Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mars 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06395 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CABFE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX RG n° 17/00331
APPELANTE
SNCF RESEAU EPIC
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0317, substitué par Me Pauline FROGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
INTIMÉS
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Claire DE VOGÜE, avocat au barreau de DIJON, toque : 24, substitué par Me Claire TODESCO, avocat au barreau de DIJON, toque : 24
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Mme Natacha PINOY, conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement mis à disposition le 10 mars 2023, prorogé au 17 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sophie BRINET, présidente de chambre, et par Mme Alisson POISSON, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'ÉPIC SNCF Réseau (l'ÉPIC) d'un jugement rendu le 13 mai 2019 par le tribunal de Grande Instance de Meaux dans un litige l'opposant à [P] [Y] (l'assuré) et en présence de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son
jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.
Il convient toutefois de rappeler que le 16 janvier 2013, l'assuré a été victime d'un accident du travail alors qu'assurant des fonctions d'aide-soudeur, une explosion s'est produite et lui a occasionné des brûlures au visage, au cou et au poignet gauche ; que l'accident a été pris en charge par la caisse ; que par jugement du 2 juillet 2015, le tribunal de police de Lagny-Sur-Marne a déclaré l'établissement SNCF Mobilités coupable des faits, commis le 16 janvier 2013, de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n'excédant pas 3 mois dans le cadre du travail ; que l'établissement SNCF Mobilités a formé appel de ce jugement ; que par arrêt du 5 janvier 2016, la cour d'appel a constaté le désistement de ce dernier ; que le 6 février 2017, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 16 janvier 2013 ; que par jugement du 21 avril 2017, ce tribunal s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ; que le 1er janvier 2019, le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Meaux.
Par jugement du 13 mai 2019, le tribunal de grande instance de Meaux a :
- Dit que l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 16 janvier 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur, l'ÉPIC SNCF Réseau ;
Avant dire droit sur la réparation du préjudice de l'assuré,
- Ordonné une expertise médicale et désigner pour y procéder le docteur [R] [J] avec mission de :
1°) Convoquer et recueillir les observations et doléances de l'assuré ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'étude ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Déterminer la date de consolidation de l'état de santé de la victime ;
9°) Déterminer le taux d'incapacité permanente de la victime résultant des séquelles de l'accident du travail du 16 juin 2013, en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et par référence au guide barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles, d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ;
10°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une assistance constante occasionnelle par une tierce personne (étrangère ou non, à la famille) avant la consolidation est mentionnée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
11°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
12°) Dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de la victime et donner les éléments constitutifs retenus pour ce préjudice ;
13°) Décrire les souffrances physiques et morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident ; les évaluer selon l'échelle de 7 degrés ;
14°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de 7 degrés ;
15°) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques, sportives ou de loisirs constitutive d'un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
16°) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
17°) Dire s'il existe, sur le plan médical, un préjudice exceptionnel lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l'accident dont la victime reste atteinte ;
18°) Déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation ;
19°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
- Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
- Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
- Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale un rapport définitif en quatre exemplaires dans le délai de 4 mois à compter de son acceptation de la mission ;
- Dit que par application de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, la caisse fera l'avance des frais d'expertise préalablement taxés et qu'elle en pourra en récupérer le montant auprès de l'ÉPIC SNCF Réseau ;
- Désigné le président du pôle social du tribunal de grande instance de Meaux pour surveiller les opérations d'expertise ;
- Fixé à 1 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice que la caisse versera à l'assuré ;
- Condamné l'EPIC à rembourser à la caisse la somme de 1 000 euros avancée à l'assuré au titre de la provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- Sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées par l'assuré ainsi que sur les dépens ;
- Débouté l'assuré de sa demande de déclaration de jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie ;
- Rappelé aux parties que, conformément aux dispositions de l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale, la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
L'ÉPIC a interjeté appel de ce jugement le 14 juin 2019, lequel lui a été notifié le 27 mai 2019.
Par ses conclusions écrites, soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, l'ÉPIC demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* Dit que l'accident du travail dont l'assuré a été victime, le 16 janvier 2013, est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
* Avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire ayant pour objet d'évaluer ses préjudices en désignant le docteur [J] pour y procéder ;
* Fixé à 1 000 euros la provision allouée à l'assuré à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
* Dit que cette provision sera avancée par la caisse à charge pour elle de se retourner contre l'employeur pour en obtenir le remboursement ;
- L'infirmer pour le surplus et :
* Dire qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur la majoration de rente de l'assuré ;
* Donner acte à l'ÉPIC de ce que l'assuré a été déclaré guéri par le médecin conseil de la caisse le 11 février 2015 ;
* Modifier la mission de l'expert judiciaire et ce faisant, dire et juger qu'il ne doit pas se prononcer sur la date de consolidation de l'assuré, ni sur son taux d'IPP.
Par ses conclusions écrites, soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, l'assuré demande à la cour de :
- Déclarer recevable mais mal fondé l'appel de l'ÉPIC ;
- Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 13 mai 2019 ;
- Débouter l'ÉPIC de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner l'ÉPIC à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'ÉPIC aux entiers dépens ;
- Déclarer l'arrêt commun et opposable à la caisse.
Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 17 janvier 2023 pour avoir signé l'accusé de réception de sa convocation le 21 juin 2022, la caisse n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Il est fait référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures déposées à l'audience du 30 septembre 2021.
SUR CE :
L'ÉPIC ne conteste pas la reconnaissance de sa faute inexcusable à l'origine de l'accident de l'assuré du 16 octobre 2015.
L'ÉPIC conteste seulement la décision du tribunal en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande relative à la majoration de la rente et ordonné une expertise ayant pour objet, notamment, de déterminer la date de consolidation et l'IPP de l'assuré.
Au soutien de son appel, l'ÉPIC se prévaut de la lettre de la caisse en date du 16 octobre 2015 adressée à l'assuré fixant la date de la guérison et fait valoir successivement que :
- Il n'appartient qu'au médecin conseil de la caisse de fixer la date de consolidation ;
- En l'espèce ce médecin a déclaré l'assuré guéri ;
- Il n'appartient qu'au médecin conseil de la caisse de fixer le taux d'IPP ;
- Ce médecin a considéré qu'il n'y avait pas lieu de fixer un tel taux ;
- L'incapacité physique permanente ne saurait donner lieu à une quelconque indemnisation ;
- La Cour de cassation a précisé que le déficit fonctionnel permanent n'était pas susceptible de donner lieu à une indemnisation complémentaire.
L'assuré réplique que :
- La caisse n'a pas fixé son taux à 0% mais ne l'a jamais fixé ;
- La caisse a fixé une date de guérison au 11 février 2015 ;
- La caisse a précisé que la prise en charge au titre de l'accident s'arrêtait pour toutes les prestations en espèces et en nature à compter de cette date ;
- Cette décision ne précise pas un taux d'incapacité permanente ;
- Il n'a pas été vu par le médecin conseil de la caisse pour fixer ce taux ;
- Seul le médecin médico-légal a fixé son incapacité temporaire de travail ;
- Il n'a jamais été convoqué à une expertise pour fixer son taux d'incapacité ;
- Il ne peut donc pas être retenu de la lettre du 16 octobre 2015 que le taux d'incapacité permanente est de 0% ;
- Cette lettre n'indique rien sur une guérison avec séquelle ou sans séquelle ;
- Il a conservé depuis cet accident des douleurs oculaires en fin de journée ou lors d'une concentration soutenue, des lésions cutanées de la face, du cou et du poignet gauche ;
- Il a également des céphalées lorsqu'il est exposé au soleil ou en fin de journée ;
- Il apparaît donc étonnant qu'il n'y ait pas de taux d'incapacité permanente au regard de ces lésions ;
- Puisque le taux n'a pas été fixé par la caisse, il doit être fixé par expert judiciaire ;
- Un expert judiciaire peut parfaitement fixer une date de consolidation et un taux d'incapacité permanente dans la mesure où cela n'a pas encore été fait ;
- La fixation de la date de consolidation n'est pas de la seule compétence de la caisse ;
- En outre, la Cour de cassation relève que le déficit fonctionnel permanent n'est pas susceptible de donner lieu à une indemnisation complémentaire pour les victimes d'accidents du travail ou de maladie professionnelle lorsque ces derniers perçoivent une rente due à un taux d'incapacité permanente ;
- Tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où le taux d'incapacité permanente n'a pas été fixé par la caisse ;
- Il est donc parfaitement recevable à solliciter que son taux d'incapacité permanente, autrement dit déficit fonctionnel permanent, soit fixé par l'expert.
En droit, il convient de rappeler que seul le service médical d'une caisse de sécurité sociale peut fixer la date de consolidation ou de guérison d'une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. En outre, si la guérison signifie un retour à l'état antérieur avant l'accident et ne peut donc en aucun cas s'accompagner de séquelles, la consolidation peut être en revanche accompagnée de séquelles indemnisables ou non indemnisables, et dans le cas de séquelles indemnisables seulement, le médecin conseil de la caisse est seul habilité à fixer le taux d'IPP correspondant aux séquelles indemnisables.
Lorsque la caisse a notifié à l'assuré, après l'avis du médecin conseil, la date de guérison ou de consolidation, il appartient à l'assuré, le cas échéant de contester cette date en sollicitant la mise en 'uvre d'une expertise technique auprès de la caisse, puis, éventuellement, de suivre la procédure de contestation prévue par le code de la sécurité sociale s'il maintient sa contestation au regard des conclusions de l'expert technique. Une autre procédure est prévue pour contester le taux d'IPP éventuellement fixé par la caisse après avis du médecin conseil.
En l'espèce, il est constant que la caisse a notifié par lettre du 16 octobre 2015 à l'assuré la date de guérison fixée par le service médical au 11 février 2015 en lui indiquant qu'en conséquence la prise en charge des conséquences des prestations en espèces et en nature (arrêts de travail et soins) qui seraient éventuellement prescrites lesquelles seraient alors prises en charge au titre de l'assurance maladie (pièce n°1 de l'ÉPIC et n°9 de l'assuré).
Il n'est ni soutenu ni démontré que l'assuré a contesté cette décision.
Une guérison signifiant l'absence de séquelles de quelque nature que ce soit, aucun taux d'IPP ne peut être fixé. En l'absence de taux d'IPP ni capital ni rente ne peuvent être servis à l'assuré au titre de l'accident en cause.
En outre, en l'absence de taux d'IPP et de rente, il ne peut pas davantage être déterminé de déficit fonctionnel permanent.
Il s'ensuit que les points contestés du jugement par l'ÉPIC seront réformés et il sera constaté qu'il n'y a pas lieu à majoration de la rente, ni de demander à l'expert désigné de déterminer la date de consolidation et le taux d'IPP de l'assuré.
La demande de l'assuré formée en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'assuré sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 13 mai 2019 en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente formée par [P] [Y] et donné mission au médecin expert désigné de déterminer la date de consolidation de l'état de santé de la victime (point 8° de la mission d'expertise) et de déterminer le taux d'incapacité permanente de la victime résultant des séquelles de l'accident du travail du 16 juin 2013, en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et par référence au guide barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles, d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle (point 9° de la mission d'expertise) ;
Le confirme pour le surplus ;
Et statuant sur ces deux chefs :
CONSTATE qu'il n'y a pas lieu à majoration de la rente,
DIT que le médecin expert désigné par le tribunal doit tenir compte de la date de guérison de la victime fixée au 11 février 2015 par le médecin conseil de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, sans tenir compte des points 8° et 9° de la mission qui lui a été fixée et de ne déterminer ni date de consolidation de l'état de santé de la victime ni taux d'IPP ;
DÉBOUTE [P] [Y] de sa demande formée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [Y] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente