Texte intégral
Du 01 mars 2024
70C
SCI/ld
PPP Référés
N° RG 24/00258 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYTX
[V] [K]
C/
[C] [K]
- Expéditions délivrées àavocats
- FE délivrée à Me GATA
Le 01/03/2024
Avocats : Me Henri michel GATA
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 mars 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Marie PLAZY,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
Madame [V] [K]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Henri michel GATA (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Février 2024
PROCÉDURE :
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 01 Février 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 février 2014, Madame [K] [V] est devenue propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 8], [Localité 4] cadastré Section AP n°[Cadastre 5], AP n°[Cadastre 6], AP n°[Cadastre 7].
Madame [K] [V] étant absente de son logement, elle a été avertie, le 3 janvier 2024, par une alerte du système de vidéo qu'une intrusion avait eu lieu au sein de son domicile. La personne entrée dans le domicile a pu être identifiée comme son père. Ne disposant pas des clés pour entrer, ce dernier a fait appel à un serrurier. Il lui a précisé qu'il s'agissait de son domicile et qu'il avait perdu ses clés.
Le 4 janvier 2024, Madame [K] [V] a porté plainte pour intrusion dans un lieu privé, infraction ayant eu lieu le 3 janvier 2024. Elle a déclaré que la maison était inhabitée. L'entreprise de surveillance a signalé cette intrusion. Une intervention de police a eu lieu. La personne a signalé aux policiers qu'elle avait perdu la clef et a fait venir un serrurier.
Par ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 29 janvier 2024, Madame [K] [V] a été autorisée à faire délivrer à Monsieur [K] [C] une assignation en référé d'heure à heure au visa de l'article 485 du code de procédure civile.
Par acte délivré le 1er février 2024, Madame [K] [V] a fait assigner Monsieur [K] [C] devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 9 février 2024 aux fins de voir :
oConstater que Monsieur [K] [C] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 8], [Localité 4] ;
oOrdonner l'expulsion de Monsieur [K] [C] du lieu qu'il occupe sans droit ni titre, ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique ;
oOrdonner qu'il ne sera pas fait application du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, et qu'il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [K] [C] et de tous occupants de son chef dès la délivrance du commandement d'avoir à libérer les lieux qui sera délivré en conséquence de l'ordonnance ;
oCondamner Monsieur [K] [C] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions écrites déposées à l'audience du 9 février 2024, Monsieur [K] [C] demande au tribunal de :
oPrononcer la nullité de l'assignation pour défaut d'indication de la nouvelle adresse actuelle de la requérante ;
oJuger que Monsieur [K] [C] n'est pas occupant sans droit ni titre ;
oDébouter Madame [K] [V] de toutes ses demandes se heurtant à une contestation sérieuse ;
oOrdonner à Madame [K] [V] de communiquer la promesse de vente sous astreinte de retard de 500 euros par jour de retard ;
oJuger qu'il n'y a pas lieu d'écarter le délai de deux mois visé par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
oAccorder un délai de 12 mois pour procéder à l'expulsion en vertu de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
oCondamner Madame [K] [V] au paiement d'une provision de 5000 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur [K] [C] ;
oCondamner Madame [K] [V] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Lors de l'audience du 9 février 2024, Madame [K] [V], représentée par son conseil a maintenu ses demandes conformes à la teneur de l'assignation.
Elle expose qu'elle a acquis la pleine propriété de l'immeuble sis [Adresse 8], [Localité 4] par acte authentique, en date du 27 février 2014. Il est précisé à l'acte que le prix a été payé comptant avec des deniers personnels.
Elle explique qu'alors qu'elle était absente pour plusieurs semaines, elle a reçu une alerte provenant du système vidéo de surveillance de son logement, l'informant d'une intrusion. Sur cette vidéo, elle a identifié son père, Monsieur [K] [C]. Elle précise qu'elle n'entretient plus de relations avec son père depuis dix ans. A l'arrivée de la police, Monsieur [K] [C] a indiqué qu'il avait perdu ses clefs et un serrurier a été appelé pour ouvrir la porte.
Madame [K] [V] indique qu'elle a tenté de raisonner son père mais que ce dernier refuse de quitter les lieux.
Madame [K] [V] estime qu'elle est victime d'une voie de fait et qu'elle entend reprendre son bien occupé illicitement.
Elle rappelle que ce bien immobilier fait l'objet d'un projet de vente et que l'acte doit être signé au mois de février 2024 et qu'il est urgent que le logement soit libéré pour permettre aux futurs acquéreurs de prendre possession du bien.
En défense, Monsieur [K] [C], représentée par son conseil, indique que la maison sise [Adresse 8], [Localité 4] a été acquise suite à un séjour en 2013 et qu'il a souhaité en faire sa résidence pour sa retraire. A cette fin, il a fait de nombreux versements à sa fille, laquelle a opéré l'acquisition en son nom propre. Il est revenu régulièrement en France et a décidé de prendre sa retraite, c'est à cette occasion qu'il a constaté que la maison était vide et qu'il a souhaité entrer dans le logement.
Il conteste la nullité de l'assignation en indiquant que sa fille n'habite plus le logement et qu'elle n'entend pas communiquer sa nouvelle adresse, ni la promesse de vente dudit immeuble.
Il soutient ne pas être sans droit ni titre puisqu'il a financé l'acquisition, est venu régulièrement en France et que l'abonnement de gaz est payé par une SCI dont il est associé fondateur. Dès lors, la demande d'expulsion doit être rejetée.
A titre subsidiaire, si l'expulsion devait être prononcée, des délais doivent lui être accordés.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 1er mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de l'assignation
Il est soutenu la nullité de l'assignation car Madame [K] [V] ne résiderait plus dans l'immeuble sis [Adresse 8], [Localité 4], étant précisé qu'elle aurait fait installer un système d'alarme avant la réitération de la vente. Elle demeurerait, selon le défendeur, au Luxembourg.
L'article 54 du code de procédure civile vise le domicile de l'auteur de l'assignation. Madame [K] [V] peut parfaitement résider de manière temporaire au Luxembourg sans pour autant avoir perdu son domicile au [Adresse 8], [Localité 4], le domicile étant défini comme le lieu où la personne à son principal établissement. L'acte définitif de vente n'étant pas signé, Madame [K] [V] peut continuer à se prévaloir du [Adresse 8], [Localité 4] comme étant son domicile.
La demande de nullité sera ainsi rejetée.
Sur l'expulsion
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire lorsqu'il statue en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article L.213-4-3 du code l'organisation judiciaire prévoit quant à lui que le contentieux de la protection près le tribunal judiciaire connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
De plus l'article 544 du code civil prévoit que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il s'ensuit que l'occupation d'un immeuble aux fins d'habitation sans droit ni titre constitue une atteinte au droit de propriété qui autorise le propriétaire à demander au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire statuant en référé l'expulsion des occupants.
En l'espèce, Madame [K] [V] justifie être devenue propriétaire le 27 février 2014 de l'immeuble situé [Adresse 8], [Localité 4]. Il est indiqué à l'acte qu'elle acquiert la pleine propriété du bien et que cette acquisition est réalisée avec des fonds propres. Il n'appartient pas au tribunal de rechercher les modalités de financement de l'acquisition, seul le titre de propriété permet d'attester que Madame [K] [V] est seule et unique propriétaire.
L'immeuble est occupé par Monsieur [K] [C], ce qu'il ne conteste pas et qui a été attesté par un procès-verbal établi par Maître [H] [S], en date du 2 janvier 2024. Cette dernière constate par ailleurs que l'immeuble est meublé par plusieurs canapés, tables et chaises. Monsieur [K] [C] a indiqué qu'il a financé le bien qu'il estime être sa propriété et qu'il entend se maintenir dans les lieux.
Par suite, Madame [K] [V] est fondée à faire ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [C] et de tous occupants de son chef.
Il n'a pu entrer dans les lieux qu'en ayant recours à un serrurier, ce qu'il reconnaît lui-même et qui caractérise une voie de fait dans la mesure où, comme il a été indiqué, il n'est aucunement propriétaire des lieux.
Dès lors que Monsieur [K] [C] est entré dans les locaux sans titre légal d'occupation et par voie de fait, il convient de rappeler que le délai prévu par l'article L.412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas, et que l'expulsion pourra donc être poursuivie immédiatement après la délivrance du commandement de quitter les lieux, l'examen de la situation respective des parties ne justifiant pas l'octroi de délais aux défendeurs, le propriétaire devant retrouver au plus vite la disponibilité des lieux.
En outre la trêve hivernale prévue par l'article L.412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas dès lors que Monsieur [K] [C] s'est introduit sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait.
Sur le sursis à l'expulsion
L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que "Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire".
L'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution précise quant à lui que ces délais ne peuvent, en aucun cas, être inférieurs à trois mois ni supérieurs à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Monsieur [K] [C] demande un délai pour quitter les lieux tandis que Madame [K] [V] a s'oppose à tout délai.
En l'espèce, Monsieur [K] [C] estime avoir droit à un délai d'un an pour se maintenir dans les lieux en raison de son âge et de son état de santé.
De son côté, Madame [K] [V] soutient qu'elle est pénalisée par l'occupation des lieux qu'elle ne peut vendre alors même qu'une promesse de vente a été signée.
Il s'avère que même si Monsieur [K] [C] a des soucis de santé, son patrimoine doit lui permettre de trouver un autre logement sans difficulté et que sa fille, en qualité de propriétaire doit pouvoir disposer de son bien et notamment pouvoir le vendre comme elle l'entend.
Dans ces circonstances il n'est pas justifié de surseoir à l'expulsion en accordant au défendeur un délai à compter de la présente décision.
Sur la demande de communication de la promesse de vente de l'immeuble sous astreinte
En rappellera que le titre de propriété de Madame [K] [V] n'est pas contesté et qu'elle est pleine propriétaire du bien sans qu'il y ait lieu à tenir compte des sources de financement de cette acquisition. Dès lors, il ressort de l'article 544 du Code civil qu'elle peut disposer de son bien comme elle l'entend et qu'il n'y a pas à faire droit à la demande de Monsieur [K] [C] qui ne dispose, sur ledit bien, d'aucun droit.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge du défendeur qui succombe. Les dépens ne peuvent comprendre le coût de la sommation de déguerpir, ne s'agissant pas d'un acte ordonné judiciairement.
Monsieur [K] [C] sera condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au paiement d'une indemnité de 1000 euros.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
REJETONS la demande d'annulation de l'assignation pour défaut d'indication de la nouvelle adresse de la requérante ;
CONSTATONS que Monsieur [K] [C] sans droit ni titre et par voie de fait de l'immeuble d'habitation situé [Adresse 8], [Localité 4] ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [C] à quitter cet immeuble ;
DISONS qu'à défaut pour Monsieur [K] [C] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son/ chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique ;
DISONS que le délai prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et le bénéfice du sursis à l'expulsion durant la période hivernale prévu par l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables ;
DÉBOUTONS Monsieur [K] [C] de sa demande de communication de la promesse de vente signée par Madame [K] [V] ;
DÉBOUTONS Monsieur [K] [C] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [C] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [C] à payer à Madame [K] [V] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes autres, plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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