Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/03321 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFLW
YRD/ID
POLE SOCIAL DU TJ DE
28 juillet 2021
RG:21/227
CPAM DU GARD
C/
[M]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [J] en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES, Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 22 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 17 avril 2018, M. [P] [M], salarié de la société [5] en qualité de conducteur routier, a déclaré un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM), laquelle a considéré que son état devait être considéré comme consolidé au 9 décembre 2018.
Sur demande de l'assuré, la CPAM du Gard, par décision du 22 octobre 2020, a émis un avis favorable à l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 24 septembre 2020, mais lui a cependant notifié un refus administratif de pension d'invalidité.
Sur contestation de M. [M], la commission médicale de recours amiable d'Occitanie (CMRA), par décision du 26 février 2021, a rejeté ce recours.
Par requête du 11 mars 2021, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester le refus administratif d'octroi d'une pension d'invalidité.
Par jugement du 28 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- octroyé à M. [M] une pension d'invalidité de 2éme catégorie à compter du 24 septembre 2020,
- a renvoyé M. [M] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Gard pour liquidation de ses droits,
- déclaré irrecevable la demande de remboursement d'indemnité depuis le 17 avril 2018,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépense de l'instance.
Par acte du 26 août 2021, la CPAM du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 juillet 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
A titre principal,
-déclarer recevable l'appel qu'elle a interjeté,
A titre subsidiaire,
-réformer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes, rendu le 28 juillet 2021,
- rejeter la demande tendant à ce qu'elle soit condamnée à payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [M].
Elle soutient que la rupture de continuité dans les arrêts de travail de M. [M] n'a pas correspondu à une reprise d'activité mais à une période de congés payés. Dans ces conditions, elle rappelle qu'il faut assimiler les congés payés à une activité salariée de sorte qu'elle considère que cela correspond bien à une reprise du travail qui fait obstacle à la constatation de l'état d'invalidité au jour de l'accident du travail. Elle expose donc que les droits à pension d'invalidité doivent être appréciés au 24 septembre 2020, date de constatation de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme constatée par le médecin conseil. Elle explique ainsi que la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 et fait valoir que durant cette période M. [M] ne démontre pas avoir exercé une activité professionnelle rémunérée et effective. Elle considère donc que le refus d'attribution de la pension d'invalidité est justifié.
M. [M], reprenant ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, a sollicité que la cour :
A titre principal :
- constate que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués,
- déclare nulle la déclaration d'appel de la CPAM du Gard ne faisant pas état des chefs critiqués du jugement,
A titre subsidiaire :
- confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 28 juillet 2021 enregistré sous le numéro 21/227.
En tout état de cause,
- condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux entiers dépens et frais outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir, à titre principal, que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués. Il ajoute, à titre subsidiaire, que son état d'invalidité doit être fixé au jour de l'arrêt de travail et non au jour de sa demande de pension. Il explique ainsi que durant les douze mois précédent l'accident du travail du 17 avril 2018, il remplissait les conditions administratives pour l'ouverture des droits à l'assurance invalidité. Il considère donc pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 24 septembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Selon l'article 933 du code de procédure civile, la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Il est enfin de principe constant que dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement (2e civ., 9 sept. 2021, n° 20-13.662).
Il ressort de la déclaration d'appel formée par la CPAM du Gard le 26 août 2021, et reçue au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes le 27 août 2021, que les chefs de décisions critiqués y sont expressément mentionnés.
Dans ces conditions, il convient de déclarer recevable la déclaration d'appel formée par la CPAM du Gard.
Sur les conditions d'octroi d'une pension d'invalidité :
Selon l'article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige issue du décret n°85-1353 du 17 décembre 1985, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4° de l'article L. 321-1,
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné,
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article R. 341-2 du même code dispose que pour l'application des dispositions de l'article L341-1 :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain,
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
L'article L. 341-4 du même code prévoit qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée,
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque,
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Selon l'article L. 341-2 du même code, dans sa version applicable issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
En l'espèce, il est constant que M. [M] a été victime d'un accident du travail le 17 avril 2018 ayant provoqué une lombosciatique droite et qu'il a été placé en arrêt de travail, au titre de cet accident, à compter du 18 avril 2018 jusqu'au 9 décembre 2018, date de consolidation de son état.
Ainsi, et bien que faisant référence à l'accident de travail initial, les arrêts de travail qui ont suivi la date de consolidation, soit ceux couvrant la période du 10 décembre 2018 au 12 avril 2019, ont été indemnisés au titre de la maladie par la CPAM du Gard.
Il est également non contesté que la rupture de continuité des arrêts de travail de M. [M] pour la période du 13 avril au 19 mai 2019 a été motivée afin que ce dernier solde ses congés annuels de sorte qu'il ne s'agit pas d'une reprise effective du travail.
Il convient également de relever que , s'agissant de l'avis d'aptitude établi le 26 avril 2019, force est de constater que le médecin du travail indique que M. [M] « présente une lombosciatique droite, révélées par un accident du travail de 2018 » et sollicite « une recherche de poste aménagé à son employeur » tout en proposant « une reprise à mi-temps thérapeutique sur ce poste aménagé », alors que M. [M] a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie du 20 mai 2019 au 30 juin 2020.
Enfin, si du 1er juillet 2020 au 6 juillet 2020 M. [M] n'était plus en arrêt de travail, il convient cependant de constater que le 6 juillet 2020 le médecin du travail à cette fois émis un avis d'inaptitude avec « recherche de reclassement pour un poste sans manutention directe de charges sauf aide à la manutention automatisée (...); état de santé compatible avec la formation » et qu'il est constant que M. [M] a bénéficié d'une indemnité temporaire d'inaptitude du 7 juillet 2020 au 5 août 2020.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que compte tenu des lésions dont M. [M] était atteint suite à son accident du travail survenu le 17 avril 2018, ce dernier n'a pas pu reprendre une activité professionnelle effective, de sorte que, comme l'ont relevé les premiers juges, la constatation de l'état d'invalidité de M. [M] au sens de l'article L. 341-1, 4° du code de la sécurité sociale doit être fixée au 17 avril 2018.
Il ressort ainsi des pièces versées aux débats que M. [M] justifie avoir perçu un revenu de 28 206,98 euros pour la période de douze mois précédant l'accident du travail, soit du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, et qu'il démontre également avoir été affilié depuis plus d'un an au régime générale de la sécurité sociale.
Au vu de ces éléments, force est de constater que M. [M] rapporte la preuve, qu'au 17 avril 2018, il remplissait les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
La CPAM du Gard, partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est constant que la CPAM du Gard a perdu son procès et qu'elle est tenue de supporter les dépens de la présente instance.
La demande formulée par M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile est donc recevable.
En conséquence, il convient de condamner la CPAM du Gard à verser à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile afin de ne pas laisser à sa charge les frais qu'il a dû avancer pour la préservation de ses droits.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Déclare recevable la déclaration d'appel formée par la CPAM du Gard,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 28 juillet 2021,
Déboute la CPAM du Gard de l'intégralité de ses demandes,
Condamne la CPAM du Gard aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la CPAM du Gard à verser à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT