Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Février 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Madame Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier
tenus en audience publique le 11 Décembre 2023
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 05 Février 2024 par le même magistrat
URSSAF PAYS DE LA LOIRE SERVICE TRAM PROVINCE C/ Monsieur [B] [W]
N° RG 19/01290 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TYZI
DEMANDERESSE
URSSAF PAYS DE LA LOIRE SERVICE TRAM PROVINCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 88
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE SERVICE TRAM PROVINCE
[B] [W]
la SELARL BISMUTH AVOCATS, vestiaire : 88
Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE SERVICE TRAM PROVINCE
la SELARL BISMUTH AVOCATS, vestiaire : 88
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 3 avril 2019, réceptionné le 8 avril 2019, monsieur [B] [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition aux trois contraintes du 26 octobre 2018, signifiées le 20 mars 2019 à la demande de l’URSSAF Pays de la Loire, venant aux droits de l’ex-organisme RAM, pour le recouvrement d’une somme de totale de 229.022€ correspondant au montant des cotisations sociales et majorations de retard suivantes :
Contrainte n° 18299-3071 : 79.791 euros au titre des cotisations 2014 (échéances 02/14, 05/14, 08/14, 11/14 et régularisation 11/15) et des cotisations 2015 (échéance 02/15), outre 8.698 euros au titre des majorations de retard afférentes.
Contrainte n° 18299-3072 : 75.136 euros au titre des cotisations 2015 (échéances 05/15, 08/15, 11/15), des cotisations 2016 (échéances 02/16, 05/16 et 08/16), outre 7.270 au titre des majorations de retard afférentes.
Contrainte n° 18299-3073 : 53.195 euros au titre des cotisations 2016 (régularisation 11/17) et des cotisations 2017 (échéances 02/17, 05/17, 08/17 et 11/17), outre les majorations de retard afférentes.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Pays de la Loire, venant aux droits de la RAM, demande au tribunal de :
Valider la contrainte n°18299-3071 délivrée le 26 octobre 2018 pour un montant actualisé de 953 € dont 908 € de cotisations principales et 45 € de majorations,Valider la contrainte n°18299-3072 délivrée le 26 octobre 2018 pour un montant actualisé de 0 €,Valider la contrainte n°18299-3073 délivrée le 26 octobre 2018 pour un montant actualisé de 528 € dont 502 € de cotisations principales et 26 € de majorations,Condamner monsieur [B] [W] au paiement à l’URSSAF Pays de la Loire de cotisations et majorations de retard, soit un montant total de 1.481 €, sans préjudice du paiement des majorations de retard complémentaires jusqu’à complet règlement,Condamner monsieur [B] [W] au paiement des frais afférents à la signification des contraintes,Condamner monsieur [B] [W] au paiement d’une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant l’affiliation de monsieur [B] [W], elle précise que la loi n° 2015/1702 du 21 décembre 2015 relative au financement de la sécurité sociale pour 2016 a instauré qu’à compter du 1er janvier 2018, la gestion du recouvrement des cotisations d’assurance maladie serait dédiée aux URSSAF. Ainsi, l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE s’est vu confier le soin d’assurer le recouvrement des cotisations obligatoires des ex-affiliés RAM au titre de l’assurance maladie des professions libérales en métropole et hors région parisienne.
Concernant la procédure de recouvrement mise en œuvre, elle soutient que les contraintes délivrées ont été valablement précédées de quatre mises en demeures adressées le 30 juin 2016 pour deux d’entre elles, le 12 janvier 2017 et le 5 juin 2018 par lettre recommandées avec accusés de réception signés ou revenus avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Concernant le calcul des cotisations, l’URSSAF Pays de la Loire explique que les cotisations appelées puis recouvrées par voie de contraintes ont été calculées sur la base d’une taxation d’office, à défaut de déclarations de revenus effectuées par le cotisant.
Elle indique avoir procédé au calcul des cotisations dues suite à la déclaration des revenus des exercices litigieux par monsieur [B] [W] en cours d’instance, aboutissant à réduire le montant des cotisations recouvrées, ainsi que les majorations de retard afférentes, au montant des sommes visées dans son dispositif.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’URSSAF Pays de la Loire, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
A l’appui de son opposition, monsieur [B] [W] fait valoir que les cotisations réclamées par l’URSSAF ne correspondent pas à ses revenus, qui sont faibles, et explique qu’il a pris du retard dans la déclaration de ses revenus car depuis 2014, il se trouve dans une situation personnelle compliquée, qu’il est fils unique et doit s’occuper de sa mère âgée de 92 ans, atteinte de graves problèmes de santé, qu’il a perdu pieds avec son travail et ne dégage presque plus aucun revenu d’activité professionnelle depuis plusieurs années et enfin, qu’il a lui-même rencontré des problèmes de santé rendant très difficile le moindre déplacement. Il indique avoir saisi son comptable pour procéder à la régularisation de ses déclarations de revenus.
Après plusieurs renvois contradictoires, l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 11 décembre 2023, au cours de laquelle monsieur [B] [W] n’était ni présent, ni représenté, bien que régulièrement convoqué pour avoir comparu en personne lors de la précédente audience de renvoi du 9 octobre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2024.
Il est précisé que le tribunal a eu connaissance, après la clôture des débats, du courrier électronique de monsieur [B] [W], envoyé le jour de l’audience à 13h58, aux termes duquel il exposait rencontrer des difficultés personnelles pour se présenter à l’audience et excusait son absence, sans toutefois solliciter expressément un report.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure de recouvrement
Il ressort du dossier que l’URSSAF Pays de la Loire justifie de ce que les contraintes du 26 octobre 2018 (n° 18299-3071, n° 18299-3072, n° 18299-3073) ont été précédées de l’envoi de quatre mises en demeure adressées par lettre recommandée avec accusé de réception, visant les cotisations recouvrées :
Une mise en demeure du 30 juin 2016, réceptionnée le 1er juillet 2016, pour les cotisations de 2015 (échéances 02/15, 05/15, 08/15, 11/15) et les cotisations 2016 (échéances 02/2016 et 05/2016) ;
Une mise en demeure du 30 juin 2016, réceptionnée le 1er juillet 2016, pour les cotisations de 2013 (régularisation 11/14) et cotisations de 2014 (échéances de 02/14, 05/14, 08/14, 11/14 et régularisation 11/15) ;
Une mise en demeure du 12 janvier 2017, réceptionnée le 13 janvier 2017, pour les cotisations de 2016 (échéance 08/2016) ;
Une mise en demeure du 5 juin 2018 présentée le 16 juin 2018, pour les cotisations de 2016 (régularisation 11/17) et de 2017 (échéances 02/17, 05/17, 08/17 et 11/17).
A défaut d’avoir obtenu le règlement des cotisations dans le délai imparti, l’URSSAF Pays de la Loire a établi trois contraintes en date du 26 octobre 2018 et signifiées par huissier en date du 20 mars 2019.
En conséquence, il convient de dire et juger la procédure de recouvrement régulière.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Il est constant qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve, d'une part, des éléments qu'il présente au soutien de son opposition et, d'autre part, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l’espèce, monsieur [B] [W] a été légalement affilié depuis le 1er décembre 2008 au régime d’assurance maladie des travailleurs indépendants, non-salariés non agricoles au titre d’une activité libérale entrant dans le champ d’application de l’article L.613-1 du code de la sécurité sociale.
Il a été affilié auprès de trois organismes distincts pour sa couverture sociale (la caisse de retraite pour l’assurance vieillesse, le RSI PL Province/organisme conventionné LA RAM pour l’assurance maladie et l’URSSAF de son département pour les cotisations familiales, la CSG et la CRDS).
Monsieur [W] devait donc cotiser au titre de l’assurance maladie auprès de la RAM, organisme conventionné gestionnaire de l’Assurance maladie des travailleurs indépendants.
A ce titre et conformément aux articles L. 131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, il était redevable de cotisations et contributions sociales compte tenu de l’exercice de son activité indépendante et ce, durant toute sa période d’affiliation.
Aux termes de son opposition, monsieur [B] [W] ne conteste pas formellement le principe de son affiliation.
Il est établi que, de l’aveu même du cotisant, celui-ci n’a pas effectué les déclarations de ses revenus en temps et en heure, aboutissant à ce que l’organisme de recouvrement des cotisations d’assurance maladie procède à l’appel des cotisations selon la procédure de taxation d’office, ce qui explique que les cotisations appelées, puis recouvrées par voie de contrainte, soient sans commune mesure avec la réalité des revenus de celui-ci.
Après déclarations par le cotisant de ses revenus en cours d’instance, l’URSSAF fournit un détail complet, précis et actualisé des modalités de calcul des cotisations, fixant le montant total des sommes restants dues comme suit :
908 € au titre de la régularisation 2014, 0 € au titre de l’année 2015,291 € au titre de la régularisation 2016, 211 € au titre de l’année 2017 (échéance 11/17).
A ces cotisations, s’ajoutent les majorations de retard de 45 € pour 2014, 15 € pour 2016 et 11 € pour 2017.
Monsieur [B] [W] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause ce calcul.
Il convient, par conséquent, de valider :
-la contrainte établie le 26 octobre 2018 n°18299-3071 pour un montant actualisé à 908€ ;
-la contrainte établie le 26 octobre 2018 n°18299-3072 ramené à 0€ ;
-la contrainte établie le 26 octobre 2018 n°18299-3073 pour un montant actualisé de 502€ ;
Ainsi que les majorations de retard y afférentes.
Sur les frais de signification
Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, l’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification des trois contraintes du 26 octobre 2018, dont il est justifié pour un montant de 72,93 €, seront donc mis à la charge de monsieur [B] [W].
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par l’URSSAF Pays de la Loire à ce titre sera donc rejetée.
Monsieur [B] [W] sera condamné aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Valide la contrainte établie le 26 octobre 2018 n° 18299-3071 signifiée le 20 mars 2019 pour un montant actualisé à 953 €, dont 908 € de cotisations principales et 45 € de majorations de retard y afférant,
Valide la contrainte établie le 26 octobre 2018 n° 18299-3072 signifiée le 20 mars 2019 pour un montant actualisé à 0 € ;
Valide la contrainte établie le 26 octobre 2018 n° 18299-3073 signifiée le 20 mars 2019 pour un montant actualisé à 528 €, dont 502 € de cotisations principales et 26 € de majorations de retard y afférant,
Condamne monsieur [B] [W] à payer à l’URSSAF Pays de la Loire, venant aux droits de la RAM, la somme totale de 1.481 €,
Condamne monsieur [B] [W] au paiement des frais de signification des contraintes délivrées le 26 octobre 2018, d’un montant de 72,93 €,
Déboute l'URSSAF Pays de la Loire venant aux droits de la RAM de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur, - Condamne monsieur [B] [W] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 février 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT