Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1623/22
N° RG 20/00798 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S3FR
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS
en date du
16 Décembre 2019
(RG F19/00067 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [B] [Z] [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline MATRAT MAENHOUT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
Association SOINS ET SANTE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Juin 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Mai 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [B] [H] a été engagée par l'association SOINS ET SANTE DE [Localité 3] suivant plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 9 août 2011, en qualité d'agent d'entretien.
La convention collective applicable est celle de la branche de l'aide à l'accompagnement des soins et des services à domicile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 septembre 2015, l'association SOINS ET SANTE DE [Localité 3] a informé Mme [B] [H] de la fin de son contrat à durée déterminée au 27 septembre 2015.
Le 26 janvier 2016, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Calais afin d'obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et de voir la rupture de son contrat de travail réqualifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 16 décembre 2016, lequel a :
- déclaré les demandes afférentes aux contrats conclus le 9 août 2011 de Mme [B] [H] prescrites,
- déclaré les demandes concernant les contrats et avenants conclus à compter du 2 octobre 2014 de Mme [B] [H] prescrites,
- débouté Mme [B] [H] de sa demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- débouté Mme [B] [H] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
- débouté l'association SOINS ET SANTE DE [Localité 3] de ses demandes reconventionnelles,
- laissé à chaque partie la charge de leurs dépens respectifs.
Vu l'appel formé par Mme [B] [H] le 16 janvier 2020,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [B] [H] transmises au greffe par voie électronique le 16 avril 2020 et celles de l'association SOINS ET SANTE DE [Localité 3] transmises au greffe par voie électronique le 10 juillet 2020,
Vu l'ordonnance de clôture du 19 mai 2022,
Mme [B] [H] demande :
- de « réformer » le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré les demandes afférentes aux contrats conclus le 9 août 2011 de Mme [B] [H] prescrites,
Statuant à nouveau :
- de déclarer recevable la demande de requalification des CDD conclus postérieurement au 26 janvier 2014 en CDI,
- de requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
- d'analyser la rupture de son contrat de travail en un licenciement,
- de prononcer son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de juger que l'association SOINS ET SANTE DE [Localité 3] n'a pas respecté la procédure de licenciement,
- de condamner l'association SOINS ET SANTE DE [Localité 3] à lui payer :
- 788,06 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 4.728,36 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 788,06 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 630,45 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 788,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 78,81 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,
- de condamner l'association SOINS ET SANTE DE [Localité 3] à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- de condamner l'association SOINS ET SANTE DE [Localité 3] aux dépens.
L'association SOINS ET SANTE DE [Localité 3] demande :
A titre principal :
- de déclarer irrecevables et prescrites les demandes de Mme [B] [H] tendant à voir requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
A titre subsidiaire :
- de juger que les demandes Mme [B] [H] mal fondées et injustifiées,
- de débouter Mme [B] [H] de sa demande tendant à ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes tendant à obtenir sa condamnation de lui régler les sommes suivantes :
- 788,06 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 788,06 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 630,45 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 788,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 78,81 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,
- 4.728,36 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [B] [H] à lui payer 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [B] [H] aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire :
- de ramener à de beaucoup plus justes proportions les demandes de Mme [B] [H] relatives à l'indemnité de requalification, à l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce qu'elle ne justifie pas du préjudice subi,
- de débouter Mme [B] [H] de sa demande tendant à la voir condamner à lui verser une indemnité de licenciement,
- de débouter Mme [B] [H] de sa demande tendant à la voir condamner à lui verser la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la prescription de l'action formée par Mme [B] [H]
Attendu que selon l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ;
Qu'en application de l'article L. 1245-1 du même code, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier ;
Qu'il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à déterminée, la durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier ;
Attendu qu'en l'espèce, Mme [B] [H] a formé courant décembre 2018, des demandes additionnelles portant sur la régularité des contrats de travail à durée déterminée pour des périodes commençant au plus tôt au le 2 octobre 2014 ;
Que le caractère interruptif de l'introduction de l'action (le 26 janvier 2016) a eu pour effet d'interrompre le délai biennal de prescription, celui-ci devant s'appliquer à toutes les demandes formées dans le cours de l'instance en question ;
Qu'un nouveau délai biennal a donc commencé à courir à compter de cette date ;
Que ce délai s'est vu interrompu pendant la durée de radiation de l'affaire, soit entre le 5 décembre 2016 et le 6 décembre 2018 ;
Que dans ces conditions, les demandes additionnelles formées dans le courant du mois de décembre 2018 ne sont pas prescrites ;
Attendu qu'au surplus, et en tout état de cause, l'action engagée par la salariée repose que le fait que certains contrats n'ont pas été signés ;
Que cette absence de signature, et partant l'inexistence contractuelle d'un motif de recours a pour effet de faire mettre le point de départ le terme du dernier contrat, s'agissant d'une succession de contrats à durée déterminée, alors que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier ;
Que le moyen tiré de la prescription de l'action doit donc être rejeté ;
Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et ses conséquences
Attendu que s'il apparaît que le contrat de travail à durée déterminée du 9 août 2011 produit par la salariée n'a pas été signé, l'employeur ne justifie pas l'existence d'un tel contrat portant signature de l'appelante ;
Qu'il ne caractérise pas en quoi Mme [B] [H] a fait obstacle à la signature de ce contrat ;
Que l'absence de signature a pour effet d'entraîner la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et ce avec effet au 20 octobre 2014 en application de l'article 1242-12 du code du travail ;
Que par conséquent, conformément à l'article L 1245-1 du même code, c'est à bon droit que Mme [B] [H] réclame la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Que la demande au titre de l'indemnité de requalification de l'article L 1245-2 du code de travail doit donc être accueillie ;
Attendu que l'employeur a mis fin à la relation salariale par courrier du 21 septembre 2015, sans avoir licencié Mme [B] [H] ;
Que le retour de la salariée absente mentionné par l'employeur ne constitue pas en l'espèce un motif réel et sérieux suffisant, dans le cadre d'une relation de travail de nature indéterminée;
Que l'insuffisance de motivation du courrier notifié à la salariée a pour effet de rendre son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que compte tenu de l'ancienneté de Mme [B] [H] (son ancienneté remontant au 9 2011) la demande formée au titre des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement seront accueillies ;
Qu'en outre, le non-respect de la procédure de licenciement justifie l'octroi d'une indemnité de 100 euros à la salariée ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (de l'ordre de 788 euros par mois), de son âge (pour être née en 1981), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à hauteur du montant réclamé par la salariée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
DIT l'action formée par Mme [B] [H] non prescrite,
REQUALIFIE, à compter du 20 octobre 2014, les contrats de travail de Mme [B] [H] en un contrat de travail à durée indéterminée,
DIT que la rupture du contrat de travail de Mme [B] [H] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l'association SOINS ET SANTE DE [Localité 3] à payer à Mme [B] [H] :
- 788,06 euros à titre d'indemnité de requalification,
-788,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 78,81 euros au titre des congés payés y afférents,
- 630,45 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4728,36 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l'association SOINS ET SANTE DE [Localité 3] aux dépens,
VU l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment