Code de procédure civile d'exécution ;
e. Débouter la société Goron SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
g. Condamner la société Goron SAS à payer à Monsieur [O] la somme provisionnelle de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
h. Condamner la société Goron SAS à payer à Monsieur [O] les sommes de 500 euros en première instance et 1.500 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
i. Intérêt au taux légal à compter de la saisine ».
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de l'appelant conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [O] fait valoir que :
- il n'était pas tenu de détenir une carte professionnelle pour exercer ses missions d'agent de services de sécurité incendie et la Société ne disposait d'aucun fondement juridique pour suspendre son contrat de travail ;
- il était en possession d'un document lui permettant de travailler ayant un récépissé de demande de renouvellement de la carte professionnelle qui était valable jusqu'à une décision expresse du CNAPS ;
- la Société doit lui verser les salaires afférents, soit la somme de 9 397,36 euros brut ;
- la suspension illégale de son contrat de travail lui a causé un préjudice moral et financier dont il sollicite la réparation pour un montant provisionnel de 3 000 euros, ayant été dans l'impossibilité de payer son loyer.
Sur la reprise du contrat de travail
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 1455-5 du contrat de travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Aux termes de l'article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure selon la codification applicable au litige, « la demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article R. 612-15. Elle comprend également l'attestation du suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences dans les conditions fixées à l'article R. 625-8. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.
Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle ».
Si les agents exerçant soit une activité de surveillance et de sécurité privée soit une activité mixte sont tenus de disposer d'une carte professionnelle, cette obligation ne s'applique pas aux agents SSIAP en charge de la seule sécurité incendie.
Or, le contrat de travail de M. [O] mentionne son embauche en qualité d''agent d'exploitation' , ses missions étant définies comme étant celles d'« assurer des missions d'accueil, de prévention et de sécurité des biens et des personnes conformément, d'une part, aux consignes du poste et d'autre part, aux consignes, procédures et instructions, générales et particulières, de la Société ».
Les plannings de travail établissent en outre que M. [O] est positionné sur les sites, sur des postes « SSIAP agent de sécurité incendie ».
La carte professionnelle n'est donc pas obligatoire pour les missions confiées au salarié de sorte qu'en l'absence de contestation sérieuse, il y a lieu d'ordonner la poursuite du contrat de travail de M. [O] au sein de la Société.
Il en résulte que l'ordonnance mérite infirmation de ce chef.
La cour relevant que le salarié a réintégré les effectifs en cours de procédure, la demande d'astreinte est devenue sans objet.
La cour relève aussi, que M. [O] a obtenu le 22 février 2022 une carte professionnelle l'autorisant à exercer les activités privées de sécurité suivantes : « Agent de gardiennage, ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques ».
Sur la demande au titre du rappel de salaire
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 1455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Dès lors qu'il est établi que le contrat de travail n'aurait pas du être suspendu, il est justifié d'allouer à M. [O] une provision d'un montant de 9 397,36 euros brut à titre de rappel de salaire du 11 novembre 2021 au 30 avril 2022, et d'ordonner à la Société de délivrer à M. [O] les bulletins de salaire du mois de novembre 2021 au 30 avril 2022, rectifiés conformément à la présente décision, sans qu'il soit justifié de la nécessité d'assortir cette condamnation du prononcé d'une astreinte.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes.
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur ce,
Contrairement à ce que soutient M. [O], il n'est pas justifié de ce que la suspension de son contrat de travail a entraîné des difficultés financières, alors que les pièces produites aux débats établissent qu'il est en litige avec ses bailleurs successifs depuis 2010, que ces derniers, ont engagé des procédures en 2010, 2011, 2014 et 2018 du fait de retards dans le paiement des loyers.
Il ne justifie pas d'un préjudice distinct du retard dans le paiement qui n'aurait pas été réparé par le montant de la provision allouée et par l'indemnité de procédure à laquelle a été condamnée la Société, de sorte qu'en présence de contestations sérieuses, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe, supportera les dépens de l'ensemble de la procédure et sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Paris en date du 17 mars 2022 ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Ordonne la poursuite du contrat de travail de M. [P] [O] à compter du 10 novembre 2021 ;
Condamne la société Goron à payer à M. [P] [O] la somme provisionnelle de 9 397,36 euros brut à titre de rappel de salaire du 11 novembre 2021 au 30 avril 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
Déboute M. [P] [O] de ses demandes d'astreinte ;
Déboute M. [P] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société Goron aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Goron à payer à M. [P] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
La greffière, Le président,
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