Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
---------------------------
Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
--------------------------
Monsieur [B] [H] (Mineur)
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, Madame [U] [H]
--------------------------
N° RG 23/00826 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-ND35
--------------------------
du 21 FEVRIER 2023
--------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
--------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 21 FEVRIER 2023
Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [B] [H] (Mineur), né le 28 Août 2005, actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3]
assisté par Maître Pierre CHARRUAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience par audioconférence,
Appelant par le biais de sa mère, Madame [U] [H], d'une ordonnance (R.G. 23/00561) rendue le 20 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 février 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 2]
Madame [U] [H], demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 20 février 2023 et orales à l'audience de ce jour,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 21 Février 2023
PROCÉDURE
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu l'article 17 de la loi numéro 2022'46 du 22 janvier 2022 et le décret du 23 mars 2022 numéro 2022'419 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 février 2023 à 16 heures 04 ayant autorisé la poursuite de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [B] [H] au-delà de 96 heures prévues par l'article L3222'5'1 codes de la santé ;
Vu l'appel formé par Madame [U] [H] mère du mineur et civilement responsable, en date du 20 février 2023 à 16h15 par lequel elle sollicite la mainlevée de la mesure d'isolement concernant son fils ;
Vu l'avis du parquet général en date du 20 février 2023 tendant la confirmation de l'ordonnance objet de l'appel.
Un avis médical motivé en date du 21 février 2023 fait état de ce que le déplacement de Monsieur [H] est impossible car il y a un risque de passage à l'acte rendant un transport pour audition non réalisable.
Monsieur [H] a été entendu par téléphone, il a expliqué sa souffrance d'être à l'isolement, il souhaiterait pouvoir appeler sa mère pour lui donner des nouvelles. Il a indiqué être à l'isolement depuis 7 jours et souhaite en sortir.
Son conseil a développé oralement ses conclusions dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. Il est sollicité la mainlevée de la mesure d'isolement au motif que l'état clinique de Monsieur [H] doit faire l'objet d'une évaluation à chacune des décisions de renouvellement. Or, il est fait état de ce que les JLD s'est basé sur l'état clinique du patient au 14 février 2023 et non à la date du 20 février 2023, date de l'audition du patient.
L'affaire a été mise en délibéré ce jour à 16 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.
- Sur le fond
Au visa de l'article L 3222'5'1 du code de la santé publique , l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Ces pratiques font l'objet de conditions très strictes quant aux délais et à leur application, elles sont consignées dans un registre tenu dans chaque établissement de santé lequel doit répondre aux exigences légales. Elles nécessitent l'information et le contrôle de l'autorité judiciaire par le biais du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire compétent. (Article L3211'12'1 et L3222'1 du code de la santé publique).
Le magistrat délégué de la cour d'appel de Bordeaux dans son ordonnance en date du 16 février 2023 a relaté l'ensemble des éléments de personnalité et médicaux relatifs à Monsieur [B] [H] dont il convient de se rapprocher pour connaître l'exégèse de la situation du patient.
Il est un fait constant et non contestable qu'en raison d'un trouble neuro développemental avec un retard mental depuis l'enfance, Monsieur [H] toujours mineur, nécessite une prise en charge soutenue dans le cadre d'une hospitalisation complète.
En revanche, la pratique de l'isolement et de la contention doivent être des pratiques de dernier recours.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 20 février 2023 afin d'autoriser la poursuite de l'isolement de Monsieur [H] au-delà d'un nouveau délai de 96 heures prévu par l'article L3222'5'1 du code de la santé publique motive sa décision sur des éléments datant du 14 février 2023, il est fait état « d'un épisode d'agitation avec menaces et insultes ; que le patient s'étant apaisé, ouverture progressive du cadre est en cours, qu'ainsi le médecin a parfaitement caractérisé le danger de dommages immédiats ou imminents pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettrait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ».
Au dossier ne figure aucune actualisation de l'état de santé de Monsieur [H] qui permettrait de motiver et caractériser la prévention d'un dommage immédiat ou imminent pour le patient, or l'état clinique doit faire l'objet d'une évaluation à chacune des décisions de renouvellement.
Manifestement depuis le 14 février 2023, la situation de l'intéressé a évolué favorablement semble-t-il, à tout le moins le discours de Monsieur [H] lors de son audition par le magistrat délégué était mesuré, il faisait part de sa souffrance de ne pas pouvoir correspondre avec sa mère.
Si un magistrat ne peut légitimement remettre en cause un avis médical, encore faut-il qu'il puisse argumenter un maintien à l' isolement d'un patient sur des éléments concrets figurant au dossier. Or l'équipe médicale, certainement surchargée, n'a pas été en mesure d'établir par un certificat circonstancié en quoi l' isolement de l'intéressé devait perdurer permettant ainsi au magistrat de développer une motivation argumentée par application de l'article L3222'5'1 du code de la santé publique.
Faute de pouvoir en la cause caractériser le danger immédiat ou imminent pour autrui ou pour l'intéressé par des éléments actualisés au jour de l'audience, il y a lieu d'infirmer la décision du juge de première instance.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel de Madame [U] [H] civilement responsable de Monsieur [B] [H] recevable ;
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [B] [H] dont distraction au profit de Me Pierre CHARRUAULT ;
Infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 février 2023 ;
Statuant à nouveau :
Vu l'article 3222'5'1 du code de la santé publique,
Ordonne la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [B] [H] ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au civilement responsable (sa mère) au directeur du centre hospitalier spécialisé ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État ;
La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment