Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2024
N°2024/
Rôle N° RG 21/17081 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPX2
[N] [M]
C/
CPCAM DES [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/2024
à :
- Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- CPCAM DES [Localité 3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 09 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/05967.
APPELANT
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPCAM DES [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[N] [M] est président de la SAS [11]. Il occupe également les fonctions de président de l'association syndicale professionnelle « [7] » et de membre de la commission d'attribution des entreprises du patrimoine vivant.
Il a été victime d'un accident survenu lors d'un déplacement professionnel le 29 février 2016. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 4] (CPCAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il a perçu des indemnités journalières pour la période du 1er mars 2016 au 3 septembre 2017. À compter du 1er octobre 2016, il a bénéficié d'un temps partiel thérapeutique.
Le 28 mars 2019, la CPCAM a mis en demeure M. [N] [M] de lui payer la somme de 17.547,74 euros au titre d'un indu d'indemnités journalières du 12 juillet au 30 juillet 2016, du 1er août au 31 août 2016 et du 8 septembre au 30 septembre 2016.
Le 14 mai 2019, M. [N] [M] a saisi la commission de recours amiable.
Le 3 octobre 2019, M. [N] [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 9 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté M. [N] [M] de l'ensemble de ses demandes et condamné ce dernier à payer à la CPCAM la somme de 17.547,74 euros ainsi qu'à supporter les dépens.
Par déclaration électronique du 6 décembre 2021, M. [N] [M] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 12 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé, M. [N] [M] demande principalement l'infirmation du jugement et qu'il soit dit que la CPCAM est infondée à lui réclamer un quelconque remboursement d'indemnités journalières. A titre subsidiaire, il admet l'indu relatif aux déplacements professionnels à [Localité 10] et sollicite que le remboursement auquel il sera tenu soit proportionnel à la gravité de l'infraction commise. En tout état de cause, il conclut à la condamnation de la CPCAM à lui payer 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
les déjeuners des 12 juillet, 11 août et 8 septembre 2016 ne constituent pas des activités non autorisées ;
il n'avait aucune conscience de violer une quelconque interdiction ;
il n'a pas de souvenirs précis du déjeuner du 1er août 2016 ;
il s'est effectivement déplacé à [Localité 10] les 26 et 27 septembre 2016 ;
la sanction appliquée par la caisse est disproportionnée ;
Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPCAM, dans ses conclusions régulièrement notifiées le 16 mai 2023, auxquelles il est expressément référé, demande la confirmation du jugement.
Elle soutient que :
toute activité est interdite pendant l'arrêt maladie ;
les déjeuners des 12 juillet, 11 août et 8 septembre 2016 avaient une finalité professionnelle, ce que démontre le paiement des repas par l'intermédiaire de la carte bancaire de la SAS [11] ;
M.[N] [M] représentait la SAS [11] à l'occasion des déjeuners incriminés ;
M.[N] [M] s'est déplacé, sans autorisation préalable de la caisse, à [Localité 10] au titre de ses activités au sein de [7] et de membre de la commission entreprise du patrimoine vivant ;
MOTIFS
Sur la restitution des indemnités journalières versées par la CPCAM à M. [N] [M]
Selon l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010, 'le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14.
En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré.'
En application de ces dispositions, il est interdit à l'assuré de se livrer à une quelconque activité incompatible avec la prescription de repos. La jurisprudence a une interprétation stricte de cette notion puisque l'interdiction de se livrer à une activité non autorisée s'entend de toute activité, qu'elle soit professionnelle, domestique, sportive ou ludique, et ce même pendant les heures de sortie autorisées.
La caisse n'a pas à prouver que l'assuré a exercé une activité non autorisée de manière continue durant son arrêt de travail, la simple preuve de l'exercice d'une activité non autorisée, même limitée, suffit à justifier la suspension du versement des indemnités journalières.
La CPCAM reproche à M. [N] [M] d'avoir, alors qu'il était en arrêt de travail, continué à exercer une activité professionnelle par l'intermédiaire de déjeuners professionnels et de s'être déplacé hors de son domicile sans avoir obtenu l'autorisation préalable de la caisse.
Il ressort de l'exploitation des relevés bancaires de la SAS [11], obtenus suite au droit de communication exercé par la caisse, que la carte bancaire de la société dont l'appelant est titulaire a été utilisée par M. [N] [M] à compter du 7 juillet 2016 alors qu'il était pourtant en arrêt de travail.
Comme le mentionne le procès-verbal d'audition du 22 novembre 2018 de l'appelant par M. [V] [H], agent assermenté de la CPCAM, agrée par le directeur de la CNAM, M. [N] [M] a déjeuné avec le secrétaire général de sa société, M. [F] [I], le 12 juillet 2016.
Si M. [N] [M] soutient que ce déjeuner n'avait aucun caractère professionnel et qu'il se prévaut d'une attestation de M. [F] [I] selon laquelle il désirait le remercier d'avoir soutenu sa fille pendant l'absence consécutive à son accident, il n'en demeure pas moins qu'il a admis, devant l'agent assermenté de la CPCAM, que ce déjeuner avait bien un caractère professionnel. Le caractère professionnel de ce déjeuner est d'autant plus prégnant que la carte bancaire de la SAS [11], dont M.[N] [M] est titulaire, a été utilisée pour régler ce repas, pris en compagnie d'un membre de l'équipe de direction de la société, alors même qu'il a indiqué à l'agent assermenté de la caisse chargé de l'entendre qu'il ne se servait jamais de la carte bancaire de la société pour effectuer des dépenses d'ordre personnel, ce qui atteste, a contrario, du caractère professionnel dudit déjeuner.
Si M. [N] [M] soutient qu'il n'avait aucune conscience de violer une quelconque interdiction, ce moyen ne saurait prospérer dans la mesure où, dans sa saisine de la commission de recours amiable, M. [N] [M] indique qu'il demeure mandataire social de la SAS [11] et que, par conséquent, il continue de la représenter vis-à-vis des tiers. Or, un déjeuner professionnel participe de la mission de représentation de la SAS [11] qui incombe à M. [N] [M] et qui est inhérente à sa fonction de mandataire social. Pareil déjeuner caractérise bien une activité prohibée au sens de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, d'autant qu'il a été réglé par la société par le biais d'un instrument de paiement mis à la disposition de M. [N] [M] en raison de la nature même de ses fonctions.
Des observations similaires peuvent être faites en ce qui concerne le déjeuner du 11 août 2016 pris à [Localité 9] à [8] en compagnie de M. [C] [Y]. Il ressort du relevé des opérations bancaires de la SAS [11] que la carte de paiement de la société dont M. [N] [M] est titulaire a été utilisée pour régler un repas. M.[N] [M] a précisé, lors de son audition du 22 novembre 2018, qu'il « s'agissait certainement d'un déjeuner professionnel, la dépense émanant de la carte bancaire de la société. » Pareille déclaration confirme bien que M. [N] [M] ne pouvait pas se méprendre sur la nature de ce repas et sa conscience de représenter la société. Si M. [N] [M] produit aux débats une attestation de M. [C] [Y] selon laquelle ce déjeuner avait une vocation amicale, il est à observer, d'une part, que cette version n'est pas celle présentée à l'agent enquêteur de la CPCAM et que, d'autre part, M. [C] [Y] est un partenaire commercial de l'appelant puisqu'il a rédigé son attestation à l'en-tête de « maître nougatier confiseur. » Dans la lettre adressée à la commission de recours amiable, M. [N] [M] indique expressément qu'il « existe plusieurs types de repas d'affaire, dont le repas de courtoisie, où je représente les entreprises [11] sans, pour autant, travailler pour [11]. » Si M. [N] [M] refuse de reconnaître que ce déjeuner caractérise une activité non autorisée, il admet néanmoins dans ce document que ce repas est un repas d'affaires, ce qui exclut qu'il puisse être d'ordre personnel. Enfin, comme précisé plus haut, le fait que M. [N] [M] ait réglé le repas avec la carte bancaire de l'entreprise témoigne, sans aucun doute possible, qu'il représentait la SAS [11] à l'occasion de ce déjeuner, la poursuite de l'exercice des missions de représentation qui lui incombe en sa qualité de mandataire social caractérisant une activité non autorisée.
Le même constat est à tirer du repas du 8 septembre 2016. Il ressort du relevé bancaire de la SAS [11] que la carte bancaire de la société dont M. [N] [M] est titulaire a été utilisée pour régler un repas à [6] à [Localité 1]. Lors de son audition par l'agent enquêteur de la CPCAM, M. [N] [M] a expliqué qu'il avait eu un repas avec un apporteur d'affaires, M. [U] [D]. Si M.[N] [M] se prévaut désormais d'une attestation de ce dernier selon laquelle le repas, présenté comme professionnel lors de son audition par l'agent assermenté de la CPCAM, était amical, il n'en demeure pas moins que, d'une part, la fonction commerciale de M. [U] [D] et, d'autre part, le fait que la carte bancaire de la SAS [11] ait été utilisée pour payer ce repas démontrent que M.[N] [M] agissait en tant que représentant de la SAS [11] alors même qu'il était en arrêt de travail.
Le caractère volontaire des manquements de M. [N] [M] résulte du fait qu'il a rencontré, à plusieurs reprises, des partenaires commerciaux ou membres de l'équipe de direction de la SAS [11] à l'occasion de déjeuners, dont le règlement par ladite société atteste de la finalité professionnelle, ce qui démontre la poursuite par l'appelant des missions de représentation inhérentes à sa fonction alors qu'il était en arrêt de travail.
Les griefs de la CPCAM au titre des repas pris par M. [N] [M] sont fondés puisque ce dernier a contrevenu, en toute connaissance de cause, à son obligation de cesser toute activité, quand bien même aucune rémunération ne lui a été versée à ce titre. En revanche, il n'est d'aucune utilité de répondre à l'argumentation développée par l'appelant sur la dépense du 1er août 2016 dont la caisse ne tire aucune conséquence quant à l'indu dont elle réclame la répétition à l'appelant.
L'exploitation des relevés bancaires de la SAS [11] met en évidence que M. [N] [M] a utilisé la carte de paiement de la société lors de déplacements à [Localité 10] du 28 au 30 août puis du 26 au 27 septembre 2016. A l'occasion de son audition par l'agent assermenté de la CPCAM, M. [N] [M] a expliqué s'être rendu à [Localité 10] respectivement à l'occasion de la commission entreprise du patrimoine vivant et de la confédération des chocolatiers / confiseurs. Le certificat médical du 25 avril 2019 émanant du docteur [P] selon lequel M. [N] [M] avait son autorisation pour se rentre à [Localité 10] ne saurait justifier les déplacements de l'appelant puisqu'il a été établi presque trois ans après les faits litigieux. Au surplus, si ces déplacements n'étaient pas en lien direct avec l'activité de M. [N] [M] au sein de la SAS [11], il n'en reste pas moins qu'ils sont en lien avec l'activité professionnelle de l'appelant et que M. [N] [M] a quitté son domicile sans obtenir l'autorisation préalable de la caisse, ce qu'il admet.
Les griefs de la CPCAM sont donc fondés.
Si M.[N] [M] précise qu'il appartient aux juges du fond, en application de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, de contrôler l'adéquation de la sanction prononcée avec l'importance de l'infraction commise, l'exercice par l'assuré d'une activité non autorisée fait disparaître l'une des conditions d'attribution ou de maintien des indemnités journalières, de telle manière que la caisse est en droit d'en réclamer la restitution depuis la date du manquement (Cass, 2e civ, 28 mai 2020, n°19-12.962).
En l'espèce, l'intimée produit aux débats un décompte récapitulatif des indemnités journalières dont les conditions d'attribution ne sont plus remplies pour la période du 12 juillet au 30 septembre 2016 en raison de l'exercice d'une activité non-autorisée par M. [N] [M] et du départ de son domicile sans autorisation préalable de la caisse. Ce décompte met en exergue une somme à payer de 17.547, 74 euros.
En l'état de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes de M. [N] [M] et l'ont condamné à payer à la CPCAM la somme de 17.547, 74 euros.
Sur les dépens
M.[N] [M] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [M] aux dépens.
La greffière La présidente