Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 21/00939 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIR5
AFFAIRE :
[N] [T]
C/
S.A.S. [4] S.C.P. [9] prise en la personne de Maître [D] [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la Société [4], S.E.L.A.R.L. [11] prise en la personne de Maître [R] [V], ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société [4],
JPC/MLM
Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
G à Me SISSOKO et Me Chabaud le 31/5/22
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 31 MAI 2022
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Le trente et un Mai deux mille vingt deux, la Chambre Economique et Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
[N] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aldo SEVINO de la SELARL ASEA, avocat plaidant, inscrit au barreau de LYON, substituée par Me Aminata SISSOKO, avocat postulant, inscrit au barreau de LIMOGES,
APPELANTE d'un jugement rendu le 25 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de LIMOGES
ET :
1. - S.A.S. [4] représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, dont le siège social est [Adresse 12]
2. - S.C.P. [9] immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de Maître [D] [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la Société [4], nommé par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 18 décembre 2019, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en son établissement situé [Adresse 2]., dont le siège social est [Adresse 2]
3. - S.E.L.A.R.L. [11] immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8], prise en la personne de Maître [R] [V], ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société [4], nommé par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 18 décembre 2019, dont le siège social est [Adresse 7], prise en son établissement situé [Adresse 5]., dont le siège social est [Adresse 5]
INTIMEES, représentées par Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Stéphane CHAGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES
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Communication a été faite au ministère public le 6 décembre 2021 et visa de celui-ci a été donné le 22 décembre 2021
Conformément à l'article 905 du code de procédure civile l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Avril 2022, la Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a été entendu en son rapport oral. Les conseils des parties sont intervenus au soutien de leurs clients.
Puis, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d'un acte en date des 26 et 27 juin 2017, Mme [F] a fait l'acquisition d'un ensemble immobilier d'une superficie totale de 1,56 ha, situé à [Localité 10], comprenant un bâtiment à usage de bars, discothèque, spectacle, petite restauration - snack et location de salles pour cérémonies occasionnelles. Le bâtiment est exploité sous le nom Le Komplex.
Cet ensemble immobilier est exploité par la SAS [4] en vertu d'un bail commercial conclu avec le précédent propriétaire le 29 avril 2015.
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Par ordonnance d'injonction de payer en date du 26 octobre 2018, le président du tribunal de commerce de Limoges a condamné la société [4] à payer à Mme [F] la somme de 19 645,88 € au titre de la taxe foncière non remboursée depuis le 26 juin 2017, outre majorations, intérêts légaux de retard, frais accessoires et dépens de l'instance.
L'ordonnance a été signifiée le 7 novembre 2018 et la société [4] a formé opposition à l'encontre de cette décision le 21 novembre 2018.
Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal de commerce de Limoges a sursis à statuer en raison des procédures en cours et notamment dans l'attente de l'issue de la plainte pénale.
Par un jugement du 18 décembre 2019, la société [4] a été placée en redressement judiciaire. La SCP [9] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [11] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par requête du 3 juillet 2020, le conseil de Mme [F] a saisi la juridiction afin de réinscrire l'affaire au rang des affaires en cours.
Par exploits séparés du 14 janvier 2021, Mme [F] a fait assigner la SCP [9], ès qualités, et à la SELARL [11], ès qualités, afin de voir reconnaître le bien fondé de sa demande en intervention forcée ainsi que de voir fixer sa créance au titre de la taxe foncière à l'encontre de la procédure collective.
Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal de commerce de Limoges a :
-ordonné la jonction des procédures respectivement enrôlées sous les numéros 2020/2872 et 2021/115 ;
Et, en premier ressort, a :
-débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-débouté la SCP [9], prise en la personne de Maître [I], ès qualités, et la SELARL [11], prise en la personne de Maître [V], ès qualités, de leur demande en dommages-intérêts ;
-condamné Mme [F] à verser à la procédure collective de la société [4] une indemnité de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont le coût de la présente décision.
Mme [F] a interjeté appel de la décision le 5 novembre 2021. Son recours porte sur les chefs de jugement portant condamnation à son encontre ou l'ayant déboutée de ses demandes.
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Aux termes de ses écritures déposées le 23 mars 2022, Mme [F] demande à la cour de :
-faire droit à son appel déclaré recevable ;
-réformer le jugement attaqué ;
Statuant à nouveau, de :
-constater que sa créance est certaine, liquide et exigible ;
-rejeter l'opposition formée par la société [4] ;
-fixer sa créance à l'encontre de la société [4] à 32 694 € au titre de la taxe foncière non remboursée par la SAS [4], outre intérêts légaux et clause pénale ainsi que les pénalités à intervenir de la part des services fiscaux, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
-condamner la société [4] à lui verser la somme de 10 000 € au titre de la procédure abusive ;
-condamner la même au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la SCP [9] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la SELARL [11] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société [4], la SCP [9] et la SELARL [11] aux entiers dépens.
A l'appui de son recours, Mme [F] soutient que le bail prévoit que le preneur remboursera au bailleur l'ensemble des taxes et impôts afférents aux locaux loués et notamment la taxe foncière, ce que la société [4] s'est abstenue de faire. Elle conteste que le montant des provisions sur charges puisse couvrir uniquement la taxe foncière, le montant des loyers - tous n'ayant pas été réglés - et les provisions n'ayant en tout état de cause jamais couvert le remboursement de la TVA de sorte que le montant versé est bien inférieur à ce qui est dû.
Aux termes de leurs écritures déposées le 27 janvier 2022, la société [4], la SCP [9], ès qualités, ainsi que la société [11], ès qualités, demandent à la cour de :
-dire recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Mme [F] ;
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'a condamnée à payer à la procédure collective de la société [4] une indemnité de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
-le réformer pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau, de :
-condamner Mme [F] à payer à la société [4] une somme de 5 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la procédure abusive par elle engagée ;
-condamner la même à verser une indemnité supplémentaire de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la société [4] ;
-condamner Mme [F] aux dépens d'appel en accordant à Maître Chabaud, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
-dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l'indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, les intimés soutiennent que la société [4] s'acquitte et s'est toujours acquittée du paiement de la taxe foncière et ce, depuis la prise de possession. Ils indiquent également que les provisions versées lors du paiement des loyers sont largement à même de couvrir les sommes dues.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui, aux termes de ses réquisitions du 22 mars 2022, a requis la confirmation du jugement dont appel dans toutes ses dispositions.
L'affaire a été fixée selon la procédure de l'article 905 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
Sur la demande en paiement de la taxe foncière :
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1342-10 du même code prévoit par ailleurs que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter et qu'à défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l'espèce, le bail commercial prévoit en son paragraphe relatif aux charges :
« Article 1er :
Le Preneur remboursera la totalité des charges taxes et prestations de toute nature afférentes aux locaux loués, y compris la taxe foncière et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, comme précisé ci-après.
Article 2
Ces charges seront payées de la manière suivante : pour couvrir les charges, le Preneur versera chaque mois en sus du loyer une provision égale au douzième de la somme lui incombant au titre du budget prévisionnel de charges.
Lorsqu'il aura été procédé à la régularisation des comptes annuels, le Bailleur ou son mandataire arrêtera les comptes de l'année écoulée et les adressera au Preneur avec les pièces justificatives à l'appui en lui réclamant le complément dû en cas d'insuffisance de provision ou en le créditant de l'excédent payé suivant le cas.
A titre de provision pour la première année, les charges sont estimées à 13 200 euros HT, soit une quote-part par mois de 1 100 euros HT, en plus du loyer. »
La SAS [4] produit la copie des chèques qu'elle a adressés à Mme [F] lesquels font apparaître qu'elle a réglé de manière distincte le loyer hors taxes et les charges en émettant un chèque d'un montant équivalent à celui du loyer hors taxes et un second chèque d'un montant équivalent aux charges. En septembre 2017, quatre chèques d'un montant de 550 € ont été émis lesquels correspondent manifestement au règlement en plusieurs fois de mensualités de provision sur charges.
Les paiements ainsi justifiés s'élèvent à 20'900 €.
Il s'ensuit qu'en vertu de l'article précité, la SAS [4] a simplement indiqué quelle dette elle réglait et dans ces conditions, Mme [F] qui reconnaît avoir reçu 109'000 € au titre des loyers et charges, ne peut imputer les sommes versées au titre des charges sur les loyers impayés ou sur la TVA non payée.
Il résulte des pièces produites par la SAS [4] que la taxe foncière et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères se sont élevées à 13'104 € en 2018, 13'083 € en 2019 et 13'660 € en 2021. Le montant des taxes de l'année 2017 a été réglé par le précédent propriétaire qui en a attesté et le montant des taxes 2020 demeure inconnue.
Compte tenu de la carence de Mme [F] dans l'administration de la preuve, il sera retenu que la SAS [4] était redevable de la somme de 39'847 € au titre de la taxe foncière et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères des années 2018, 2019 et 2021 et que la SAS [4] justifie avoir versé au titre de ces taxes des provisions pour un montant de 20'900 €.
En conséquence, la SAS [4] reste redevable de la somme de 18'947 € dont 5 287 € pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Il convient donc de fixer la somme de 5 287 € au passif de la procédure collective dont fait l'objet cette dernière et de condamner la société [4] à payer à Mme [F] la somme de 13 660 € correspondant aux taxes de l'année 2021.
S'agissant des intérêts de retard, la SAS [4] a été placée en redressement judiciaire le 19 décembre 2019 et cette décision a arrêté le cours des intérêts produits par les sommes dues antérieurement (5 287 €). En revanche, s'agissant des sommes dues pour la période postérieure, les intérêts continuent à courir.
La créance d'intérêts s'établit donc comme suit :
-les intérêts au taux légal produits par la somme de 5 287 € du 20 juin 2019 (date du commandement de payer) au 18 décembre 2019 ;
-Les intérêts au taux légal produits par la somme de 13 660 € à compter de la demande en justice (23 mars 2022).
En revanche, Mme [F] ne peut réclamer la fixation d'une créance d'un montant indéterminé correspondant aux éventuelles pénalités appliquées par les services fiscaux dans la mesure où cette créance n'est pas certaine.
Sur les autres demandes :
L'opposition de la SAS [4] était en partie fondée dès lors que le montant de la créance de Mme [F] provient principalement des taxes dues en 2021 c'est dire postérieurement à l'ordonnance d'injonction de payer. Mme [F] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
A la suite de la présente procédure, Mme [F] a exposé des frais non compris dans les dépens. L'équité commande de l'en indemniser. La SAS [4] sera donc condamnée, ès qualités, à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 25 octobre 2021 en ses dispositions ayant débouté Mme [F] de ses demandes relatives à la taxe foncière et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de l'année 2020, aux pénalités fiscales et aux dommages et intérêts pour procédure abusive ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de Mme [F] au passif du redressement judiciaire de la SAS [4] à la somme de 5 287 € correspondant à la taxe foncière et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères des années 2018 et 2021, augmentée des intérêts au taux légal produits par cette somme du 20 juin 2019 au 18 décembre 2019 ;
Condamne la SAS [4] à payer à Mme [F] la somme de 13 660 € au titre de la taxe foncière et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de l'année 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022.
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés du redressement judiciaire de la SAS [4] ;
Condamne la SAS [4] sera donc condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [F] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET