Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00382 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HQKX
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 16 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : M. Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 18 mars 2024
ENTRE :
URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par Maître Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
Monsieur [C] [V]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Affaire mise en délibéré au 16 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [V] a été affilié à la CIPAV depuis le 1er janvier 1978 (statut libéral) en qualité d'Architecte.
Par exploit d'huissier du 13 juillet 2022, la CIPAV lui a signifié une contrainte émise le 09 juin 2022 aux fins de recouvrer la somme de 500,85 euros au titre de la cotisation due sur le régime de base et majoration pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, la mise en demeure du 28 février 2022 de payer les sommes dues étant demeurée sans effet.
Par lettre recommandée en date du 27 juillet 2022, Monsieur [C] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné aux termes de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire aux fins de former opposition à la contrainte. Monsieur [V] soutient qu il n'a perçu aucun revenu au titre de son activité et que malgré ses multiples demandes écrites la CIPAV ne lui a fourni aucune explication sur le mode de calcul retenu par l'organisme notamment l'absence de prise en compte de revenus négatifs.
Les parties ont été régulièrement convoquées et l'affaire a été examinée à l'audience du 18 mars 2024.
A l'audience Monsieur [V] maintient sa demande et sollicite l'annulation de la contrainte et reconventionnellement la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu des nombreuses relances effectuées restées sans réponse outre la condamnation de la CIPAV aux entiers dépens.
L'URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV demande au tribunal :
- De valider la contrainte 500,85 euros,
- De condamner Monsieur [C] [V] au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,
- De débouter Monsieur [C] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- De condamner Monsieur [C] [V] à verser à la CIPAV la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Elle expose que les textes applicables ne prévoient pas de seuil de revenus en deça duquel les adhérents seraient dispensés du paiement des cotisations. Elle indique que la cotisation 2021 a été appelée à titre provisionnel sur les revenus de 2020.
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition
Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.
Sur la régularité du recours à la contrainte
Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avis de réception.
L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
L'article R. 611-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.
En l'espèce, l'organisme social justifie de l'envoi préalable de la mise en demeure du 28 février 2022 dont Monsieur [C] [V] en a accusé réception le 16 mars 2022 s'appliquant aux cotisations année exigible 2021 pour un montant de 500,85€ ;
Le recours à la contrainte est par conséquence régulier.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 "si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme, pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l'espèce, Monsieur [V] conteste le montant de la cotisation appelé 2021 à titre provisionnel sur les revenus 2020 indiquant qu'il n'a perçu aucun revenu.
L'organisme social justifie de sa créance en indiquant que des cotisations sont dues :
au titre du régime de retraite de base comprenant :
- une cotisation provisionnelle calculée sur les revenus nets non-salariés de l'année N-2 ou sur la base de revenus estimés, sur demande expresse de l'assuré,
- une cotisation définitive où la régularisation est opérée l'année N+2 sur les revenus de l'année N sauf si l'activité a cessé l'année N ou N+1 (sans reprise d'activité N+2) ou si l'assuré a fait une demande de liquidation des droits l'année N ou N+1.
Pour le régime de base lorsque les revenus professionnels net non-salariés sont inférieurs ou égaux à 4.731 euros un forfait de 477 euros est appliqué.
En application de ces dispositions, l'organisme indique que pour l'année en cause du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et compte tenu des revenus s'établissant à 0,00 euros la cotisation minimale s'élève à 477 euros outre 23,85 euros de majoration de retard soit au total 500,85 euros ;
Monsieur [V] ne justifie pas de ce que les dispositions ci-dessus ou que les calculs effectués par l'organisme de recouvrement seraient injustifiés ou erronés, ni sur quelles dispositions légales il se base pour affirmer qu'aucune cotisation n'est due en l'absence de revenus.
En conséquence, la contrainte émise le 09 juin 2022 pour un montant de 500,85 euros doit être considérée comme valide et Monsieur [V] doit être condamné à payer à l'organisme sociale la somme de 500,85 euros outre les frais de signification par huissier d'un montant de 85,28 euros.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [C] [V], sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [V] sera condamné à verser à l'URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 300 euros.
Sur l'exécution provisoire
L'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE l'opposition formée par Monsieur [C] [V] recevable ;
VALIDE la contrainte décernée le 09 juin 2022 et signifiée le 13 juillet 2022 à Monsieur [C] [V] pour le recouvrement de la cotisation et majoration pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 pour un montant de 500,85 euros ;
CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer à l'URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV la somme de 500,85 euros au titre de la cotisation et majoration pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, outre la somme de 85,28 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
DEBOUTE Monsieur [C] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer à l'URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [C] [V] au paiement des dépens.
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître [L] [M] de la SELAS EPILOGUE AVOCATS
Organisme CIPAV
Monsieur [C] [V]
Le
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