Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRET DU 20 JUIN 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15571 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSFG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2020 -TJ de PARIS - RG n° 18/08507
APPELANTE
Association MJC-MPTCENTRE SOCIAL [7]
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julie MERGUY de la SELARL LFMA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2451
INTIMEES
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 814 630 612
Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
S.E.L.A.R.L. [Y] [G]
Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL SMRJ »
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]/FRANCE
régulièrement avisée, défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, président
Madame Sylvie CASTERMANS, conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
L'association loi 1901 MJC-MPT Centre Social [7] (MJC-MPT) a pour objet l'animation d'un centre socioculturel.
La Sas NBB Lease France 1 (NBB Lease) est une société dédiée au financement des ventes d'équipements à destination des professionnels.
La Sarl SMRJ All Burotic (SRMJ) réalise la vente de matériels bureautiques, informatiques et téléphoniques, et exerce des activités de conseil et de services. Placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 juillet 2018, elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 septembre 2018, le même tribunal désignant la Selarl [Y] [G], en la personne de M. [Y] [G], es qualité de liquidateur.
L'association MJC-MPT a souscrit le 25 juillet 2014 avec la société Locam un contrat de location portant sur un copieur, par l'intermédiaire de la société SMRJ exploitant l'enseigne Allburotic. Concomitamment à la signature de ce contrat, la société SMRJ s'est engagée à participer au règlement des précédents contrats en réglant à l'association MJC-MPT la somme de 23.430 euros en 10 versements trimestriels.
L'association MJC-MPT a souscrit le 12 mai 2016 un autre contrat de location portant sur un copieur Ineo 258, ses accessoires, une « solution Open Bee », stipulant 21 échéances trimestrielles de 3.894 euros Ttc, par l'intermédiaire de la société SMRJ, auprès de la société NBB Lease. L'équipement a été livré sans observation le 13 juin 2016 et un échéancier de paiement lui a été adressé le 16 juin 2016.
La société SMRJ s'est engagée à participer au règlement des contrats de location antérieurs en prenant en charge 10 versements trimestriels de 1.800 euros Ht, entre le mois de juin 2016 et le mois de septembre 2018.
L'association MJC-MPT a cessé d'honorer ses engagements à l'égard de la société NBB Lease qui lui a adressé une mise en demeure le 09 août 2017, renouvelée le 30 avril 2018.
Par actes d'huissier délivrés les 10 et 12 juillet 2018, l'association MJC-MPT a fait assigner les sociétés SMRJ et NBB Lease devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
-Déboute l'association MJC-MPT Centre Social [7] de sa demande de nullité ;
-Prononce la résiliation du contrat intitulé « autorisation de solde total ou partiel » à la date du 31 décembre 2017 et du contrat de maintenance à la date du 12 septembre 2018 ;
-Constate la caducité du contrat de location conclu le 12 mai 2016 entre 1'association MJC-MPT Centre Social [7] et la société NBB Lease France 1 à la date du 31 décembre 2017 ;
-Déboute la société NBB Lease France 1 de ses demandes en paiement des loyers, de l'indemnité de résiliation contractuelle et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
-Ordonne à l'association MJC-MPT Centre Social [7] de restituer à ses frais exclusifs le matériel ayant fait l'objet du contrat de location du l2 mai 2016, au siège social de la société NBB Lease France 1 dans le mois de la signification du présent jugement ;
-Déboute la société NBB Lease France 1 de sa demande d'astreinte ;
-Condamne1'association MJC-MPT Centre Social [7] à payer une indemnité de jouissance d'un montant de 25 euros par jour à compter du 1er avril 2018 jusqu'à la restitution effective du matériel entre les mains de la société NBB Lease France 1 ;
-Ordonne l'exécution provisoire ;
-Condamne la Selarl [Y] [G] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SMRJ à payer à l'association MJC-MPT Centre Social [7] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne la Selarl [Y] [G] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SMRJ aux dépens ;
-Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 30 octobre 2020, l'association MJC-MPT a interjeté appel du jugement.
Par exploit du 17 décembre 2020, la déclaration d'appel et les conclusions d'appel de l'association MJC-MPT ont été signifiées à la Selarl [Y] [G], es qualité de mandataire judiciaire de la société SMRJ, par remise à personne habilitée. Les conclusions d'appel de la société NBB Lease ont été signifiées suivant les mêmes modalités par exploit du 09 mars 2021.
La Selarl [Y] [G], es qualité de mandataire judiciaire de la société SMRJ, n'a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions signifiées le 16 décembre 2020, l'association MJC-MPT demande à la cour :
Vu les articles 1134, 1184, 1218 du code civil et L. 313-7 du code monétaire et financier,
-Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 juillet 2020, en ce qu'il a : débouté l'association MJC-MPT Centre Social [7], de sa demande de nullité ; ordonné à l'association MJC-MPT Centre Social [7] de restituer à ses frais exclusifs le matériel ayant fait l'objet du contrat de location du 12 mai 2016 au siège social de la société NBB Lease France 1 dans le délai d'un mois de la signification du présent jugement ; condamné l'association MJC-MPT Centre Social [7] à payer une indemnité de jouissance d'un montant de 25 euros par jour, à compter du 1er avril 2018 jusqu'à la restitution effective du matériel entre les mains de la société NBB Lease France 1 ; ordonné l'exécution provisoire ; rejeté le surplus des demandes de l'association MJC-MPT Centre Social [7] ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
-Prononcer la nullité de l'ensemble contractuel litigieux, se composant du contrat de location du 12 mai 2016, du contrat de maintenance du 12 mai 2016, du contrat unilatéral « autorisation de solde total ou partiel » du 12 mai 2016 ;
-En conséquence, condamner la société NBB Lease à la restitution des loyers versés de juillet 2016 à décembre 2017, soit la somme de 23.900 euros ;
A titre subsidiaire,
-Confirmer la résiliation judiciaire des contrats intitulé « autorisation de solde total ou partiel '' à la date du 31 décembre 2017 et « de maintenance » à la date du 12 septembre 2018 ;
-Confirmer la caducité du contrat de location à la date du 31 décembre 2017 et,
-Dire n'y avoir lieu au versement d'une indemnité de jouissance ;
-Ordonner à la société NBB Lease France 1 de procéder à ses frais exclusifs à l'enlèvement du matériel, au siège de l'association.
-Condamner les sociétés NBB Lease et SMRJ à verser à la MJC-MPT la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
-Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 7 février 2022, la société NBB Lease demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 1108, 1134, 1184, 1353 du code civil,
-Réformer le jugement rendu le 9 juillet 2020 en ce qu'il a : prononcé la résiliation du contrat intitulé « autorisation de solde total ou partiel » à la date du 31 décembre 2017 et du contrat de maintenance à la date du 12 septembre 2018, constaté la caducité du contrat de location conclu le 12 mai 2016, à la date du 31 décembre 2017, débouté la Sas NBB Lease France 1, de ses demandes en paiement des loyers, indemnité de résiliation contractuelle et indemnité forfaitaire de recouvrement, débouté la Sas NBB Lease France 1, de sa demande d'astreinte,
En conséquence statuant de nouveau
A titre principal,
-Juger acquise la résiliation du contrat de location à la date du 8 mai 2018.
-Condamner l'association MJC-MPT à verser à la Sas NBB Lease France 1, la somme de 4.094,41 eurosTTC, montant des loyers impayés, à compter de la mise en demeure, augmentée du taux d'intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d'exigibilité.
-Condamner l'association MJC-MPT à verser à la Sas NBB Lease France 1, la somme de 42.185 euros, correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, outre une majoration contractuellement prévue de 10% soit 46.403,50 euros augmentée du taux d'intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d'exigibilité.
-Condamner l'association MJC-MPT à verser à la Sas NBB Lease France 1, la somme de 40 euros HT au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
-Ordonner à l'association MJC-MPT, de procéder à la restitution du matériel au siège social de la Sas NBB Lease France 1, et ce, à ses frais exclusifs et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans les dix jours de la signification du jugement à intervenir.
-Ordonner l'anatocisme.
A titre subsidiaire :
-Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association MJC-MPT, à payer une indemnité de jouissance d'un montant de 25 euros par jour à compter du 1er avril 2018 jusqu'à la restitution effective du matériel entre les mains de la Sas NBB Lease France 1.
En tout état de cause,
-Débouter l'association MJC-MPT, de toutes ses moyens et prétentions contraires aux présentes.
-Condamner l'association MJC-MPT, à verser à la Sas NBB Lease France 1, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-Dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de nullité de l'ensemble contractuel pour défaut d'objet
L'association MJC-MPT soutient que la société NBB Lease n'établit pas qu'elle a été propriétaire du matériel objet du contrat de location du 12 mai 2016 qu'elle a conclu avec elle. La facture produite par l'intimée, attestant du transfert de propriété, ne concerne que très partiellement les matériels objet du contrat de financement. En application de l'article 1599 du code civil, la vente de la chose d'autrui est nulle.
La société NBB Lease réplique que le matériel donné en location a régulièrement été acquis par la société Fintake European Leasing et qu'elle était en droit de le sous-louer à l'appelante. Le fait générateur du paiement du matériel par la société de location est la production du procès-verbal de livraison et de recette définitive. En l'espèce, aucune vente n'est conclue entre les parties. Il s'agit de la location de la chose d'autrui. La facture n'est donc pas partielle mais exhaustive.
Ceci étant exposé,
Le contrat de location financière en date du 12 mai 2016 conclu entre l'association MJC-MPT et la société NBB Lease a pour objet le copieur Ineo 258, des accessoires, une solution Open Bee, fournis par la société Fintake European Leasing. L'association MJC-MPT a réceptionné le matériel sans observation le 13 juin 2016 dans ses locaux.
D'une part, si l'association MJC-MPT fait valoir l'absence d'objet du contrat de location, il doit être rappelé que l'article 1162 du code civil, issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, énonce que le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. L'article 1169 prévoit qu'un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.
D'autre part, l'association MJC-MPT se contredit dans les débats en précisant dans ses écrits « qu'effectivement la location de la chose d'autrui n'est pas interdite ». De ce point de vue, la société Fintake European Leasing a confirmé le 26 novembre 2016 (pièce 5) détenir la propriété de l'équipement, régulièrement loué à la société NBB Lease et sous-loué à l'association MJC-MPT le 12 mai 2016. Le procès-verbal de réception du 13 juin 2016 a généré de fait la facture de la société Fintake European Leasing en date du 10 juin 2016, d'un montant de 66 803 euros Ttc (pièce 4), entérinant le transfert de propriété de l'équipement loué.
Enfin, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'association MJC-MPT a été destinataire à la date du 16 juin 2016 d'un échéancier de règlement des loyers valant facture, au nom de la société NBB Lease (pièce 6), sans l'avoir aucunement contesté.
Le contrat de location financière en date du 12 mai 2016 a été formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties ont manifesté leur volonté de s'engager, selon un comportement non équivoque.
C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont débouté l'association MJC-MPT de sa demande de nullité.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.
Sur la demande de résiliation du contrat de participation et l'interdépendance des contrats
L'association MJC-MPT fait valoir que la société SMRJ, placée en liquidation judiciaire, a arrêté ses participations financières et ses prestations de maintenance. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de participation à la date de cessation des paiements par la société SMRJ le 31 décembre 2017 et la résiliation du contrat de maintenance le 12 septembre 2018. Ces contrats s'inscrivant dans une opération unique incluant une opération financière, leur résiliation entraine la caducité du contrat de location financière. Il n'y a pas lieu de la condamner au paiement d'une indemnité de jouissance.
La société NBB Lease souligne que l'association MJC-MPT a conclu plusieurs contrats de location. L'appelante ne verse pas les contrats conclus avec les autres sociétés de location financière, de sorte qu'il n'est pas possible d'affecter avec certitude le modèle intitulé « Develop + 258 » au contrat de location financé. Il appartenait à l'association MJC-MPT d'interroger l'administrateur judiciaire sur la poursuite des contrats en cours. En l'espèce, aucun manquement n'est établi. Sa mise en demeure étant restée vaine, la résiliation du contrat de location est acquise le 8 mai 2018, la résiliation du contrat de maintenance étant à cet égard sans incidence. Elle sollicite la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité correspondant aux loyers échus et à échoir. Il n'y a pas lieu à réduire cette indemnité car elle n'est pas excessive.
Ceci étant exposé,
Le contrat de location financière conclu le 12 mai 2016 entre l'association MJC-MPT et la société NBB Lease, ayant pour objet la location d'un copieur Ineo 258, ses accessoires, une « solution Open Bee », stipule en son article 14 « résiliation » que le loueur peut résilier de plein droit le contrat de location avec effet immédiat sans intervention judiciaire et sans être redevable de quelque indemnité, après mise en demeure préalable, si le locataire manque au paiement à l'échéance d'un seul terme du loyer ou l'une quelconque de ses obligations ; le locataire devra restituer immédiatement les biens au loueur, lui verser les sommes dues au titre des loyers échus et impayés, la totalité des loyers Ttc restant à échoir, majorés d'une somme égale à 10 % des loyers Ttc restant dus à la date de résiliation.
A/Sur l'interdépendance des contrats
Les contrats concomitants qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants.
L'association MJC-MPT demande que soit confirmé le jugement dont appel en ce qu'il a fait application de l'interdépendance des trois contrats, prononcé la résiliation du contrat « autorisation de solde total ou partiel » à la date du 31 décembre 2017 et celle du contrat de maintenance à la date du 12 septembre 2018 et constaté la caducité du contrat de location financière à la date du 31 décembre 2017.
Les premiers juges ont en effet inclu dans le périmètre d'une même opération les contrats suivants :
-Le contrat intitulé « autorisation de solde total ou partiel » conclu le 12 mai 2016 entre l'association MJC-MPT et la société SMRJ ayant pour objet les équipements Grenke 100007286, 100009726 et Siemens 20131002357/00 et leur maintenance, prenant effet à compter du 17 mars 2017 et sans délai limite pour un montant total de 18 000 euros Ht ;
-Le contrat de location financière conclu le 12 mai 2016 entre l'association MJC-MPT et la société NBB Lease ayant pour objet la location d'un copieur Ineo 258, ses accessoires, une « solution Open Bee » sur 21 trimestres d'un montant unitaire de 3 894 euros Ttc;
-Le contrat de maintenance conclu le 12 mai 2016 entre l'association MJC-MPT et la société SMRJ ayant pour objet les équipements Develop 258 et Sharp Mxc 300 W (pièces, encres, main d'oeuvre, déplacements illimités).
Toutefois, le relevé de l'interdépendance de ces trois contrats ne saurait entraîner leur résiliation et leur caducité, pour les motifs ci-après exposés.
B/Sur la résiliation des contrats « autorisation de solde total ou partiel » et de maintenance
En effet, l'association MJC-MPT ne justifie d'aucune inexécution en ce qui concerne les deux contrats « autorisation de solde total ou partiel » et de maintenance. S'il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution de l'établir, l'association MJC-MPT a limité ses pièces justificatives pour ces deux contrats à trois courriels en date des 11 octobre 2017, 8 mars et 13 mars 2018 (pièce 22). Un quatrième courriel du 21 mars 2018 de l'association MJC-MPT confirme l'existence d'une prestation de maintenance : « la maintenance s'est présentée le 14 mars 2018 », après le constat d'un « problème technique sur une de nos imprimantes ».
Le contrat de maintenance ne se limite aucunement à l'équipement Ineo 258, objet du contrat de location financière. Sa résiliation éventuelle ne saurait être prononcée sans mettre dans la cause le titulaire du contrat ayant pour objet le copieur Sharp MXC 300W.
En ce qui concerne le contrat « autorisation de solde total ou partiel », conditionné à la signature d'un nouveau contrat par l'association MJC-MPT, il n'a été produit par cette dernière ni un décompte des soldes versés, ni une mise en demeure, ni un état des matériels objets de ce contrat, dont il n'est pas contesté qu'ils sont également liés à un contrat précédent en date du 25 juillet 2014 (pièce 1).
De ce point de vue, les premiers juges ont eux-mêmes relevé de nombreuses incertitudes sur les relations contractuelles entre l'association MJC-MPT et la société SMRJ (« aucun élément ne permet de déterminer si la société SMRJ a continué ses prestations de maintenance » ; « l'association n'a pas mis l'administrateur de la société SMRJ en demeure de prendre parti sur la poursuite des contrats »), tout en procédant au relevé de « manquements » qui ne sont pas précisés. La procédure collective de la société SMRJ All Burotic à compter du 12 juillet 2018 et la désignation le 12 septembre 2018 de la Selarl [Y] [G], en la personne de M. [Y] [G], es qualité de liquidateur, n'a entraîné aucune diligence de la part de l'association MJC-MPT pour ces deux contrats dont elle allègue pourtant qu'ils n'ont pas été exécutés.
Enfin, le lien entre l'inexécution alléguée de ces deux contrats et celle du contrat de location financière n'est pas justifié dans la mesure où l'association MJC-MPT s'est engagée auprès de la société NBB Lease à lui régler les loyers échus le 02 février 2018 (pièce 8).
L'association MJC-MPT échoue à prouver la faute de la société SMRJ All Burotic et ne justifie pas d'une inexécution contractuelle de sa part.
Il en résulte que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la résiliation du contrat intitulé « autorisation de solde total ou partiel » à la date du 31 décembre 2017 et celle du contrat de maintenance à la date du 12 septembre 2018.
Le jugement déféré sera infirmé sur tous ces chefs.
C/Sur la résiliation du contrat de location financière
L'association MJC-MPT a d'elle-même mis fin au paiement des loyers dus au titre du contrat de location financière à compter du 1er juillet 2017, puis du 1er avril 2018. Si les contrats doivent être exécutés de bonne foi, l'association MJC-MP n'est pas en mesure de justifier les raisons de l'inexécution de ses obligations. La première mise en demeure qui lui a été adressée par la société NBB Lease le 09 août 2017 portait sur un arriéré de loyers de 4 094 euros. La seconde mise en demeure du 30 avril 2018, reçue le 16 mai 2018, mentionne le même arriéré de loyers de 4 094 euros Ttc, l'informant d'une résiliation de plein droit au terme d'un délai de huit jours sans acquittement de la somme, outre des conséquences en termes de paiement d'une indemnité de résiliation d'un montant de 46 403 euros, dont une pénalité de 10% de 4 218 euros.
Il y a lieu en conséquence de relever l'inexécution de ses obligations par l'association MJC-MPT, d'infirmer les premiers juges, en ce qu'ils ont prononcé la caducité du contrat de location financière à la date du 31 décembre 2017, et de constater la résiliation du contrat de location financière à la date du 24 mai 2018 (16 mai+huit jours).
Il en résulte que c'est à tort que les premiers juges ont débouté la société NBB Lease de ses demandes en paiement des loyers, de l'indemnité de résiliation contractuelle et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Le jugement déféré sera infirmé sur tous ces chefs.
Il se déduit de ce qui précède que la société NBB Lease est fondée à faire valoir une créance à l'encontre de 1'association MJC-MPT d'un montant de 4 094 euros Ttc au titre des loyers échus non réglés, une créance de 42 185 euros au titre de l'indemnité de résiliation pour les loyers restant à échoir jusqu'au terme du contrat et une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2018, date de la mise en demeure avant résiliation, et anatocisme.
En ce qui concerne la clause pénale de 10 %, soit la somme de 4 218 euros, il y a lieu d'en modérer le montant manifestement excessif à la somme de 420 euros.
L'association MJC-MPT doit en conséquence être condamnée à payer la somme de 46 739 euros (4 094+42 185+40+420), avec intérêts au taux légal et anatocisme, à compter du 16 mai 2018, à la société NBB Lease.
La solution du litige conduira à confirmer les premiers juges en ce qui concerne la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la restitution du matériel objet du contrat de location et la fixation d'une indemnité de jouissance de 25 euros par jour, à compter du 1er avril 2018 et jusqu'à sa restitution effective. La demande de la société NBB Lease d'établir une astreinte ne peut prospérer en l'état de la procédure.
La solution du litige conduira à rejeter toutes les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat « autorisation de solde total ou partiel » à la date du 31 décembre 2017 et du contrat de maintenance à la date du 12 septembre 2018, constaté la caducité du contrat de location conclu le 12 mai 2016 à la date du 31 décembre 2017, débouté la société NBB Lease France 1 de ses demandes en paiement des loyers, de l'indemnité de résiliation contractuelle et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Statuant à nouveau sur ces chefs,
DIT n'y avoir lieu à prononcer la résiliation du contrat « autorisation de solde total ou partiel » et du contrat de maintenance ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location financière à la date du 24 mai 2018 ;
CONDAMNE 1'association MJC-MPT Centre Social [7] à payer la somme de 46 739 euros, avec intérêts au taux légal et anatocisme, à compter du 16 mai 2018, à la société NBB Lease France 1 ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE 1'association MJC-MPT Centre Social [7] à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les débours liés à l'exécution forcée des dites condamnations, selon le tarif des huissiers de justice prévu à l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ;
CONDAMNE 1'association MJC-MPT Centre Social [7] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS