Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°169
DU : 27 Mars 2024
N° RG 22/02010 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4VZ
VTD
Arrêt rendu le vingt sept Mars deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 22 septembre 2022 par le tribunal de proximité de RIOM (N° RG 11-22-000144)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. SNE [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [W] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 08 Février 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 25 juin 2015, M. [W] [H] a occupé un poste de mécanicien au sein de la SARL SNE [L].
Le 10 avril 2019, M. [H] a informé son employeur de sa volonté de démissionner de ses fonctions.
Par courrier du 25 avril 2019, la SARL SNE [L] s'est plainte auprès de M. [H] de la disparition d'un broyeur de haie de marque SUIRE de type T'VOR 550 et a sollicité de ce dernier qu'il apporte des éléments sur la localisation de ce matériel disparu.
La société a déposé plainte pour vol le 17 mai 2019, plainte classée sans suite le 24 octobre 2019 au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée.
Puis, par correspondance du 16 novembre 2021, le conseil de la société a mis en demeure M. [H], soit de restituer le matériel avec une indemnité d'utilisation qui ne saurait être inférieure à une somme de 3 000 euros, soit de verser la somme de 6 960 euros.
Suivant acte du 4 mars 2022, la SARL SNE [L] a fait délivrer à M. [H] une sommation interpellative reprenant les demandes de la correspondance du 16 novembre 2021.
Puis, par acte du 8 juillet 2022, la SARL SNE [L] a fait assigner M. [H] devant le tribunal de proximité de Riom aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
- 6 960 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal a débouté la SARL SNE [L] de l'intégralité de ses demandes, débouté les parties du surplus de leurs demandes, et condamné la SARL SNE [L] aux dépens.
Le tribunal a énoncé au visa de l'article 1240 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile que la SARL SNE [L] ne produisait qu'une pièce : une procédure pénale ouverte des chefs de vol de matériel agricole à son préjudice ayant abouti à un classement sans suite pour le motif 'infraction insuffisamment caractérisée' ; qu'en outre, elle n'apportait aucun élément justificatif du montant réclamé en réparation du préjudice allégué ; que la SARL SNE [L] ne justifiait pas du bien fondé de sa demande.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 17 octobre 2022, la SARL SNE [L] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 16 janvier 2024, l'appelante demande à la cour de :
- l'accueillir en son appel et le dire bien fondé ;
- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- condamner M. [H] à lui payer la somme principale de 6 960 euros avec intérêts à compter de l'assignation du 8 juillet 2022 valant mise en demeure, et capitalisation de plein droit pour le surplus, outre une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation interpellative du 4 mars 2022 utile aux débats.
Elle soutient que les faits constituent une faute caractérisée qui engage la responsabilité de M. [H] sur le fondement de l'article 1240 du code civil puisqu'ils concernent des agissements extérieurs au contrat de travail, même s'il a pu en favoriser l'accomplissement ; que le tribunal ne pouvait écarter d'un revers de main la 'seule pièce' produite constituée effectivement par le procès-verbal de gendarmerie qui apportait la preuve de faits sur lesquels il lui appartenait de se prononcer.
Elle constate en premier lieu qu'il est acquis que le broyeur litigieux a été vendu avec un chèque de 1 400 euros et un complément de 1600 euros en numéraire au vu des déclarations de M. [T], ce que confirme M. [H]. Ainsi, l'aveu formalisé des intéressés démontre que M. [H] a bien vendu le matériel litigieux moyennant le prix de 3 000 euros.
Elle considère ensuite que la simple lecture du procès-verbal permet de constater que M. [H], non seulement n'a pas revendiqué cette propriété, mais a parfaitement reconnu que le matériel n'était pas à lui en justifiant simplement son attitude par le fait qu'il aurait eu l'accord de M. [L] à la société duquel le matériel appartenait, pour se l'approprier. Pour autant fallait-il que M. [H] puisse justifier de cet accord.
Elle estime que le fait, quelle que soit la raison qu'on invoque, de reconnaître avoir vendu la chose d'autrui est fautif, et ce fait a nécessairement occasionné un préjudice puisque le légitime propriétaire du matériel en a perdu le bénéfice. La restitution du matériel n'étant plus possible, elle considère être fondée à obtenir une réparation par équivalent de son préjudice constitué par le prix de ce matériel à sa valeur de 5 800 € HT, ou encore 6 960 € TTC.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 30 janvier 2024, M. [W] [P] demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL SNE [L] de l'intégralité de ses demandes et condamné la SARL SNE [L] aux dépens de l'instance ;
- y ajoutant, condamner la SARL SNE [L] à lui payer et porter la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il entend rappeler le contexte du litige : lors de son embauche en juin 2015, il a participé activement à la construction d'un bâtiment, il a notamment prêté son tractopelle pour l'arrachage d'une haie de 150 m de long afin d'y réaliser une tranchée pour l'évacuation des eaux, réalisé les déchargements de camions l'entreprise n'étant pas équipée en matériel de levage, mis son garage à disposition pour diverses réparations, mis à disposition sa remorque porte-engin pour diverses livraisons de matériels chez des agriculteurs, utilisé son ordinateur personnel pour les commandes de pièces et correspondances mail, et mis à disposition ses outils pour l'aménagement intérieur du bâtiment. C'est pour le dédommager que M. [C] [L], gérant de la SARL SNE [L], lui a donné un broyeur. Or, la relation entre les deux hommes s'est dégradée quand la SARL SNE [L] a exigé de lui, employé pour des fonctions de mécanicien, qu'il s'occupe de gérer les stocks de l'entreprise, qu'il assure la commande de matériel et qu'il assure la relation clientèle. Insatisfait de cette situation, il a présenté sa démission le 19 avril 2019. Ce n'est qu'à compter de sa démission, et manifestement en représailles à cette décision, et surtout trois années après que M. [C] [L] lui ait remis un broyeur dont il ignorait l'origine, que la SARL SNE [L] a imaginé solliciter la restitution dudit broyeur au prétexte que lors d'un inventaire, pourtant annuel, elle aurait constaté son absence.
Il soutient qu'il appartient à la SARL SNE [L] d'établir l'existence d'une faute commise par son salarié en rapportant la preuve qu'elle était propriétaire du matériel qui lui a été remis et qu'il a vendu. Or, il est constant et non contesté par la SARL SNE [L] qu'elle ignore le numéro de série du matériel, elle ne justifie pas de l'acquisition de ce matériel, elle ne justifie pas de son existence dans les immobilisations de l'entreprise, et elle ne justifie pas de la présence de ce matériel dans l'inventaire des stocks. Ainsi, elle n'établit pas être propriétaire du matériel qu'elle prétend avoir été dérobé par son salarié.
Il constate que face à l'évidence de sa propre défaillance, la SARL SNE [L] produit aux débats pour la première fois en cause d'appel un justificatif d'achat de matériel qu'elle prétend être le broyeur litigieux. Outre les réserves légitimes quant à l'authenticité de cette pièce, la cour relèvera que ce justificatif d'achat n'est signé ni par la propriétaire initiale, Mme [N], ni par la SARL SNE [L] et décrit un broyeur de marque SUIRE D'VOR 550 ROTOR 1 m20 ' FLEAUX Y.
De surcroît, il considère que la SARL SNE [L] ne justifie pas être propriétaire du broyeur prétendument subtilisé, et par là même subir un quelconque préjudice par sa 'perte'. Au surplus, le montant de 6 960 euros sollicité n'est justifié par aucun élément.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024.
MOTIFS
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [W] [H] a occupé un poste de mécanicien au sein de la SARL SNE [L] à partir du 25 juin 2015 dans le cadre d'un CDI ; que le 3 avril 2019, son employeur lui a dénoncé des erreurs dans l'accomplissement de son travail perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et lui a alors signifié un avertissement. Le 10 avril 2019, M. [H] a informé son employeur de sa volonté de démissionner de ses fonctions. Le 17 avril 2019, l'employeur a demandé à M. [H] de justifier de son absence du 9 avril 2019.
Puis, par LRAR du 25 avril 2019, la SARL SNE [L] a exposé à M. [H] que suite à un inventaire des stocks, un matériel ne se trouvait plus sur le site, à savoir un broyeur de haie de marque SUIRE de type T'VOR 550 d'une valeur estimée de 5 800 euros. Elle a demandé à M. [H] de lui apporter toute information ou explication sur la localisation de ce matériel.
Par courriel du 26 avril 2019, M. [H] a répondu qu'il n'avait pas été embauché pour gérer les stocks des machines, que les machines étaient stockées sur une aire non clôturée ouverte au public à proximité de la route et que des vols de carburant avaient déjà été constatés et signalés. Il a récapitulé l'ensemble des travaux qu'il avait réalisés pour la société et que celle-ci lui devait un total de 16 022 euros ; que si le gérant souhaitait le porter responsable de la perte de la machine, il devait alors déduire les 5 800 euros et qu'il restait redevable de 10 222 euros.
Le 17 mai 2019, M. [C] [L] , gérant de la SARL SNE [L], a déposé plainte pour vol contre M. [H], exposant notamment avoir demandé à ses employés s'ils savaient où se trouvait le broyeur litigieux : l'un d'eux lui a expliqué que cette machine avait été vendue à son oncle M. [O] [T] et qu'il pensait qu'elle appartenait personnellement à M. [H].
M. [O] [T] entendu par les gendarmes le 15 septembre 2019, a confirmé avoir acquis un broyeur de haie de marque SUIRE de type T'Vor 550 trouvé sur le site du Bon Coin, auprès de M. [W] [H] au mois d'avril ou mai 2019, et ce, au moyen d'un paiement de 1 600 euros en espèces et 1400 euros en chèque.
M. [W] [H] a été entendu à son tour le 20 septembre 2019 : il a expliqué avoir été embauché en tant que responsable du site par la SARL SNE [L] ; qu'il s'agissait d'une création d'entreprise et qu'il avait fallu réaliser de nombreux travaux qu'il avait effectués lui-même avec son matériel personnel ; qu'il avait fait les travaux sur son temps de travail, qu'il avait été rémunéré pour cela, mais comme il ne louait pas son matériel à M. [L], d'un commun accord verbal, ils avaient décidé tous les deux qu'il deviendrait propriétaire du broyeur de haie ; qu'en outre, il lui avait été promis des paiements en liquide et qu'ils pourraient s'arranger en matériel.
Il a affirmé que M. [L] savait ce matériel chez lui, qu'il s'en servait depuis 2015 ; que pour lui, le broyeur de haie lui avait été attribué et qu'il en était le légitime propriétaire bien qu'aucun papier n'ait été établi pour cela. Il a reconnu avoir vendu ledit broyeur sur internet.
Il a expliqué cette plainte par une vengeance de son ancien employeur.
Des mises en demeure aux fins de restitution et/ou d'indemnisation lui ont ensuite été adressées à la demande de la SARL SNR [L].
Dans le cadre de la sommation interpellative du 4 mars 2022, M. [H] a notamment déclaré:
'Le matériel a été revendu et à présent, il est sous scellés chez le paysan à [Localité 3] depuis environ 5 ans'.
Dans ces conditions, il est établi par les pièces versées aux débats que M. [H] a reconnu devant les services de gendarmerie et dans le cadre de la sommation interpellative, avoir vendu à M. [T] le broyeur à haie dont il est sollicité la restitution par la SARL SNE [L] depuis le 25 avril 2019.
M. [H] a invoqué le don de ce matériel litigieux par la SARL SNE [L] uniquement devant les services d'enquête puisque dans sa réponse au courrier du 25 avril 2019, il avait laissé sous-entendre que le broyeur avait certainement été dérobé. La remise gracieuse du broyeur n'est justifiée par aucune pièce en dehors de ses propres allégations.
La faute de M. [H] est donc caractérisée.
Toutefois, la facture que la SARL SNE [L] s'est établie à elle-même, et qui n'est versée qu'en cause d'appel, ne peut suffire à justifier la valeur du broyeur.
L'appropriation de ce bien et sa vente a néanmoins causé sans contestation possible un préjudice à la SARL SNED [L] qui s'est vue privée de ce matériel. Il lui sera octroyé une indemnisation à hauteur de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au prix auquel le bien a été vendu, le préjudice ne pouvant être inférieur à ce montant.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, précision faite que les intérêts au taux légal courront à compter du présent arrêt.
Succombant à l'instance, M. [H] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, dépens qui incluront le coût de la sommation interpellative du 4 mars 2022.
Par ailleurs, ce dernier sera condamné à verser à la SARL SNE [L] une somme de 1 800 euros en application de 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
Condamne M. [W] [H] à payer à la SARL SNE [L] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière ;
Condamne M. [W] [H] à payer à la SARL SNE [L] la somme de 1 800 euros en application de 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [H] aux dépens de première instance et d'appel, dépens qui incluront le coût de la sommation interpellative du 4 mars 2022.
Le Greffier La Présidente