Texte intégral
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2ème Chambre
ARRÊT N°622
N° RG 21/04530 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3GN
(3)
M. [M] [S]
C/
M. [N] [D]
Mme [X] [Z] épouse [D]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karine POSTOLLEC
Me Olivier SEBAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Décembre 2022, après prorogation , par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 8] (ESPAGNE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Karine POSTOLLEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8837 du 09/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier SEBAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [X] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier SEBAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant actes notariés M. et Mme [N] [D] ont consenti à M. [M] [S] et Mme [F] [R], épouse [S] :
- le 24 mai 2010, le prêt d'une somme de 32 000 euros, remboursable dans un délai de 10 ans, avec un intérêt de 8 % ;
- le 31 août 2012, le prêt d'une somme de 37 400 euros, avec un intérêt de 8 % ;
et ce, avec une affectation hypothécaire, sur le bien immobilier appartenant à M. [S], situé à [Localité 9] (22),
Mme [F] [R], épouse [S], est décédée.
Par un courrier recommandé en date du 27 avril 2020, M. et Mme [N] [D] ont sollicité de M. [S] le remboursement des sommes prêtées.
Après y avoir préalablement autorisés M. et Mme [D] ont par acte du 15 décembre 2020 assigné M. [S], à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Saint Malo qui par jugement du 7 juin 2021 a :
- Dit que les intérêts échus avant le 15 décembre 2015, ne sont pas prescrits ;
- Dit que les sommes objet des prêts, et notamment du prêt octroyé à M. [S], par les époux [D], le 31 août 2012, sont exigibles.
En conséquence,
- Condamné M. [M] [S] à payer à M. [N] [D] et à Mme [X] [Z] la somme de 144 098,43 euros avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation .
- Débouté M. [M] [S] de sa demande de production d'un décompte rectifié et de sa demande fondée sur l'article 1343-5 du code civil
- Condamné M. [M] [S] aux entiers dépens .
- Rappelé le caractère exécutoire à titre provisoire de droit de la présente décision .
M [S] est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2021 il demande de :
Dire et juger prescrits pour les prêts des 24 mai 2010 et 30 août 2012 tous les intérêts exigibles avant le 15 décembre 2015 .
Dire et juger qu'il n'y a lieu à capitalisation de ces derniers .
Constater que le prêt du 31 août 2012 n'est pas arrivé à son terme .
Débouter M. et Mme [D] de leur demande en paiement du capital du prêt du 31 août 2012 .
Dire et juger que les « indemnités de retard » des prêts des 24 mai 2010 et 31 août 2012 sont des clauses pénales .
Constater leur caractère manifestement excessif .
Ramener à l'euro symbolique le montant dû au titre des clauses pénales.
Accorder à M. [S] un moratoire de 24 mois.
Débouter les époux [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions .
Dire et juger qu'il est équitable de laisser à la charge de chacun les frais irrépétibles qu'il a exposés.
Débouter les époux [D] de leur demande de prise en charge par M. [S] de l'inscription d'une hypothèque judiciaire .
Par dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2022, les époux [D] demandent de :
Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Malo le 7 juin 2021, en toutes ses dispositions ;
Débouter M. [M] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
Le Condamner à verser M. et Mme [N] [D] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [S] fait grief au jugement d'avoir écarté le moyen de prescription des intérêts d'emprunts échus antérieurement en faisant valoir que les intérêts capitalisés relèvent de la prescription de droit commun de sorte que l'assignation ayant été délivrée le 15 décembre 2020, les époux [D] sont prescrits en leurs demandes de paiement des intérêts antérieurs au 15 décembre 2015.
Suivant ressort les pièces versées aux débats le prêt du 24 mai 2010 a été consenti pour une durée maximale de 10 ans et était donc exigible au plus tard le 23 mai 2020. Le prêt signé le 31 août 2012 a quant à lui été consenti pour une durée maximale de 20 ans tout en fixant la date d'exigibilité au plus tard le 30 août 2022.
Il était prévu que l'emprunteur s'obligeait à servir dans chacun de ces prêts des intérêts au taux de 8 % payables à terme échu par mois le 20 de chaque mois.
Ces reconnaissances de dettes prévoyaient que toutes sommes en principal, intérêts et accessoires devenues exigibles seront de plein droit productives d'intérêts au même taux que le principal, que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes de nouveaux intérêts au même taux que le principal, et que ces nouveaux intérêts seront payables au mêmes lieux et mêmes époques que ceux qui les auront produits.
Lorsque le créancier et le débiteur ont convenu, comme en l'espèce, que les intérêts à échoir se capitaliseront à la fin de chaque année pour produire eux-mêmes des intérêts, ils constituent non plus des intérêts mais un nouveau capital qui s'ajoute au premier
Il en résulte que c'est par de justes motifs que le premier juge a retenu que les intérêts capitalisés car échus et n'ayant pas été payés à l'échéance convenue ont été capitalisés annuellement et sont ainsi devenus exigibles comme les capitaux empruntés eux-mêmes. Ces derniers étant payables à l'échéance, ces dernières constituent les points de départ du délai de prescription de l'action des époux [D] de sorte qu'ils ne sont pas prescrits en leurs demandes au titre des intérêts formée par assignation délivrée le 15 décembre 2020.
M. [S] conteste l'exigibilité du principal du prêt consenti le 31 août 2012 en faisant valoir que celui-ci lui a été consenti pour une durée de 20 ans soit jusqu'au 30 août 2032 et que c'est à tort que le premier juge a retenu l'existence d'une erreur de plume pour considérer que l'emprunt était consenti sur une période de 10 ans à échéance du 30 août 2022.
S'agissant de la durée du contrat, c'est à juste titre que M. [S] fait observer que la durée du prêt fixée à 20 ans ressort d'une mention portée en lettres et en chiffres ce qui contredit l'indication portée suivant laquelle le remboursement devait intervenir au plus tard au '30 août 2022". Au regard de l'indication de durée portée en chiffres et en lettres, il apparaît que l'erreur de plume affecte l'indication de la date d'échéance et il sera retenu que la date d'exigibilité du remboursement fixée contractuellement est celle du 30 août 2032.
Il conviendra cependant de relever que la convention comportait une clause d'exigibilité anticipée suivant laquelle nonobstant le terme fixé, la somme prêtée deviendrait immédiatement exigible avec tous intérêts frais et accessoires si une somme quelconque n'était pas payée à son échéance exacte par l'emprunteur.
Or il n'est pas contesté que M. [S] n'a réglé aucune somme au titre des intérêts des capitaux prêtés alors même qu'ils étaient normalement payables mensuellement à compter du 20 de chaque mois.
C'est en conséquence par des motifs pertinents que le premier juge a retenu que les époux [D] étaient fondés à se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt consenti le 31 août 2012.
S'agissant de la clause pénale de 10 % des sommes dues prévue aux contrats c'est par des pertinents adoptés que les premiers juges ont réduit le montant des clauses pénales applicables aux sommes de 1 000 euros pour le premier prêt et 500 euros pour le second et le jugement sera confirmé à ce titre.
Il apparaît ainsi que c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le jugement a condamné M. [S] à payer aux époux [D] la somme de 144 098,43 euros avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation.
S'agissant de la demande de délais de paiement, elle sera écartée compte tenu tant des délais déjà obtenus que de l'absence de tout paiement depuis l'origine des contrats.
Au total, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [S] qui succombe en appel sera condamné aux dépens et à payer aux époux [D] une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS , LA COUR :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [S] à payer à M. [N] [D] et à Mme [X] [Z] épouse [D] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [M] [S] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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