Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 21 FEVRIER 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/03029 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEB5
Madame [P] [K]
c/
S.A.R.L. AUTO BILAN
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mars 2021 (R.G. n°F 19/00143) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 27 mai 2021,
APPELANTE :
Madame [P] [K]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
SARL Auto Bilan, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 383 253 838
assistée par Me POUSSET, avocat au barreau de CHARENTE et représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 novembre 2001, Madame [P] [K], née en 1977, a été engagée par la SARL Auto Bilan en qualité de secrétaire comptable, échelon 1, coefficient 140 de la convention collective nationale des services de l'automobile.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [K] s'élevait à la somme de 1.857,05 euros, incluant 17,33 heures supplémentaires réalisées par mois, compte non tenu du treizième mois (154,75 euros/mois).
Par lettre du 20 mars 2019, la société Auto Bilan a proposé à Mme [K] de modifier son contrat de travail en réduisant son temps de travail à 20 heures par semaine avec une rémunération à 928,59 euros. L'employeur a précisé dans son courrier que cette proposition lui était faite 'pour des raisons économiques, dans le cadre de la réorganisation de nos activités'.
Mme [K] a refusé cette proposition.
Par lettre datée du 30 avril 2019, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 mai 2019.
Mme [K] a ensuite été licenciée pour motif économique par lettre datée du 27 mai 2019.
A la date du licenciement, Mme [K] avait une ancienneté de 17 ans et 6 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et soutenant que l'employeur a été de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne.
Par jugement rendu le 12 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que les demandes relatives à la mauvaise exécution du contrat de travail et à la mauvaise foi de l'employeur ne peuvent être retenues,
- dit que le licenciement pour motif économique de Mme [K] est fondé,
- débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Auto Bilan de ses demandes,
- condamné Mme [K] aux dépens.
Par déclaration du 27 mai 2021, Mme [K] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 13 avril 2021 dont la date de réception n'est pas connue.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 février 2022, Mme [K] demande à la cour de la déclarer recevable dans son action et dans ses demandes, de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Libourne le 12 mars 2021, de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Auto Bilan à lui verser les sommes suivantes :
- 6.788,37 euros bruts outre 678,84 euros pour les congés payés afférents à titre de rappel de salaire dû en raison de la classification erronée de son emploi,
- 11.142,30 euros nets en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail,
- 33.426 euros nets pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 avril 2022, la société Auto Bilan demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de condamner Mme [K] à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de la classification
Au soutien de sa demande de rappel de salaire, portant sur la période de mai 2016 à mai 2019, Mme [K] invoque le répertoire national des qualifications des services de l'automobile résultant de la convention collective applicable qui prévoit la classification M.6.1 pour l'emploi de secrétaire ainsi que des possibilités d'évolution professionnelle vers la qualification de secrétaire confirmé, échelon 9, soit :
- par l'obtention de certaines certifications : baccalauréat professionnel gestion-administration ou accueil-relations clients et usagers,
- par décision du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification.
Revendiquant le classement à l'échelon 9, Mme [K] fait valoir d'une part, qu'elle était titulaire, dès son embauche, d'un BEP administration commerciale et comptable, d'un baccalauréat professionnel en comptabilité et d'un BTS assistante de gestion PME PMI, d'autre part, que, contrairement à ce que prétend la société, elle s'occupait de l'ensemble de la comptabilité de la société, à l'exception des déclarations de TVA et des salaires et, enfin, qu'elle disposait d'une ancienneté de plus de 17 ans et n'avait jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire.
Pour voir confirmer le jugement déféré, la société fait valoir que, comme l'a retenu le conseil de prud'hommes, Mme [K] n'a, contrairement à ce qu'elle affirme, jamais réclamé en cours de contrat ni la qualification sollicitée, ni même de rappel de salaire.
Elle soutient ensuite que Mme [K] était principalement chargée du poste de secrétaire soit l'accueil des clients, la saisie des cartes grises, l'encaissement des clients, la tenue du standard et de l'agenda.
Ce n'est qu'à titre accessoire et sur son initiative que Mme [K] s'est ensuite proposée de saisir quelques éléments comptables soit, un bordereau de caisse par jour et 3 bordereaux de banque par mois, le temps consacré à cette activité représentant 30 minutes par jour.
La société souligne par ailleurs que le mode d'accès aux qualifications prévues par la convention collective (M.6.1 et M.9.1) ainsi que le contenu de celles-ci est strictement identique , l'enregistrement et le traitement d'opérations comptables étant également prévu au classement M.6.1, à la rubrique 'extensions possibles dans la qualification'.
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La classification du salarié s'apprécie en considération des fonctions réellement exercées qui s'entendent de celles qu'il accomplit de façon habituelle et continue.
Le fait que Mme [K] n'a pas, durant la relation contractuelle, revendiqué une classification supérieure à celle prévue au contrat ne lui interdit pas de faire valoir ses droits éventuels à ce titre, après la rupture du contrat.
Selon les termes mêmes du contrat de travail conclu entre les parties, Mme [K] a été engagée en qualité de secrétaire 'comptable'.
La société prétend, sans en justifier, que les activités liées à la comptabilité accomplies par Mme [K] étaient 'accessoires', alors que deux des collègues de travail de la salariée témoignent de ce que celle-ci faisait toute la comptabilité de la société mais aussi de deux SCI que gérait Mme [N], dirigeante de la société Auto Bilan.
Il sera en outre observé que la convention collective ne prévoit pas de ratio particulier entre les activités de secrétariat stricto sensu et celles de comptabilité.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société, la description du contenu des qualifications M.6.1 et M.9.1 n'est pas rigoureusement identique car l'enregistrement et le traitement d'opérations comptables figurent expressément à l'échelon M.9.1 alors, que pour le M.6.1, cette activité n'est mentionnée qu'au titre des extensions possibles, susceptibles de conduire à des coefficients majorés.
En mai 2016, date du point de départ de sa demande de rappel de salaire, Mme [K] justifiait d'une ancienneté de plus de 15 années.
Il n'est fait état par la société d'aucun passé disciplinaire ni de grief quant à la manière de servir de la salariée.
Il sera en conséquence considéré que Mme [K] est fondée à revendiquer le classement au rang de secrétaire 'confirmé' et le paiement du salaire correspondant à partir du mois de mai 2016.
Sa demande de rappel de salaire, treizième mois inclus, détaillée dans un décompte figurant en pièce 19, établi au regard des salaires minima applicables (pièce 23), est fondée.
La société sera condamnée à payer à l'appelante la somme de 6.788,37 euros bruts qui, au vu du décompte produit, inclut déjà les congés payés afférents, la demande à ce titre étant donc rejetée.
Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Mme [K] sollicite la somme de 11.142,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat par son employeur.
Au soutien de cette demande, elle invoque les éléments suivants :
- depuis son refus d'opérer la saisie comptable pour les SCI personnelles de la gérante, faute d'être rémunérée pour ces tâches, l'ambiance de travail était devenue délétère : pour la sanctionner, Mme [N] lui a retiré les tâches comptables qu'elle effectuait pour le compte de la société Auto Bilan, vidant son poste de sa substance et ce, sans son accord ;
- elle s'est sentie humiliée, 'mise au placard', poussée à la démission et a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie suite à des dépressions, burn-out.
La société conclut au rejet de la demande de la salariée.
Reconnaissant avoir demandé à Mme [K] dans le courant de l'année 2018 de se concentrer principalement sur ses tâches de secrétariat, elle soutient que ses missions restaient conformes à sa classification et qu'il ne saurait être invoqué une modification du contrat.
Elle ajoute que les attestations versés aux débats par l'appelante ne font état d'aucun fait précis, se limitant à une appréciation subjective de l'attitude de la gérante et que le lien entre les arrêts de travail pour maladie de la salariée avec ses conditions de travail n'est pas démontré.
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Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
S'il n'est pas établi par les pièces versées aux débats que c'est en réaction au refus opposé par la salariée - qui ne repose que sur ses seules allégations - de continuer à procéder à des saisies comptables pour des SCI gérées par Mme [N] que ses tâches comptables lui ont été retirées, le retrait de ses missions comptables que réalisait auparavant Mme [K] pour la société Auto Bilan est reconnu par celle-ci.
Or, ainsi qu'il l'a été précédemment relevé, Mme [K] avait été engagée en qualité de secrétaire 'comptable' et non de 'simple secrétaire' et le retrait d'une partie de ses fonctions, relevant de la définition de son emploi contractuel, s'analyse en une modification du contrat.
Le manquement de l'employeur est donc à ce titre établi et de nature à justifier la réparation du préjudice moral résultant du sentiment de rétrogradation vécue par la salariée alors qu'elle avait plus de 17 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Cependant, d'une part, le lien entre le 'burn out' évoqué dans le certificat médical produit par Mme [K], daté du 3 octobre 2019, avec ses conditions de travail ne peut être retenu dès lors que la réalité de celles-ci s'est traduite par une diminution de ses tâches avec la suppression de ses fonctions comptables. Le dossier de médecine du travail évoque certes des difficultés relatées au cours d'une visite du 13 février 2019 mais l'interlocutrice de la salariée se limite à rapporter les propos de celle-ci.
D'autre part, les attestations des collègues de travail de Mme [K] ou des clients de la société ne font état d'aucun fait précis circonstancié, les témoins relatant leur appréciation subjective de l'attitude de Mme [N].
Les autres attestations émanent de proches de l'appelante qui n'ont pas pu eux-même faire le constat des faits rapportés par Mme [K].
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à Mme [K] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement adressée le 27 mai 2019 à Mme [K] est ainsi rédigée :
« [...]
Nous sommes confrontés à de graves difficultés économiques dues à un chiffre d'affaires et un résultat beaucoup trop faibles pour faire face aux charges fixes ce qui a des conséquences désastreuses sur notre trésorerie et implique de tenter de réduire les prélèvements net d'apport, notamment les salaires.
La réforme du contrôle technique a imputé la plupart de vos tâches aux contrôleurs eux mêmes, l'essentiel de vos fonctions a été transféré sur les contrôleurs techniques ; quant au reclassement sur un poste de comptabilité pour effectuer de la facturation par exemple, nous sommes déjà en charge de ces opérations comptables et ne pouvons pas assumer un travail salarié à temps plein sur ces opérations.
La baisse des commandes n'a de cesse de faire chuter le chiffre d'affaires, négatif depuis 4 mois consécutifs ce qui impact sévèrement notre trésorerie.
Pour contrer ces états de fait nous vous avons proposé une réduction de votre temps de travail pour motifs économiques par courrier recommandé le 20 mars 2019, afin de pallier aux difficultés financières de l'entreprise et tenter de maintenir votre emploi.
Vous avez refusé cette proposition par courrier recommandé le 02 avril 2019.
Face à ce refus nous sommes contraints pour des raisons d'ordre économique se caractérisant par un chiffre d'affaires négatif depuis 4 mois et à une baisse significative des commandes ; de réorganiser l'entreprise afin d'en sauvegarder la compétitivité et de supprimer votre poste via le transfert de vos tâches à la gérante.
A ce jour, nous n'avons aucun reclassement interne à vous proposer autre que celui visant à la réduction de votre temps de travail ; du fait de la taille de notre structure et des besoins actuels de l'activité.
['] ».
Pour voir infirmer la décision déférée, Mme [K] soutient qu'il ressort des documents comptables mais aussi de l'attitude de la gérante que les difficultés économiques invoquées ne sont pas sérieuses, le chiffre d'affaires n'ayant cessé d'augmenter entre 2016 et 2019 et le résultat s'étant amélioré entre 2016 et 2018.
Elle ajoute que si en 2019, le chiffre d'affaires a baissé, c'est parce que le mari de la gérante, M. [N], ainsi que celle-ci avaient ordonné à Mme [K] de limiter le nombre de contrôles techniques à effectuer par M. [N], comparant le nombre de contrôles réalisés par celui-ci, inférieur à celui des contrôles effectués par M. [M].
Par cette manoeuvre, la société aurait activement participé à la baisse du chiffre d'affaires.
Mme [K] fait par ailleurs valoir que dès 2017, soit avant la réforme du contrôle technique, la société avait envisagé de la licencier.
La société conclut à la confirmation du jugement déféré qui a retenu l'existence des difficultés économiques rencontrées.
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Aux termes des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; [...].
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; [...].
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Il ressort des documents comptables produits par la société les éléments suivants :
- le chiffre d'affaires annuel est passé de 262.924 euros en 2015, à 252.291 euros en 2016, 263.270 euros en 2017, 267.877 en 2018 et 238.403 euros en 2019 ;
- le résultat net est passé de 932 euros en 2015, à - 15.092 euros en 2016, - 5.000 euros en 2017, + 1.213 euros en 2018, pour s'élever à - 5.072 euros en 2019 ;
- le chiffre d'affaires trimestriel enregistré en mars 2019 s'élevait à 67.945 euros pour 78.708 euros en mars 2018, soit une baisse de plus de 8%.
Cette baisse significative du chiffre d'affaires du trimestre précédant le licenciement de Mme [K] s'est poursuivie au cours des mois suivants, et en l'état des pièces produites, l'existence d'une faute de l'employeur qui aurait volontairement réduit le nombre de contrôles réalisés par M. [N], ne repose que sur les seules affirmations de l'appelante.
Par ailleurs, le fait que l'employeur avait déjà envisagé la suppression du poste occupé par Mme [K] en 2017, exercice à l'issue duquel le résultat était déjà négatif, est sans incidence sur la légitimité du licenciement réalisé au cours de l'année 2019 durant laquelle de nouvelles difficultés sont apparues.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que le motif économique invoqué à l'appui du licenciement était établi et le licenciement fondé, étant observé que la suppression du poste occupé par Mme [K] par le transfert de ses tâches à la gérante n'est pas contestée, pas plus que l'exécution loyale et sérieuse de l'obligation de reclassement incombant à l'employeur, Mme [K] étant déboutée de ses demandes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail.
Sur les autres demandes
La société, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [K] repose sur une cause réelle et sérieuse et a débouté celle-ci de sa demande d'indemnité à ce titre,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Condamne la société Auto Bilan à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
- 6.788,34 euros bruts au titre du rappel de salaire, treizième mois et congés payés inclus, dû de mai 2016 à mai 2019 au regard de la classification de l'emploi occupé par Mme [K] à l'échelon M.9.1,
- 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [K] du surplus de ses prétentions,
Condamne la société Auto Bilan aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire