Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00530 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNOR
N° de Minute : 523
Ordonnance du samedi 09 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [F]
né le 08 Mai 1981 à [Localité 2] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Clotilde VANHOVE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 09 mars 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 09 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [F] ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 mars 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [F], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 6 février 2024 à 15h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Le 14 février 2024, M. [F] a sollicité un bornage EURODAC, dont il est ressorti un résultat positif aux Pays-Bas. Le même jour, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été suspendu.
Le 28 février 2024, le préfet du Nord a pris un arrêté de transfert aux autorités néerlandaises, notifié à M. [F] le 29 février 2024 à 10h40, au visa du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 9 février 2024, notifiée à 15h43 ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours, confirmée par ordonnance du 13 février 2024 du magistrat délégué de la cour d'appel de Douai ;
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 7 mars 2024, notifiée à 17h32 ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] pour une durée de 30 jours ;
' Vu la déclaration d'appel du 8 mars 2024 à 13h26 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté de l'intéressé, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens de l'appelant.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [F] soutient les moyens suivants :
- irrégularité de la requête,
- absence de diligence de l'administration pour l'organisation de son transport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
M. [R] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient cependant à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention.
Une telle preuve n'étant pas rapportée, le moyen ne peut qu'être écarté, étant en outre précisé qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Sur les diligences de l'administration pour l'organisation de son transport
L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
S'agissant en l'espèce d'une demande de seconde prolongation de la rétention, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que dès le placement en rétention de M. [F], l'administration a effectué des démarches auprès des autorités algériennes, et également auprès des autorités marocaines compte tenu de doutes sur sa nationalité.
Ce n'est que le 14 février 2024, après que M. [F] a demandé son passage à la borne EURODAC, qu'il a été identifié comme demandeur d'asile aux Pays-Bas. Dès le 14 février 2024, l'administration a saisi les autorités néerlandaises aux fins de reprise en charge de l'intéressé pour examiner sa demande d'asile, qui ont exprimé un refus le 22 février 2024. Ce même jour, une demande d'audition complémentaire a été sollicitée par l'administration, dont le retour est parvenu le 26 février 2024. Dès le lendemain, l'administration transmettait une demande de réexamen aux autorités néerlandaises, qui donnaient leur accord explicite de reprise en charge de l'intéressé le 27 février 2024.
L'administration justifie ensuite de la notification à M. [F] d'un arrêté de transfert pour les Pays-Bas et d'une demande de routing, de sorte que le premier juge a parfaitement retenu que l'administration était seulement en attente d'un vol à destination des Pays-Bas pour pouvoir exécuter la mesure d'éloignement dont M. [F] a fait l'objet.
En conséquence, il est démontré que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de moyen de transport et qu'aucun manque de diligences ne peut être reproché à l'administration.
Le moyen est donc inopérant.
Les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, l'ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Farid FERDI,
greffier
Clotilde VANHOVE, conseillère
N° RG 24/00530 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNOR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 09 mars 2024 :
- M. [B] [F]
- l'interprète
- l'avocat de M. [B] [F]
- l'avocat de PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [B] [F] le samedi 09 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le samedi 09 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 09 mars 2024
N° RG 24/00530 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNOR
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