Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11279 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7GV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2022 - TJ de PARIS RG n° 21/08372
APPELANTES
S.A. MMA IARD inscrite au RCS du Mans sous le n°440 048 882,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la SA COVEA RISKS en sa qualité de co-assureur
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
inscrite au RCS du MANS n°775 652 126,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la SA COVEA RISKS en sa qualité de co-assureur
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMES
Monsieur [J] [S]
[Adresse 7]
[Localité 14]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 22]
Représenté par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J126
Madame [Z] [S]
[Adresse 7]
[Localité 14]
née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 21]
Représentée par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J126
Maître [L] [V]
es sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BCS CONSULTANT
[Adresse 8]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. MJ CORP
es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BCS
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
S.C.P. BTSG
prise en la personne de Maître [E] [K],
mandataire liquidateur de la SARL DIANE
[Adresse 5]
[Localité 17]
S.A.S. SFER
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 20]
S.E.L.A.R.L. [T]
prise en la personne de Maître [U] [T]
en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GESDOM
[Adresse 15]
[Localité 19]
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES
es qualité d'administrateur judiciaire de la société GESDOM
[Adresse 9]
[Localité 18]
S.A. ALLIANZ
ès qualité d'assureur de la société BCS Consultants
[Adresse 3]
[Localité 16] / France
Représentée par Me Pierre JUNG de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R013
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement rendu par la 9ème chambre 3ème section du tribunal judiciaire de Paris le 12 mai 2022 dans le litige opposant M. [J] [S] et Mme Mme [Z] [S] à la société Sfer, à Maître [B] [Y] et à la SCP Caviglioni Baron Fourquié en qualité de co-commissaires à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Sfer, à la SCP Thevenot-Perdereau-Manière-Elbaze en qualité d'administrateur judiciaire de la société Sfer, à la S.A.R.L. Gesdom, à la Selarl [Y] Langet et à la SCP Caviglioni Baron Fourquié en qualité d'administrateurs de la société Gesdom, à la Selarl [T] en qualité de liquidateur de la société Gesdom, à la SCP BTSG en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Diane, aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, à la société BCS Consultants, à Maître [L] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société BCS Consultant et à la société Allianz IARD ;
Vu l'appel interjeté par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles par déclaration reçue au greffe le 14 juin 2022, intimant M. et Mme [S], la SAS Sfer, la Selarl [T] prise en la personne de Maître [U] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gesdom, la Selas BL & Associés en qualité d'administrateur judiciaire de la société Gesdom, Maître [L] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société BCS Consultant, la SA Allianz IARD et la SCP BTSG prise en la personne de Maître [E] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Diane ;
Vu les conclusions d'appelantes notifiées par voie électronique par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles le 7 septembre 2022 et signifiées aux intimées défaillantes par actes des 12, 13, et 14 septembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles le 8 mars 2023 ;
Vu les conclusions d'intimés et d'appel incident notifiées par voie électronique par M. et Mme [S] le 7 décembre 2022 et signifiées aux intimées défaillantes dans l'appel principal par actes du 9 janvier 2023 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique par M. et Mme [S] le 6 mars 2023;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique par la société MJ Corp prise en la personne de Maître [O] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société BCS Consultants, aux lieu et place de Maître [L] [V], le 5 décembre 2022 et signifiées aux intimées défaillantes dans l'appel principal par actes du 12 décembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique par la société Allianz le 7 décembre 2022 et signifiées aux intimées défaillantes dans l'appel principal par actes du 17 et 18 janvier 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 6 novembre 2023 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 16, 444, 546, 548, 550, 551, 901 et 909 du code de procédure civile,
Vu l'article 125 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 622-21 et L. 622-24 du code de commerce,
Il ressort des dernières conclusions notifiées par M. et Mme [S] qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société par actions simplifiée Sfer le 14 novembre 2012 et qu'un plan de sauvegarde d'une durée de dix ans a été arrêté par jugement du 20 août 2014, Maître [B] [Y] et la SCP Caviglioli-Baron-Fourquié étant désignés es qualités de co-commissaires à l'exécution du plan.
Aux termes de l'exposé préalable de la procédure de première instance effectué par le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement déféré du 12 mai 2022, M. et Mme [S] avaient fait assigner notamment la société Sfer et les organes de la procédure collective de sauvegarde, à savoir Maître [B] [Y] et la SCP Caviglioni-Baron-Fourquié en qualité de co-commissaires à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Sfer et la SCP [A]-Manière-Elbaze en qualité d'administrateur judiciaire de la société Sfer.
La société Sfer et les co-commissaires à l'exécution du plan, es qualités, avaient constitué avocat.
La Cour constate que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles n'ont pas intimé les organes de la procédure de sauvegarde de la société Sfer dans leur déclaration d'appel notifiée le 14 juin 2022 et que M. et Mme [S] n'ont pas formé d'appel incident à leur encontre par voie d'assignation. Aux termes de leurs conclusions d'intimés et d'appel incident et de leurs dernières conclusions, M. et Mme [S] demandent la fixation de créances indemnitaires au passif de la société Sfer.
Par suite, il convient d'inviter les parties à conclure sur la recevabilité de l' appel principal formé par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à l'encontre de la société Sfer sans mise en cause des organes de la procédure de sauvegarde de cette dernière et d'inviter les parties à conclure sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [S] de fixation au passif de créances indemnitaires formées à l'encontre de la société Sfer en l'absence d'appel incident signifié aux organes de la procédure de sauvegarde de celle-ci.
M. et Mme [S] seront également invités à produire un extrait Kbis de la société Sfer de moins d'un mois ainsi qu'une copie de leur déclaration de créances au passif de sauvegarde de la société Sfer et, à défaut de déclaration de créances, de conclure, ainsi que les autres parties, sur la recevabilité de leurs demandes de fixation au passif de créances indemnitaires formées à l'encontre de la société Sfer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- RÉVOQUE l'ordonnance de clôture prononcée le 6 novembre 2023,
- ORDONNE la réouverture des débats ,
- INVITE les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel principal des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles formé à l'encontre de la SAS Sfer sans mise en cause des organes de la procédure de sauvegarde de cette dernière ;
- INVITE les parties à conclure sur la recevabilité des demandes de M. [J] [S] et Mme [Z] [S] de fixation au passif de créances indemnitaires formées à l'encontre de la SAS Sfer en l'absence d'appel incident signifié aux organes de la procédure de sauvegarde de celle-ci ;
- INVITE M. [J] [S] et Mme [Z] [S] à produire un extrait Kbis de la société Sfer de moins d'un mois ainsi qu'une copie de leur déclaration de créances au passif de sauvegarde de la société Sfer ;
- INVITE les parties à conclure sur la recevabilité des demandes de M. [J] [S] et Mme [Z] [S] de fixation au passif de créances indemnitaires formées à l'encontre de la SAS Sfer dans l'hypothèse d'un défaut de déclaration de créances ;
- RENVOIE l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du lundi 22 avril 2024 à 10H00 pour conclusions récapitulatives des parties et pour clôture et fixation à plaider ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON ROSSENTHAL
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