Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2022
N° RG 20/01967 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UBZG
AFFAIRE :
S.C.S. LA CHAINE INFO ayant pour enseigne LCI
C/
[W] [G] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F17/00491
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
la SELARL BLOB AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.S. LA CHAINE INFO ayant pour enseigne LCI
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 394 164 909
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Philippe ROZEC de l'AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045, substitué à l'audience par Maître DAUZET Isabelle, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [G] [S]
né le 27 Janvier 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle LEFEVRE de la SELARL BLOB AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 381, substituée à l'audience par Maître SIC-SIC Ariane, avocate au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
M. [S], né le 27 janvier 1963, a été engagé à compter du 1er mars 1990 en qualité de technicien supérieur, par la société TF1, selon contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 02 octobre 1989.
Le 1er septembre 1994, le salarié a intégré la société La Chaîne Info (LCI) en qualité de coordinateur d'antenne. Il a été promu successivement Chef Monteur, puis Journaliste Reporteur d'Images (JRI) et enfin Reporter Confirmé.
La société LCI, chaîne d'information du Groupe TF1, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des journalistes et de l'accord LCI.
Du 1er septembre 2011 au 30 novembre 2012, M. [S] a pris un congé sans solde puis sabbatique.
Convoqué le 3 novembre 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 novembre suivant, M. [S] a été licencié par lettre datée du 25 novembre 2016 énonçant une cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécuter le préavis.
Contestant son licenciement, M. [S] a saisi, le 21 avril 2017, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser les sommes de 160 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 500 euros d'article 700 du code de procédure civile.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 11 juin 2020, notifié le 24 août 2020, le conseil a statué comme suit :
Juge le licenciement de M. [S] sans cause réelle et sérieuse et condamne la société LCI à lui verser les sommes de :
- 120 000 euros nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les intérêts légaux,
Dit qu'en l'espèce il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la société LCI aux entiers frais et dépens de la présente instance et au paiement des éventuelles sommes retenues par l'huissier instrumentaire en cas d'exécution forcée du présent jugement
Ordonne d'office à la société le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [S] à hauteur de 6 mois et dit que le secrétariat-greffe adressera à la direction de Pôle Emploi une copie conforme du jugement en précisant si appel a été interjeté,
Déboute M. [S] du surplus de ses demandes,
Déboute la société LCI de ses demandes.
Le 22 septembre 2020, la société LCI a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 30 mars 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 avril 2022.
' Selon ses dernières conclusions, en date du 29 mars 2022, la société appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser au requérant les sommes de 120 000 euros nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts légaux, l'a condamnée aux entiers frais et dépens de la présente instance ainsi qu'aux éventuelles sommes retenues par l'huissier instrumentaire en cas d'exécution forcée du présent jugement, a ordonné d'office le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [S] à hauteur de 6 mois, et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, et, statuant à nouveau de :
Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et que M. [S] est journaliste depuis le 1er février 2001,
Constater que l'ancienneté de M. [S] en qualité de journaliste n'excède pas 15 années,
Débouter en conséquence M. [S] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La recevoir en sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles et condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions du 29 mars 2022, M. [S] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du quantum des dommages-intérêts alloués et en conséquence :
Débouter la société LCI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La condamner à lui verser la somme de 160 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dire et juger qu'il a exercé une fonction de journaliste à compter du 1er janvier 2000 et dispose d'une ancienneté dans la fonction supérieure à 15 ans,
Condamner la société LCI à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'ajoutera à celle déjà allouée à ce titre en première instance et aux entiers dépens,
Dire et juger que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I - Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'A la suite de notre entretien du 15 novembre 2016, nous avons le regret de procéder à votre licenciement en raison de votre refus persistant de réaliser les missions qui relèvent de vos attributions.
Vous occupez le poste de Reporter confirmé depuis le 1er janvier 2007 au sein de LCI, dont vous êtes collaborateur depuis le 1er septembre 1994. Votre ancienneté dans le Groupe TF1 est reconnue au 4 janvier 1991.
A ce titre, comme l'ensemble de vos collègues du département « Newsroom images », vous êtes en charge de la préparation des tournages, sous la responsabilité de votre manager, des prises de vue, des mixages et des montages, ainsi que, lors des duplex et directs, de la diffusion des sujets.
Cependant, à de nombreuses reprises, et ce, malgré déjà plusieurs rappels verbaux et entretiens avec votre manager et les différents rédacteurs en chef et adjoints, vous avez refusé de réaliser les duplex et transmissions en direct de vos sujets.
Cela a encore été deux fois le cas en à peine plus d'un mois, avec votre refus, le 03 octobre 2016 de réaliser le duplex couvrant l'actualité autour de l'agression de [D] [U], et celui, le 07 novembre 2016, de réaliser les directs depuis la manifestation des infirmiers à [Localité 8].
Vous êtes collaborateur de LCI, chaîne d'informations en continu, sur la TNT gratuite depuis le 5 avril dernier ; à ce titre, sa capacité à couvrir l'actualité et à permettre à l'antenne de faire vivre à ses téléspectateurs les événements clés de l'actualité en direct est essentielle. L'absence d'images en direct est très prejudiciable pour une chaîne d'information télévisuelle, qui se doit de proposer, selon la convention qui la régit, un programme « réactualisé en temps réel ».
Aussi vos refus répétés nous contraignant-ils à modifier, au dernier moment, pour pallier vos
manquements et garantir à la chaîne de diffuser les images en direct, l'organisation des équipes et leur planification, en ayant régulièrement recours à des interventions en urgence de pigistes, ou en imposant à vos confrères des allongements de vacations, entraînant le déclenchement d'heures supplémentaires de récupérations. Vos refus ont ainsi pour effet, non seulement un traitement inéquitable de vos collègues, ceux-ci réalisant les missions de duplex qui leur incombent, mais constituent également un préjudice pour l'entreprise.
Au cours de l'entretien préalable du le 15 novembre 2016, vous avez persisté et de nouveau, exprimé votre refus d'assurer ces missions, qui, selon vous, ne relèvent pas de vos attributions, alors même que l'ensemble de vos collègues Journalistes Reporters d'Images et Reporters Confirmés réalisent ces missions régulièrement.
C'est la raison pour laquelle nous sommes contraints de vous notifier la rupture de votre contrat de travail par la présente.
Conformément à la convention collective du travail des journalistes, la durée de votre préavis est fixée à deux mois. Ce préavis prendra effet à compter de la première présentation du présent courrier. Nous vous informons cependant vous dispenser de l'exécution de celui-ci, qui vous sera néanmoins rémunéré'.
Par lettre du 3 janvier 2017, M. [S] contestait son licenciement dans les termes suivants :
« C'est avec une certaine amertume que j'ai reçu votre lettre datée du 24 novembre dernier me notifiant mon licenciement pour faute simple, après 27 années de bons et loyaux services, au cours desquelles je n'ai jamais essuyé le moindre reproche.
Votre lettre de licenciement est truffée d'inexactitudes et révèle le caractère hâtif de cette décision, destinée a servir d'exemple et à intimider mes collègues, dans le cadre d'un climat social explosif.
Je suis, comme vous le rappelez, journaliste confirmé depuis 2007 et exerce en réalité cette fonction depuis le début de l'année 2000, après mon retour de formation au CFPJ. [...]
Par ailleurs, je réfute l'appellation « Newsroom Images » car je suis, comme vous le rappelez journaliste confirmé, et non technicien-caméraman et relève à ce titre du service « reportage ».
Enfin, contrairement à ce que vous affirmez, je n'ai pas bénéficié d'un quelconque entretien avec mon manager. Cela fait d'ailleurs plus de 5 années que je n'ai pas été reçu en entretien individuel, et ce alors même que tous mes collègues journalistes l'ont été pour envisager leurs perspectives de carrière après le passage de LCI sur la TNT.
Presque tous mes collègues journalistes ont été affectés dans des services dans lesquels ils effectuent leur mission de journaliste : je suis le seul à qui aucune perspective n'a été proposée ni annoncée.
Pire, le 14 juillet 2015, un rédacteur en Chef, M. [Y] [E] m'avait demandé d'effectuer un duplex depuis [Adresse 7] et m'a de manière assez surréaliste tendu un schéma technique en m'intimant l'ordre de réaliser un câblage complexe. Face à ma stupeur car je ne suis ni électricien ni technicien, il m'a indiqué qu'en me confiant ce câblage il comptait se passer des services de la vidéo mobile, à laquelle il était systématiquement recouru jusque-là et qu'il économiserait beaucoup d'argent !!! Je lui ai alors répondu que j'étais bien sur prêt à effectuer les prises de vue, qui font partie de mon métier, mais pas les cablâges car cela ne relève ni de mes fonctions ni de mes compétences.
C'est également ce que j'ai rappelé lorsqu'on m'a demandé, par SMS, d'effectuer un duplex sur l'affaire [U] ; cela n'a pas été contesté par le rédacteur en chef qui le sait très bien et qui m'a immédiatement affecté à d'autres tâches relevant de mes fonctions.
De la même manière, lors de la manifestation des infirmières, j'ai accepté de filmer la journaliste qui m'accompagnait et ai transmis par Aviwest le tournage.
J'avais également réalisé les duplex de [Adresse 9] et celui relatif à la nomination de [XW] [Z] à la tête de la Coupe Davis.
Autrement dit, et contrairement à ce que vous affirmez, je n'ai pas refusé d'effectuer les duplex, mais signalé qu'en ma qualité de journaliste confirmé il n'était pas normal de prétendre me cantonner de manière systématique à un rôle de technicien de prise de vue et/ou de câblage.
Je vous rappelle a ce titre que la fonction de « reporter confirmé » implique une mission principale conceptuelle et rédactionnelle qui constitue la partie intellectuelle de notre travail de journaliste, à laquelle peuvent être adjointes bien sur des tâches accessoires de cadreur et de montage.
A ce titre, j'avais toujours réalisé et rédigé mes reportages ou commenter l'actualité devant la caméra moi-même et non dernière, occupé uniquement à filmer une actualité conçue, écrite et présentée par d'autres souvent moins compétents car beaucoup moins expérimentés que moi.
Jusque-là ce sont en effet les unités de vidéo mobile mises à disposition par la maison mère TF1 qui assuraient les taches de captation d'images en direct, tandis que les journalistes concevaient, rédigeaient et présentaient les sujets.
Il semble que la nouvelle direction de la chaîne prétende changer les choses et imposer aux quelques journalistes non reclassés comme moi un poste de technicien.
Bien entendu, cette décision illicite n'a fait l'objet d'aucune concertation et moins encore d'un accord de la part des intéressés. Ainsi, alors que j'ai dûment accepté d'effectuer les duplex lorsque mon travail de journaliste était respecté, vous me reprochez en réalité d'avoir refusé d'être cantonné à un rôle de simple technicien qui ne relève pas de mes fonctions.
Or vous ne pouvez, sans me rétrograder, prétendre me retirer toute la partie conceptuelle et intellectuelle de ma fonction, pour me cantonner au rôle strict de transmission d'images.
Votre lettre de licenciement est donc contradictoire puisque vous reconnaissez ma qualité de journaliste confirmé pour me reprocher ensuite de ne pas accepter une rétrogradation au rôle de technicien !
Que de jeunes journalistes, récemment recrutés, acceptent de voir leur rôle ainsi limité car ils ont signé un contrat en ce sens ne vous autorise pas à me rétrograder sans motif et sans mon accord.
Au demeurant, la nouvelle direction est, face à la colère qui gronde chez les journalistes, en train de faire machine arrière, et a déjà annoncé aux représentants du personnel avoir entrepris des démarches auprès de la direction des unités mobiles pour une remise à disposition d'authentiques techniciens assurant les directs et captation, tandis que les journalistes se verront restituer leur fonction conceptuelle.
II s'agit également, en dédoublant le travail (comme cela avait toujours été le cas jusque-là) ; de limiter le nombre d'heures considérable accompli au mépris de toute réglementation.
Vous comprendrez dans ces conditions que je ne peux admettre d'être licencié pour l'exemple, dans la vaine espérance de museler la grogne sociale de plus en plus prononcée, au regard des conditions de travail imposées sans aucune concertation par la nouvelle direction et dénoncées par nos représentants du personnel.
Je le peux d'autant moins qu'en 27 ans de carrière au sein du groupe je n'ai jamais failli, n'ai jamais essuyé le moindre avertissement et n'ai pas compté mes heures de travail, bien qu'elles n'aient pas été rémunérées. [...] »
En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La société La Chaîne Info critique la décision du conseil en ce qu'il a considéré, péremptoirement, que les missions d'un JRI n'incluraient pas « les travaux techniques et de câblage », lesquels seraient, selon les premiers juges et sans que la société ne s'explique d'où les premiers juges tenaient cette information, « effectués par des prestataires extérieurs avant que l'entreprise ne les internalise », que lesdits « câblages » étaient « complexes » pour en déduire que le fait de confier cette mission caractérisait une « rétrogradation [des] journalistes » et, par ailleurs que le recours à l'outil Aviwest, permettant les transmissions d'images des reportages des JRI, aurait été « contesté par l'ensemble des journalistes dans la mesure où cela engendrerait une rétrogradation de leur travail de journaliste à un poste de caméraman tout en les exposant aux risques résultant de la nocivité des outils et des heures supplémentaires nécessaire à la réalisation de ces câblages ».
Rappel fait des missions du reporter d'images, la société expose que M. [S] a refusé à plusieurs reprises de réaliser des duplex en direct, alors même qu'il s'agissait d'une mission relevant de ses fonctions, comportement dont elle indique qu'ils s'inscrivaient dans la lignée d'une longue série, ces comportements réitérés justifiant la cause réelle et sérieuse de son licenciement.
M. [S] qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Tout en concédant avoir protesté contre la réalisation d'un trop grand nombre de directs ou de duplex, il objecte toutefois qu'il les réalisait néanmoins, et conteste donc la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
Il souligne n'avoir jamais fait l'objet d'un quelconque avertissement et indique n'avoir jamais été rappelé à l'ordre ni avoir bénéficié d'un quelconque entretien sur les cinq années précédant la rupture du contrat de travail. Il considère avoir été, en réalité, licencié pour l'exemple afin d'intimider les autres JRI et les contraindre à accepter leur rétrogradation de fait au rôle de simple technicien.
I - a) Sur les précédents :
La lettre de licenciement énonce qu'il est fait grief au salarié d'avoir à de nombreuses reprises et malgré plusieurs rappels verbaux et entretiens avec son manager et les différents rédacteurs en chef adjoints refusé de réaliser des duplex et transmission en direct de ses sujets :
Il ressort des éléments communiqués par l'employeur que :
- le 18 octobre 2013, M. [S] a refusé de couvrir une prise d'otage qui avait débuté un vendredi après-midi dans une agence bancaire. C'est ainsi que Mme [K], directrice de la rédaction de LCI, lui adressait le lundi 21 octobre 2013 le message suivant :
« [W], comme je te le disais il y a un instant, je m'étonne que tu aies refusé, vendredi en fin d'après-midi, de partir couvrir une prise d'otages dans une agence bancaire à [Localité 8]. LCI est une chaîne d'information continue et nous n'avons pas le loisir de choisir les urgences. Ce refus a été préjudiciable à l'antenne parce qu'il nous a fallu détourner un de tes collègues pour l'envoyer sur les lieux. » (pièce n°12).
M. [S] ne présente pas d'observations sur cet incident et le rappel à l'ordre dont il a fait l'objet, qui remonte à près de trois années avant le premier incident expressément visé dans la lettre de licenciement, à savoir le duplex lié à l'agression de [D] [U].
- le 18 septembre 2015, M. [S] a indiqué qu'il refusait de couvrir en direct la conférence de presse de la Fédération Française de Tennis à [Adresse 9], ainsi qu'il ressort du message de M. [E], rédacteur en chef adjoint signalant la situation à M. [B], directeur adjoint de la rédaction (« A 13h, [H] a demandé à [W] de couvrir la conf de presse de la FFT à [Adresse 9] et de la remontrer en direct avec une aviwest : refus de [W] concernant la remontée. A 14h40, j'ai laissé un message à [W] pour lui confirmer notre volonté qu'il remonte la conf en live, pour inserts voire extrait en direct à l'antenne. [X] a doublé avec un texto. [W] a rappelé, refusé, arguant qu'il n'y avait personne pour lui porter son pied et qu'il n'avait pas été augmenté depuis trois ans. » pièce n°14). .
L'attitude du salarié ce jour là est confirmée par le témoignage de M. [RE] qui atteste qu'en sa qualité de 'rédacteur en chef adjoint au bocal, mon rôle était de superviser le bon déroulement des tournages. Je me souviens avoir appelé directement [W] pour lui demander de réaliser le duplex lors de la conférence de presse à la fédération française de tennis le 18 septembre 2015. Je voulais m'assurer qu'il allait remonter les images de la conférence de presse. Nous avons échangé par téléphone et lors de cet échange, [W] m'a répondu qu'il ne souhaitait pas faire ce duplex car il fallait qu'il retourne à son véhicule chercher le pied et qu'il n'en était pas question. Je lui ai précisé que peu importe les revendications légitimes ou non qu'il avait à faire valoir je lui conseillais de réaliser ce duplex je me souviens lui avoir dit « [W] j'ai le devoir de te dire de le faire tu te mets en contradiction avec ce que ton manager te demande et tu risques de t'attirer des ennuis. [W] était très remonté à l'égard des nouvelles méthodes de travail. ['] Je ne me souviens plus s'il a finalement envoyé ses images en direct. » (pièce n°32).
Si M. [S] établit qu'à la suite d'un accident du travail, il avait bénéficié en début d'année 2015 de plusieurs visites auprès du médecin du travail qui avait préconisé, les 5 et 27 janvier une reprise assortie d'une 'limitation du port de charges avec le membre supérieur droit' d'une durée de 1 et 2 mois (pièces n°15 et 16 de l'intimé), puis une reprise à mi-temps thérapeutique, qui se limitait à préconiser 'le mi-temps à raison de journées entrecoupées de journées de repos durant deux mois' (pièce n° 17), la société objecte à juste titre qu'au jour de l'incident M. [S] ne pouvait plus se prévaloir de cette limitation temporaire de port de charge, pour justifier le refus qu'il a opposé à sa direction de diffuser en direct la conférence de presse.
Toutefois, le salarié démontre, par la communication d'un bordereau de transmission (pièce n° 21-1 de l'intimé) non discuté par l'employeur, qui n'exclut pas aux termes de ses conclusions que le salarié se soit finalement exécuté, que le salarié a finalement accompli la transmission de la dite conférence de presse en direct.
Il suit de ce qui précède qu'il est établi que M. [S] a manifesté une forte réticence aux instructions données par sa hiérarchie quant à la réalisation de ce duplex avant finalement de se raisonner et d'accomplir la mission qui lui avait été confiée.
- La conférence de presse du procureur de la République de Melun en date du 29 octobre 2015, sujet confié à M. [S], n'a pu être diffusée en direct. Se prévalant du message adressé ce jour là par M. [E] à la direction, ainsi libellé : « Nous nous étions préparés à faire la conf du proc de Melun, solidement backés avec trois sources ; AFP TV live qui devait le faire, [W] [S] avec aviwest qui devait la remonter en direct, plus un échange avec I-Télé (mais ma source ITélé était au noir). Rendez-vous raté donc. Notre JRI, injoignable avant et après la conf, nous dit après été 'pris au dépourvu'. Du coup : 1. La production peut-elle nous fournir une explication sur l'absence de signal sur l'extérieur iTélé ' 2. Je considère qu'il y a une faute de [W] et je suis à votre disposition pour examiner les suite à donner à ce raté déplorable » (pièce n°15), la société considère établir le refus du salarié de procéder au duplex.
Alors que l'outil Aviwest nécessite un réseau 4G suffisant et que la 'qualité de la transmission, et donc des images, dépend du débit disponible sur le réseau du lieu d'émission [...]', ainsi qu'en atteste M. [J], cadre technique 'chef de car' au service de la société TF1 (pièce n° 33 de l'intimé), en l'absence d'éléments techniques complémentaires sur les conditions dans lesquelles cette transmission en direct a été organisée depuis le lieu où le procureur de la République prenait la parole, il ne peut être exclu que le salarié ait été confronté à une difficulté technique lors de cette conférence de presse.
Au bénéfice du doute, qui profite au salarié, en l'absence d'élément technique complémentaire et le salarié indiquant que les conditions d'organisation de la conférence de presse (nombreuses équipes de télévision, local ...) ne permettaient pas d'avoir une couverture réseau suffisante, il ne saurait être imputée au salarié l'échec de cette transmission.
I - b) Sur le refus de réaliser le duplex lors de l'affaire [D] [U] en date du 3 octobre 2016 :
La société La Chaîne Info verse aux débats :
- le message adressé par Mme [V] le 3 octobre 2016 à M. [B], directeur de la rédaction :
« J'ai essuyé 2 refus de nos JRI journée [L] [F] et [W] [S] au motif que les missions comportaient des directs aviwest ; Duplex devant l'appartement de [D] [U], Suivi de [A] [R] avec Duplex [...]. Ils m'indiquent qu'ils en ont parlé avec toi. Qu'en est-il ' En attendant, programmer les tournages et duplex devient particulièrement compliqué. Et injuste pour ceux qui acceptent de manier l'aviwest. » (pièce n°22).
- la vidéo des programmes diffusés par la chaîne le 3 octobre de 6 heures à 14 heures, de laquelle il ressort qu'outre le journaliste présent devant la caméra, la présentatrice plateau ne cite que M. [N] [P] comme reporter d'images (pièce n° 36).
- le tableau de synthèse de la journée duquel il ressort que l'après-midi il n'a pas été diffusé de duplex mais simplement des sujets enregistrés, le dernier direct étant assuré par Mme [M].
L'employeur soutient qu'en première instance le salarié admettait avoir refusé d'accomplir le duplex et dénonce l'évolution de ses conclusions sur ce point.
M. [S] affirme que bien qu'il ait été de repos le jour de l'agression de [D] [U], il est revenu travaillé à la demande de la rédaction, son collègue M. [F] ayant refusé d'accomplir le duplex, sans que ce dernier ne soit licencié. Il indique avoir réalisé dans le cadre de ce fait-divers l'interview d'un syndicaliste policier, M. [IM], laquelle a été diffusée dans la journée et affirme avoir, après cette interview, remplacé le JRI sur site, M. [P] 'sans doute', pour y filmer les commentateurs.
La cour ne dispose pas des conclusions de première instance soutenues par le salarié.
Nonobstant, il ressort de la lettre d'observations qu'il a adressée le 3 janvier 2017 à l'employeur qu'il concédait ne pas avoir procédé au duplex précisant avoir indiqué à son interlocuteur qu'il était disposé 'à effectuer des prises de vue, qui font partie de son métier, mais pas les câblages car cela ne relève ni de mes fonctions ni de mes compétences. C'est également ce que j'ai rappelé lorsqu'on m'a demandé, par SMS, d'effectuer un duplex sur l'affaire [U] ; cela n'a pas été contesté par le rédacteur en chef qui le sait très bien et qui m'a immédiatement affecté à d'autres tâches relevant de mes fonctions.'
La société établit que la prise d'images du duplex suite à l'agression de [D] [U] a été réalisé par M. [N] [P] annoncé comme tel par la présentatrice plateau des sujets lors de la matinée. L'appelante ajoute sans être contredite par le salarié que dans l'après-midi elle n'a diffusé que des sujets enregistrés sauf à 17 heures, le duplex étant assuré par Mme [M].
En l'état de ces éléments, il est établi que :
- le salarié, dont il est constant qu'il avait posé une journée de récupération le mardi 04 octobre, démontre, par la communication du planning hebdomadaire des JRI qu'il n'était pas prévu qu'il travaille le lundi 03 octobre (pièce n° 7) dont l'employeur ne justifie en aucune façon qu'il ne se serait agi que d'un simple planning prévisionnel,
- nonobstant, M. [S] s'est rendu disponible, après que la rédaction se soit heurtée au refus du JRI prévu sur le planning, M. [F], de réaliser le duplex,
- il a également refusé de réaliser le duplex, mais a participé au traitement de cette 'information' en réalisant une interview d'un syndicaliste policier, qui en atteste (pièce n° 61 de l'intimé), interview dont il n'est pas contesté par l'employeur qu'elle a été diffusée dans la journée.
Le grief reproché est établi dans cette limite.
I - c) Sur le refus de réaliser le duplex lors de la manifestation des infirmières du 07 novembre 2016 :
En ce qui concerne les faits du 7 novembre 2016, la société La Chaîne Info communique l'échange de SMS par lequel invité par Mme [I], rédactrice adjointe, M. [S] a répondu le 7 novembre 2016 dans ces termes : « Salut [T], Tu sais je ne fais pas de duplex Quant à venir plus tôt' Bien à toi [W] ».
M. [S], qui relève que l'employeur concède qu'il s'est bien rendu sur place, soutient avoir assuré le direct et la transmission des images de cette manifestation. Il fait valoir que s'il manifestait des réticences à effectuer des duplex, il finissait toujours par les assurer alors même que certains de ses collègues refusaient catégoriquement de les faire sans pour autant être licenciés.
S'il est constant que le salarié s'est bien rendu sur les lieux de la manifestation et justifie par l'attestation de Mme [JT] avoir travaillé et procédé notamment à cette interview (pièce n°11 de l'intimé), l'employeur établit avoir dû mobiliser une équipe de vidéomobile afin de couvrir le duplex.
Le manquement reproché est bien avéré, peu important que les agissements du salarié surviennent entre la date de convocation et l'entretien préalable à un éventuel licenciement.
Il suit de ce qui précède que les faits reprochés au salarié sont partiellement avérés.
Ils surviennent dans un contexte singulier sur lequel il convient de revenir :
A titre liminaire, la question de la prétendue dangerosité de l'utilisation de l'Aviwest, qui n'est nullement étayée ne faisait plus question au jour des faits reprochés.
Par ailleurs, les allégations de la complexité des 'câblages' liée à l'utilisation de l'Aviwest ne sont pas corroborées par les éléments versés aux débats.
LCI rappelle qu'elle est une chaîne gratuite d'information en continu dont l'autorisation d'émission sur la TNT était récente à l'époque des faits (autorisation obtenue le 5 avril 2016, après plusieurs années d'attente). Elle justifie que dans le cadre de la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), la société LCI s'est engagée à ce que l'information représente 80% de son offre de programme et à ce qu'elle couvre tous les domaines d'actualité avec une actualisation en temps réel (pièce n°24).
Parallèlement, il est démontré que le métier de reporter d'images a profondément évolué au cours des années précédentes en lien avec une double évolution technique et professionnelle. En effet, il ressort des attestations concordantes rédigées par M. [J], produite par le salarié, et de Mme [V], communiquée par l'employeur, que si la réalisation de duplex nécessitait auparavant la mobilisation d'un car satellite et des moyens techniques et humains importants, la révolution numérique a permis de simplifier cette transmission par l'utilisation d'un dispositif mobile léger (Aviwest) couplé à la caméra ou l'ordinateur permettant de transmettre et de diffuser en direct via le réseau 4G. Mme [V] précisait ainsi que : « les cars SNG sont des moyens de diffusion plus lourds, qui nécessitent l'envoi d'un camion, la mobilisation d'un chef de car et d'un technicien cadreur. Ils sont envoyés lorsque le réseau existant (4G) est insuffisant. Mais au quotidien, ils ne sont que très rarement utilisés, les nouveaux moyens techniques, légers et très facilement déployables (live U et aviwest) permettent d'assurer les transmissions dans des conditions optimales dans la plupart des cas. Ils font partie de l'équipement de nos équipes ; Associée à la caméra, le boîtier Aviwest permet instantanément d'envoyer en direct via le réseau. » (pièce n°33) »
Cette révolution technique, qui a précédé l'obtention par LCI de l'autorisation de diffuser sur la TNT, M. [S] ayant ainsi été formé sur Aviwest dès 2013, a entraîné une évolution du métier de JRI, ainsi qu'en justifie les fiches de poste des sociétés audiovisuelles françaises et les cursus de formation des Ecoles (cf. 28 à 31 et 34 de l'employeur) mais en aucune façon une rétrogradation, Mme [V] certifiant que 'le JRI est polyvalent ; il sait assurer le choix des images lors de sa prise de vue, il peut réaliser le montage, mais aussi le commentaire, mener une interview. Il sait également assurer la transmission de ses images, en direct ou en différé. Cette mission s'est encore accentuée avec l'arrivée de nouveaux moyens de diffusion légers et simples d'utilisation. LCI étant une chaîne d'information en continu, l'utilisation en direct des images et/ou duplex d'un intervenant est permanente [...]'.
Toutefois, M. [S] justifie que cette évolution des fonctions suscitait à l'époque des faits qui lui sont reprochés un débat au sein de la rédaction et que la direction envisageait de solliciter le service technique afin de faire assurer des duplex par de simples techniciens. C'est ainsi que lors d'une réunion des représentants du personnel, organisée le 18 novembre 2016, M. [N] [P] a fait part à M. [SR], directeur général de LCI que 'les JRI étaient un peu lassés de faire quasiment que des duplex, qu'il y avait des choses entre le duplex et le mag... des sujets/reportages' [...] j'ai parlé de la possibilité de faire un froid ou de laisser tourner un duplex sur plusieurs éditions pour nous laisser le temps de faire plus que des plans d'illustration [...] concernant le duplex, voici son verbatim : 'on ne va pas se raconter d'histoire, on ne va pas faire du long ou du magazine. Vivre sur un froid n'est pas dans la culture des red-chefs, les chefs se disent qu'il faut être partout tout le temps [...] Nous sommes encore dans la prise de connaissance, c'est une question de mesure. Je suis favorable à enregistrer des duplex. [...] il faut être réactif mais nous avons de la marge sur certaines 'actu' c'est plutôt un point positif. Plus négatif, il a enchaîné en faisant le distinguo duplex/movex (duplex en mouvement). Il semble très fier d'avoir lancé ça à France 2 et nous dit que pour lui 'si c'est bien fait, c'est un peu comme du reportage' (sic)... oui, oui !!! du reportage, un movex'.
La bonne nouvelle, c'est qu'il a déjà entrepris des démarches pour voir la direction de la vidéomobile s'il serait possible d'envisager que les cadreurs de la vidéo-mobile s'occupent des duplex avec Aviwest. Cela permettrait aux JRI de se concentre sur autre chose. On attend la réponse mais ça pourrait être une bonne chose' (pièce n° 30 de l'intimé).
Ce dernier point est confirmé par le témoignage de M. [J], en date du 27 mars 2017, qui indique que 'dernièrement afin de ne pas voir diminuer l'activité des vidéomobiles, il a été demandé à la direction de TF1 d'attribuer la gestion des duplex aux techniciens de ce service' pièce n°29.
De même, lors de la réunion de la direction de l'entreprise avec les organisations syndicales, en date du 24 juin 2016, il a été de nouveau évoqué cette situation et le fait que 'l'évolution, ces dernières années, du nombre des directs cantonne les JRI à un rôle d'opérateur de diffusion', le compte-rendu du comité d'entreprise du 23 février 2017 mentionnant que M. [SR], interpellé sur les conditions de travail des JRI a répondu 'avoir eu une réunion de travail avec plusieurs d'entre eux et que des négociations sont en cours avec la direction technique pour utiliser du personnel de la DT à des fins de cadrage. On peut être amené à demander aux JRI de faire une fois par semaine du cadrage à [Adresse 6] ou à [Adresse 7]. Un JRI reste un JRI : on leur demande de faire du reportage en direct, par exemple lors des duplex, et pas uniquement de prendre le duplexeur dans son cadre. Le métier de JRI est pénible c'est pour cette raison qu'ils ne travaillent que 4 jours par semaine. Pour autant, nous ne serons jamais une chaîne de reportage. Si on ne peut pas faire du directs alors on ne peut pas être une chaîne d'information [...]'.
Alors qu'il est établi par les propres pièces communiquées par l'employeur que le salarié inscrit sur le planning, le 3 octobre 2016, M. [L] [F], avait refusé d'effectuer le 'duplex' lié à l'agression de [D] [U], il résulte de l'ensemble de ces derniers éléments qu'il existait effectivement un débat au sein de la rédaction relativement à l'évolution de leurs fonctions et à la réalisation notamment de ces duplex, les JRI considérant qu'ils ne pouvaient être cantonnés à les réaliser, la direction envisageant, parallèlement à l'engagement de la procédure disciplinaire, confier cette tâche aux techniciens du service vidéomobile.
Dans ce contexte d'évolution des missions des JRI liées à la double révolution technologique, d'une part, et du développement des chaînes d'information privilégiant le direct, d'autre part, accentué dans le cas de LCI par la récente obtention, au moment des faits reprochés au salarié, de l'autorisation de diffuser sur la TNT, ce qui impactait sa production et de la réticence manifestée sinon par l'ensemble des JRI, du moins par un certain nombre d'entre eux, quant à cette évolution et de leur crainte de voir leur métier être cantonné à la réalisation de duplex, il convient de considérer que l'engagement de la procédure de licenciement sans avoir, au préalable, mis en garde le salarié sur l'obligation d'accomplir l'ensemble des missions de JRI en ce compris celle consistant à réaliser des duplex en direct, de surcroît à l'égard d'un salarié présentant une telle ancienneté, prive le licenciement prononcé de tout caractère sérieux.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
II - Sur l'indemnisation du licenciement :
Au jour de la rupture, M. [S] âgé de 53 ans bénéficiait d'une ancienneté, déduction faite du congé sabbatique pris du 1er septembre 2011 au 30 novembre 2012, de 25 ans et 8 mois au sein de la société La Chaîne Info qui employait plus de dix salariés. Il avait perçu au cours des six derniers mois précédant la rupture une rémunération de l'ordre de 30 000 euros.
En ce qui concerne l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [S] justifie qu'au 31 octobre 2019 il avait bénéficié de 740 allocations journalières de Pôle-emploi et qu'il est bénéficiaire de l'allocation spécifique de solidarité depuis octobre 2020.
Il justifie avoir repris partiellement ses activités professionnelles dans le cadre de piges pour la chaîne parlementaire en 2021 (3 299 euros de revenus annuels).
L'employeur justifie par ailleurs, que M. [S] donne des cours de musique.
En l'état de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont alloué au salarié une indemnité de 120 000 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi sauf à rectifier la nature de cette indemnité laquelle sera allouée brute de CSG-CRDS et non nette de cotisations sociales.
Compte tenu de l'ancienneté et de l'effectif de la société, c'est à bon droit que les premiers juges ont fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. Le jugement sera confirmé sur ce point.
III - Sur l'ancienneté en qualité de journaliste :
M. [S] demande à ce que son ancienneté en qualité de journaliste remonte au 1er janvier 2000, tandis que l'employeur demande à la cour de retenir comme point de départ la date du 1er février 2001, sauf à la remonter au 1er novembre précédent, dans la mesure où réglementairement, le JRI est détenteur d'une carte professionnelle délivrée par la commission après 3 mois d'exercice rétribués dans un média, ce qui serait selon la société appelante sans incidence sur le calcul de son indemnité de congédiement dans la mesure où elle l'a arrondi à 15 ans et qu'au 1er février 2011 le salarié disposait d'une ancienneté de 14 ans et sept mois, déduction faite de son congé sabbatique, ce que concède expressément l'intimé dans ses conclusions.
La commission arbitrale des journalistes a sursis a statué de ce chef dans l'attente de la décision prud'homale.
Hormis les témoignages circonstanciés de Mmes [C] et [O], desquels il peut être retenu que le salarié a exercé pour la société LCI les fonctions de JRI à compter de septembre 2020, les attestations produites par le salarié de ce chef sont inopérantes, pour celles faisant état de l'exercice de ses fonctions postérieures à novembre 2020, ou dépourvues de force probante tenant leur caractère imprécis. L'employeur souligne à juste titre que le salarié n'a pas sollicité, comme il en avait la faculté, de la commission chargée de l'attribution de la carte de journaliste que ses effets soient reportés à deux années en arrière.
En l'état de ces éléments, il sera retenu que son ancienneté en qualité de journaliste remonte au 1er septembre 2000. Déduction faite du congé sabbatique, l'ancienneté du salarié en qualité de journaliste est de 15 ans.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens d'appel, étant précisé que les frais d'exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d'exécution, n'entrent pas dans les dépens qui sont définis par l'article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant fixé l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi à la somme de 120 000 euros nets de charges sociales et en ce qu'il a rejeté la demande du salarié de fixer la date de son ancienneté de journaliste,
Et statuant à nouveau sur ces chefs ainsi infirmés,
Condamne la société La Chaîne Info à verser à M. [S] la somme de 120 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, brute de CSG-CRDS.
Fixe le point de départ de l'ancienneté de M. [S] en qualité de journaliste au 1er septembre 2000 et fixe l'ancienneté dans la fonction à quinze ans,
Y ajoutant,
Dit que la créance indemnitaire est productive d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Condamne la société La Chaîne Info à verser à M. [S] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne la société La Chaîne Info aux dépens d'appel étant précisé que les frais d'exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d'exécution, n'entrent pas dans les dépens qui sont définis par l'article 695 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,