Texte intégral
07/12/2022
ARRÊT N°449
N° RG 21/01199 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBFK
IMM/CO
Décision déférée du 08 Février 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2019J00551)
M.GOUBELET
S.A.R.L. BRIOL DIFFUSION
C/
S.A.S.U. TOUCOPY - SODEB
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.R.L. BRIOL DIFFUSION
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie GUIZIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. TOUCOPY - SODEB
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier LECOMTE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
Exposé du litige :
La société Toucopy - Sodeb, devenue la société TRSO a pour objet la vente de machines et d'équipement de bureau.
En mai 2010, la société Toucopy a fourni à la société Briol Diffusion 6 photocopieurs ou télécopieurs financés par Lixbail dans le cadre d'une location financière longue durée :
- un contrat 05 10 11 662 pour un télécopieur E170 F MDA 089743 livré à [Localité 4] - un contrat 05 10 11 663 pour un télécopieur E170 F MDA 089738 livré à [Localité 5] - un contrat 05 10 11 664 pour un télé copieur E170 F MDB 089852 livret à [Localité 4] - un contrat 05 10 11 665 pour un copieur E281 C CDC 073917 livré à [Localité 4],
- un contrat 05 10 26 092 pour un copieur E2330 C CIA 157504 livré à [Localité 6] - un contrat 05 10 26 093 pour un copieur E2330 C CIJ 929501 livré à [Localité 3].
Par courrier du 5 janvier 2016, la société a informé la société Toucopy de sa volonté de résilier les contrat n°05 10 26 092 et n° 05 10 26 093 ( [Localité 6] et [Localité 3]).
La société Toucopy a adressé à la société Briol deux factures au titre de la consommation de copies estimée sur ces deux machines pour la période courant du 1 er juillet 2015 au 21 juillet 2016, ainsi que des factures de consommable pour les 4 autres contrats non résiliés, qui n'ont pas été réglées.
Le 25 janvier 2017, elle a adressé à la société Briol une facture de résiliation des contrats n°05 10 11 662, 05 10 11 663, 05 10 11 664 et 05 10 11 665.
Après restitution des photocopieurs, la société Toucopy a établi le 30 mars 2017 plusieurs avoirs correspondant aux copies non consommées par les matériels restitués.
Par exploit en date du 25 juillet 2019, la société Toucopy a fait assigner la société Briol diffusion devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement de la somme de 6572,66 €
Par jugement en date du 8 février 2021, le tribunal de commerce a condamné la société Briol à payer à la société Toucopy les sommes de :
- 3087, 76 € majorée des intérêts calculés sur la base de trois fois le taux légal à compter du 10 décembre 2016,
- 3.150, 66 € à titre de pénalités de résiliation majorée des intérêts calculés sur la base de trois fois le taux légal à compter du 10 décembre 2016,
- 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire,
-1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et a débouté la société Toucopy de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par déclaration en date du 8 février 2021, la société Briol Diffusion a relevé appel de ce jugement.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 15 juin 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la société Briol Diffusion, demandant à la cour au visa des articles 1134 ancien du Code Civil et 1103 et 1104, 1315, 1214, 1240 du Code Civil de :
Rejeter l'intégralité des demandes de la société Toucopy,
Réduire l'intégralité des indemnités réclamées à la somme de un € symbolique,
En conséquence,
confirmer le jugement de première instance en ce qu'iI a:
- rejeté la demande au titre de la facture n°05 13115973 en date du 29 aout 2016,
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Reformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes de :
- 3 087,76 € majorée des intérêts calculés sur la base de trois fois le taux légal à partir du 10 décembre 2016,
- 3150,66 € au titre de la pénalité majorée des intérêts calculés sur la base de trois fois le taux légal à partir du 9 février 2017,
- 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire,
-1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Sasu Toucopy à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'aux dépens et à la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure Civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 15 juillet 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société TRSO anciennement dénommée Toucopy-Sodeb demandant à la cour de:
Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en ce qu'il a condamné la société Briol au paiement de :
- la somme de 3 087,76 € majorée des intérêts calculés sur la base de trois fois le taux légal à partir du 10 décembre 2016 ;
- la somme de 3 150,66 € au titre de pénalités de résiliation majorée des intérêts calculés sur la base de trois fois le taux légal à partir du 9 février 2017 ;
- la somme de 240,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire ;
Le réformer pour le surplus ,
Condamner la société Briol Diffusion au paiement de la somme de 54,24 € au titre du paiement de la facture 0513115973,
Condamner la société Briol au paiement de la somme de 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 441-6 du Code de Commerce au titre de la facture impayée 0513115973,
Condamner la société Briol au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Débouter la société Briol de l'ensemble de ses demandes
Condamner la société Briol de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs :
La société Toucopy poursuit le recouvrement de factures correspondant au coût des consommables sur les deux contrats résiliés par la société Briol (1), mais aussi sur les 4 contrats qui se sont poursuivis, ainsi que l'indemnité de résiliation pour ces 4 autres contrats compte tenu du défaut de règlement des factures (2).
1 - sur les factures 0513113469, 0513113470 et 0513115973.
Ces factures ont été établies après la résiliation par la société Briol des deux contrats°051026092 et 051026093 correspondant aux photocopieurs livrés à [Localité 6] et à [Localité 3].
Ces contrats prévoient un forfait de consommation de 1000 copie / mois à 0,008 cts l'unité pour l'impression en noir et à 0,08 ct l'unité pour les impressions couleurs.
Chacune des factures mentionne la consommation résultant du dernier relevé et celle des relevés précédant. La facturation est établie en fonction de la différence entre ces deux relevés. La preuve de la créance de la société Toucopy est ainsi parfaitement rapportée et la société Briol qui n'a pas contesté les factures à leur réception n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a effectué aucune consommation sur l'intégralité de la période de facturation.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société Briol au paiement de la somme de 565, 53 € à ce titre.
La facture 0513115973 correspond à la fourniture de tonner pour le photocopieur livré à [Localité 3] en exécution du contrat 051026093. Le premier juge a néanmoins relevé que la société Toucopy ne justifiait d'aucune commande. La preuve d'une commande, comme celle de la livraison invoquée par Toucopy, ne sont pas non plus rapportées en cause d'appel. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, et par voie de conséquence la demande formée au titre de l'indemnité de 40 € prévue à l'article L441-6 du code de commerce.
2 - sur les demandes au titre des autres contrats :
Contrairement à ce que soutient l'appelante, les 4 autres contrats, sont versés aux débats par la société Toucopy,
- Sur la facture 0513111439 :
Elle correspond à la facturation de consommables et a été établie le 26 mai 2016 antérieurement à la résiliation. En effet, le contrat 051011662 pour le copieur de [Localité 4] contenait un engagement de la société Briol pour un forfait de 20 000 copies / an, le contrat 051011663, pour le photocopieur de [Localité 5], un engagement de 10 000 copies / an et enfin, le contrat 051011665, contenait pour la société Briol un engagement annuel de 5000 copies/an pour le télécopieur E STUDIO 170F de [Localité 4] et de 3000 copies par an pour le copieur E STUDIO 281C de [Localité 4].
Les sommes facturées correspondent au forfait contractuel, augmentés pour le copieur E STUDIO 281C de [Localité 4], d'une consommation réelle hors forfait de 3757 copies supplémentaires.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accueilli la demande de la société Toucopy au titre de cette facture d'un montant de 2.205, 58 €.
- Sur la facture 0513115600
Elle est établie pour 225,38 € et correspond au forfait trimestriel de copies contractuellement prévu pour le copieur E STUDIO 281C de [Localité 4],soit 3000 copie/ trimestre.
- sur la facture 0513120399
Elle correspond au forfait trimestriel contractuel de 3000 copies pour le new copieur Toshiba E 281C , outre une consommation réelle hors forfait de copies relevées au compteur et facturées à l'unité. La demande doit donc être accueillie pour la somme de 1.319, 09 €.
A réception des matériels restitués par la société Briol, la société Toucopy a établi des avoirs de régularisation sur la base des relevés de compteurs, pour un montant total de 1.227, 82 € qui n'ont pas été contestés par la société Briol.
C'est donc à juste titre que le premier juge, après avoir pris en compte les avoirs de régularisation établis par la société Toucopy a condamné la société Briol au paiement de la somme de 4.315, 58 € - 1227,82 €, soit 3.087 €.
C'est également à juste titre par des dispositions qui ne sont pas critiquées qu'en application des dispositions de l'article L441-6 du code de commerce, il a condamné la société Briol au paiement de la somme de 240 € au titre des indemnités forfaitaires de 40 € sur les 6 factures litigieuses.
- sur la résiliation :
L'article 14 des Conditions Générales de Service E way maintenance et E way assistance, reproduites au verso de chacun des contrats litigieux prévoit que:
« Le présent contrat est conclu pour la durée indiquée à l'article 2 ;
En cas de non-respect par le client de ses obligations contractuelles telles que prévues à l'article 7 et notamment de non-règlement par ce dernier des sommes dues au titre du présent contrat, le fournisseur a la faculté, de suspendre l'exécution de ses obligations au titre du présent contrat, et / ou de mettre fin à ce dernier, huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée A/R faisant état du manquement et demeurée infructueuse sans préjudice de toute indemnité que le fournisseur serait en droit de facturer au client ».
Dans le cas d'une cessation du contrat à brève échéance, et afin de tenir compte des moyens mis en 'uvre par le fournisseur pour assurer le respect de ses obligations pendant toute la durée du présent contrat (notamment maintien d'un stock de pièces détachées, de consommables et d'un personnel qualifié) ce dernier sera en droit de facturer au client une indemnité calculée comme indiquée ci-dessous.
- Service E Way maintenance: Cette indemnité correspondra à 100 % des sommes calculées au prorata temporis jusqu'à la fin du contrat, sur la base du nombre de copies A4 du contrat, selon le dernier prix unitaire impression communiqué par le fournisseur.
- Service E Way assistance : Cette indemnité correspondra à 100 % du montant du forfait restant dû jusqu'à la fin du contrat, selon le dernier prix forfait communiqué par le fournisseur.'
C'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge a constaté que les sommes réclamées correspondaient à l'application de ces dispositions contractuelles.
C'est également à juste titre qu'il n'a pas fait droit à la demande de réduction de cette pénalité contractuelle après avoir constaté qu'elle correspondait, ainsi qu'il est précisé au contrat, à l'indemnisation des moyens mis en 'uvre par le fournisseur pour assurer le respect de ses obligations pendant toute la durée du contrat ; maintien d'un stock de pièces détachées, de consommables et d'un personnel qualifié et qu'elle n'était pas manifestement excessive.
La résistance à une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus qu'en présence d'une intention malveillante qui n'est pas caractérisée en l'espèce. C'est donc également à juste titre que le premier juge a écarté cette demande.
Le jugement sera en conséquence intégralement confirmé.
Partie perdante en cause d'appel, la société Briol Diffusion supportera les dépens d'appel et devra indemniser la société Toucopy devenue TRSO des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour les besoins de sa défense en cause d'appel.
Par ces motifs :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne société Briol Diffusion aux dépens d'appel,
Condamne société Briol Diffusion à payer à la société TRSO la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
La greffière La présidente
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