Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 23/01599 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVGA
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MARS 2024
DEMANDERESSE :
Mme [P] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEUR :
M. [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 05 Mars 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 26 Mars 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [P] [X], a, suivant acte authentique reçu par Maître [M] [U], Notaire à [Localité 8] le 26 juin 2020, acquis auprès de Monsieur [E] [D] une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant le prix de 230000 euros.
Madame [P] [X] indique avoir remarqué que son plancher était devenu anormalement souple de sorte qu’elle a fait intervenir un menuisier qui a constaté la fragilité du bois soutenant le plancher. Elle explique qu’une expertise amiable a été diligentée par son assurance protection juridique qui a permis de constater une modification structurelle et un affaissement de l’étage.
Exposant qu’aucune issue amiable n’a été possible avec Monsieur [E] [D], Madame [P] [X] a par acte du 9 novembre 2023, fait assigner Monsieur [E] [D] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les frais et dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2023 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 5 mars 2024.
A cette date, Madame [P] [X] représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement.
Elle demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
- Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Désigner un Expert
- Condamner M. [D] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Réserver les dépens
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement, Monsieur [E] [D] demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
A titre principal,
- Débouter Madame [X] de sa demande de désignation d’expert judiciaire,
A titre subsidiaire,
- Prendre acte des protestations et réserves d’usage formulées par Monsieur [D],
- Compléter la mission de l’expert judiciaire de la manière suivante :
Décrire et dater les travaux réalisés par Monsieur [D] dans l’habitation vendue à Madame [X],
En tout état de cause,
- Condamner Madame [X] à payer à Monsieur [D] une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens d’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Monsieur [E] [D] conteste l’utilité d’une telle mesure et le motif légitime affirmant qu’il a réalisé des travaux uniquement en 2004 en démolissant la cloison séparant la cuisine du séjour. Il soutient que lors du départ de son locataire, il a déposé l’arche décorative du plafond avant la vente mais qu’il n’a pas touché à la structure de la maison.
Monsieur [E] [D] affirme que les travaux qu’il a réalisés sont anciens et datent de 2004 et que la garantie décennale est forclose et ajoute que l’expert d’assurance indique dans son rapport que la seule action ouverte à Madame [X] serait nécessairement celle sur la garantie décennale, puisque les désordres constatés ne sont pas assimilables à un vice caché au visa de l’article 1641 du Code civil de sorte que la demanderesse ne justifie d’aucun motif légitime.
Madame [P] [X] soutient que les désordres invoqués ne reposent pas sur l’ouverture dans le mur séparant le salon et la cuisine mais sur le retrait de l’arche entre la mise en vente de l’immeuble et l’acquisition de celui-ci. En effet, elle indique que l’arche était toujours présente lors de l’état des lieux de sortie du dernier locataire en date du 15 novembre 2019 mais qu’elle avait été retirée lors des visites pour la vente de l’immeuble en 2020. La demanderesse estime donc que des modifications structurelles ont été récemment réalisées de sorte qu’elle justifie d’un motif légitime pour la réalisation d’une expertise judiciaire.
Les pièces produites aux débats, notamment le rapport d’expertise amiable en date du 25 août 2023 dans lequel l’expert indique « être très perplexe sur le fait qu’il n’y aurait pas eu de modification structurelle entre la cuisine et la salle à manger », mettant en doute les affirmations du défendeur, et « les récents matériaux en place, l’affaissement significatif, et l’absence du moindre procédé technique permettant le maintient du gîtage bois de l’étage, nous laissent à penser qu’en l’état il n’est pas possible de ne pas subir cet affaissement. En effet, il semblerait qu’une ouverture ait été réalisée avec l’enlèvement potentiellement d’une partir porteuse d’un poteau bois, qui n’a fait l’ojet d’aucun remplacement ou mise en place d’un IPN, d’un linteau béton, ou même d’un madrier permettant un certain maintien » qui préconise la mise en place d’un IPN horizontal maintenu par deux IPN verticaux, rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’autant que si les photographies permettent de constater l’ouverture de la cloison entre le séjour et la salle à manger depuis plusieurs années, il n’est pas établit que l’ornement fixé au plafond ne cachait pas une poutre de soutien qui a été visiblement retirée avant la vente, de sorte que Madame [P] [X] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Madame [P] [X].
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [P] [X] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
Monsieur [E] [D] sollicite la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [P] [X] sollicite la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
[O] [C]
[Adresse 7]
[Localité 5]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 4] à [Localité 6], après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
- examiner les défauts, malfaçons, non-façons, allégués dans l’assignation ; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons sont imputables et dans quelles proportions;
- pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
- en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 7 mai 2024;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de Madame [P] [X], les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE