Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 FEVRIER 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/01484 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XHR4
N° de MINUTE : 24/00223
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SEVIGNE A [Adresse 5], REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC LA SOCIÉTÉ IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE SAS,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
DEFENDEURS
Madame [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame [S] [B],statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Novembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [J] sont propriétaires des lots 41, 329 et 617 au sein de la Résidence Sevigné, sise [Adresse 5], à [Localité 4] (93), immeuble soumis au statut des immeubles en copropriété.
Par exploit du 3 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Sevigné, sise [Adresse 5] à [Localité 4] (93) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner au paiement des sommes suivantes:
- 9.553,73 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 11 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023 ;
- 693,67 euros au titre des frais de recouvrement ;
- 2.000 euros pour résistance abusive ;
- 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Outre les dépens
Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés par la remise de l’acte en étude, le commissaire de justice ayant pu vérifier l’exactitude du domicile de M. et Mme [J] par la présence de leur nom sur les boites aux lettres de l’immeuble ainsi que par la confirmation du voisinage, M. et Mme [J] n’ont pas constitué avocat ni comparu.
La clôture a été prononcée le 16 juin 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 novembre 2023 et mise en délibéré au 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
Sur le quantum des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaires de M. et Mme [J] ;
- l’extrait du compte copropriétaires de M. et Mme [J] arrêté au 11 janvier 2023 ;
- les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 7 novembre 2017, 27 juin 2018, 19 juin 2019, 13 novembre 2019, 25 mars 2021, 27 octobre 2021 et 31 mai 2022 ;
- les appels de fonds et les décomptes de répartition des charges pour la période appelée ;
Au regard de ces éléments, il convient de condamner M. et Mme [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.553,73 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 11 janvier 2023 appel provisionnel du 1er trimestre 2023 inclus.
Sur les intérêts
En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
La condamnation au paiement des charges sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2023.
Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
L’article 10-1 de la loi de 1965 prévoit que les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, nécessaires pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Doivent être qualifiés de «frais nécessaires» au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé au cours des intérêts.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les honoraires du syndic pour constitution, transmission du dossier à l’avocat ou à l’huissier et suivi de procédure qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou d’huissier qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques, encore appelés «frais de relance» ne présentant aucun intérêt réel.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fait état de frais de mises en demeure et de relance en novembre et décembre 2019. Toutefois tous ces frais ne sont pas les frais nécessaires à la présente procédure. Les intérêts moratoires ont commencé à courir à compter de la mise en demeure envoyée le 11 janvier 2023. Les autres mises en demeure, antérieures à celle-ci, n’ont pas été nécessaires à l’introduction de l’instance de sorte que les frais qui y sont associés n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 10-1 de la loi de 1965.
Le syndicat des copropriétaires fait état de frais de suivi contentieux et de recouvrement de mais ces frais ne sont pas postérieurs à une mise en demeure et ils ne sont pas nécessaires à la présente procédure
Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre l’octroi de 351,60 euros au titre des frais de l’assignation sans préciser s’il s’agit :
- d’honoraires du syndic, auquel cas, ces diligences entrent dans les missions normales du Syndicat des copropriétaires dans le cadre du recouvrement des charges de copropriété et n’entrent pas dans la catégorie des frais de procédure ;
- d’honoraires d’avocat, auquel cas, les frais entrent dans la catégorie des frais irrépétibles ;
- de frais d’huissier, auquel cas, ils devront suivre le sort des dépens.
Faute de précision et de démonstration du bien fondé de la demande de prise en charge des frais de recouvrement, la demande sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il est constant que le défaut de paiement de ses charges par un copropriétaire impose aux autres copropriétaires de pallier la carence du copropriétaire défaillant, ce qui entraîne pour le syndicat des copropriétaires un dommage distinct de celui résultant du retard apporté au règlement, plus précisément des difficultés de trésorerie et de financement du fait des délais que s'est octroyé d'office ce copropriétaire défaillant, ou bien encore des désagréments d'ordre administratif et judiciaire. Ce préjudice est d'autant plus important lorsque les impayés de charges sont conséquents et/ou anciens.
En l’espèce, il n’est pas établi que M. et Mme [J] seraient de mauvaise foi malgré l’importance de la dette aussi le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.
Sur la solidarité
L’article 1310 du code civil prévoit que la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas. Ainsi, la solidarité entre copropriétaires indivis d’un lot ne se présume pas. Elle doit être expressément stipulée notamment au terme de la convention d’indivision ou du règlement de copropriété. Ainsi, la solidarité entre copropriétaires indivis d'un lot ne se présume point et qu'il faut qu'elle soit expressément stipulée (Cass. Civ. 3e, 20 janv. 1993, no 90-15.112).
En l’espèce, l’extrait du règlement de copropriété précise qu’en cas d’indivision de la propriété d’un lot, tous les propriétaires indivis et leurs héritiers et représentants seront solidairement et indivisiblement responsables entre eux, vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, sans bénéfice de discussion, de toutes sommes dues afférentes audit lot.
Par conséquent, M. et Mme [J] seront condamnés solidairement aux paiements des sommes ordonnés.
Sur les autres demandes
M. et Mme [J], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
M. et Mme [J] seront également condamnés solidairement à verser 1.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement M. et Mme [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Sevigné, sise [Adresse 5], à [Localité 4] (93) la somme de 9.553,73 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 11 janvier 2023 appel provisionnel du 1er trimestre 2023 inclus et avec intérêts au taux légal compter du 11 janvier 2023;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence Sevigné, sise [Adresse 5] à [Localité 4] (93) de sa demande au titre des frais de recouvrement;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence Sevigné, sise [Adresse 5] à [Localité 4] (93) de sa demande à titre de dommages-intérêts;
Condamne solidairement M. et Mme [J] aux dépens;
Condamne solidairement M. et Mme [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Sevigné, sise [Adresse 5], à [Localité 4] (93) la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
La minute de la présente décision a été signée par Madame CARLIER, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME [X]MADAME [B]
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