Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 01 Février 2024
N° RG 22/00196 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G47Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 07 Décembre 2021, RG 2021J00114
Appelant
M. [P] [G], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
Représenté par Me Vincent PARNY, avocat au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Intimée
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG dont le siège social est sis [Adresse 6] (SUISSE) prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Marylise LEDAIN, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et la SPE IMPLID AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 14 novembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 octobre 2009, la SA Crédit Lyonnais LCL a consenti un prêt de 170 000 euros à la Sarl Restaurant du Lac pour la réalisation de travaux d'aménagement et l'acquisition de matériels. M. [P] [G], gérant de la société emprunteuse, s'est porté caution solidaire à hauteur de 32 200 euros.
Par jugement du 27 novembre 2013 du tribunal de commerce d'Avignon, la Sarl Restaurant du Lac a été admise au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire. La banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur le 20 décembre 2013 puis a mis en demeure M. [G] d'honorer son engagement de caution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 décembre suivant.
Le 14 mars 2017, la liquidation judiciaire de la Sarl Restaurant du Lac a été clôturée pour insuffisance d'actif.
La SA Intrum Debt Finance AG, société de droit suisse indiquant venir aux droits de la SA Crédit Lyonnais LCL selon cession de créance du 6 juillet 2017, a ultérieurement mis en demeure à M. [G] de lui régler la créance résultant du cautionnement consenti par lui le 19 octobre 2009.
Faute d'exécution volontaire, la SA Intrum Debt Finance AG a, par acte du 9 février 2021, fait assigner M. [G] devant le tribunal de commerce aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 20 366,40 euros outre intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Annecy a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné M. [G], en qualité de caution de la SARL Restaurant du Lac, à payer à la SA Intrum Debt Finance AG la somme de 20 366,40 euros outre intérêts au taux de 8,65% à compter du 15 décembre 2020,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
- condamné M. [G] en qualité de caution de la Sarl Restaurant du Lac à payer à la SA Intrum Debt Finance AG la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le demandeur de toutes ses autres demandes,
- condamné M. [G] aux dépens.
Par acte du 3 février 2022, M. [G] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [G] demande à la cour de :
À titre principal,
- prononcer la nullité de l'assignation délivrée à la requête de la société SA Intrum Debt Finance AG le 9 février 2021,
- annuler en conséquence le jugement déféré,
À titre subsidiaire,
- constater que la cession de créance invoquée par la SA Intrum Debt Finance AG ne lui a pas été notifiée,
- constater que la SA Intrum Debt Finance AG ne bénéficie pas d'une créance certaine liquide et exigible à son égard,
- débouter la SA Intrum Debt Finance AG de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner la SA Intrum Debt Finance AG à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Intrum Debt Finance AG aux entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 28 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Intrum Debt Finance AG demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance, d'appel et de toutes ses suites.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l'assignation
Selon les articles 654 et suivants du code de procédure civile, la signification d'un acte doit être faite à personne. A défaut, s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, mais que personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte, la signification est faite à domicile. Toutefois, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
En l'espèce, il résulte de l'assignation contestée que l'acte litigieux, en date du 9 février 2021, a été remis, conformément aux dispositions combinée de l'article 684 du code de procédure civile et de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, à l'autorité suisse compétente en vue d'une notification au [Adresse 2] à [Localité 1] (Suisse). L'huissier de justice justifie en outre de l'envoi, par pli recommandé du même jour, d'une copie de l'assignation à cette même adresse laquelle lui a été retournée avec la mention 'destinataire introuvable à l'adresse indiquée'.
S'il ne conteste pas avoir été domicilié au [Adresse 2] à [Localité 1] (Suisse), M. [G] relève que la SA Intrum Debt Finance AG ne pouvait ignorer le fait qu'il se trouvait domicilié, au jour de l'assignation, au [Adresse 3] à [Localité 4] et excipe, en conséquence, de la nullité de l'assignation du 9 février 2021 en ce que celle-ci n'a pas été délivrée à la dernière adresse connue du requérant.
Les éléments versés aux débats et soumis à l'appréciation de la cour permettent toutefois de constater que M. [G] s'est successivement domicilié :
[Adresse 7] lors de la souscription du concours du 19 octobre 2009,
au [Adresse 2] à [Localité 1] (Suisse) selon les mentions figurant sur sa déclaration d'appel du 3 février 2022,
au [Adresse 3] à [Localité 4] aux termes de ses conclusions d'appel notifiées les 3 mai 2022 et 4 septembre 2023.
La SA Intrum Debt Finance AG produit en outre aux débats un courrier de l'huissier en charge de l'assignation, daté du 19 janvier 2021, lequel relate s'être déplacé au [Adresse 3] à [Localité 4] et avoir constaté que le seul M. [H] [G] y était domicilié, cette information lui ayant été confirmée par une voisine.
Il en résulte que, quoique la SA Intrum Debt Finance AG ait alternativement pu utiliser les adresses suisse ou annécienne précitées pour l'envoi de correspondances ou de mises en demeure courant 2019 et 2020, les diligences infructueuses effectuées en janvier 2021 commandaient de faire délivrer l'assignation en paiement du 9 février suivant au 24, [Adresse 5] (Suisse), dernière adresse connue de M. [P] [G] compte tenu des diligences de l'huissier en charge de la délivrance de l'assignation.
Dans ces conditions, la cour déclare régulière l'assignation en paiement délivrée le 9 février 2021 à la requête de la SA Intrum Debt Finance AG.
Sur la créance dont se prévaut la SA Intrum Debt Finance AG
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de sa demande en paiement, la SA Intrum Debt Finance AG se prévaut d'une cession de créance réalisée le 6 juillet 2017 entre elle-même et la SA Crédit Lyonnais LCL.
Pour en attester, et alors-même que l'appelant conclut au débouté de la demande en paiement au motif que la 'SA Intrum Debt Finance AG ne démontre pas être créancière de M. [G]', la société intimée verse aux débats un document intitulé 'bordereau de cession' portant sur 8 249 créances non-identifiées pour un montant global de 119 510 361,20 euros, auquel est agrafé un tableur (non-signé ni paraphé par aucune partie) relatant sur 5 lignes différentes références de contrats lesquels auraient été conclus par 'restaurant du lac'.
Or, faute de pouvoir consacrer une quelconque valeur probante au tableur précité et à défaut d'élément permettant d'identifier avec précision les créances réellement cédées au cessionnaire par la SA Crédit Lyonnais LCL, la SA Intrum Debt Finance AG ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement.
La SA Intrum Debt Finance AG, qui succombe à l'instance, est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel. Elle est en outre condamnée à payer la somme de 1 500 euros à M. [G] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclare régulière l'assignation du 9 février 2021 délivrée à la requête de la SA Intrum Debt Finance AG,
Réforme la décision déférée,
Déboute la SA Intrum Debt Finance AG de sa demande en paiement,
Condamne la SA Intrum Debt Finance AG aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SA Intrum Debt Finance AG à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 01 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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