Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 25 Novembre 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/12189 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4GJS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juillet 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/00275
APPELANTE
Madame [W] [E] veuve [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sophie DESHORS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0994
INTIMEES
CNAV venant aux droits du RSI [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [Z] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur les appels interjetés par Mme [E] [L] de deux jugements rendus les 04 juillet 2017 et 09 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la CNAV (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [B] [L], qui a cotisé à l'ORGANIC des professions itinérantes de 1972 à 1994, est décédé le 03 novembre 1997. Il avait été marié en premières noces avec Mme [F] jusqu'à son divorce prononcé en 1984, puis en secondes noces avec Mme [E] [L] du 30 décembre 1985 jusqu'à son décès.
Mme [E] [L], née en 1955, a déposé le 22 avril 2014 une demande de pension de réversion auprès du RSI d'[Localité 3], pension qui lui a été accordée à effet du 01er mai 2014 par notifications du 28 janvier 2016.
Mme [E] [L] a le 23 mars 2016 contesté la date d'effet de sa pension de réversion souhaitant voir celle-ci remonter à ses 55 ans, contestation rejetée par le RSI ; Mme [E] [L] a alors saisi la commission de recours amiable du RSI en contestation de cette date d'effet, pointant par ailleurs la faute de la caisse entrainant un préjudice tenant à la diminution d'autres prestations liée au rappel de pension en une seule fois sur 2016.
Sur la base d'un rejet implicite, Mme [E] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 14 décembre 2016.
La commission ayant rejeté son recours le 01er février 2017, Mme [E] [L] a le 24 mars 2017 saisi à nouveau le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'un recours « complémentaire » portant sur ses préjudices « dès lors que la commission n'avait répondu que sur la date d'effet de la pension ».
Mme [E] [L] a sollicité du tribunal la jonction des deux recours.
Par jugement du 04 juillet 2017, le tribunal a rejeté la demande de jonction (au motif que les affaires n'étaient pas enrolées devant la même section), et débouté Mme [E] [L] de son recours (aux motifs que sa pension lui a été légitimement accordée au 01er jour du mois suivant sa demande, et que la caisse n'a commis aucune faute d'une part dans le cadre de son devoir de conseil et d'information, d'autre part dans sa vérification de l'état civil du défunt).
Mme [E] [L] a le 05 octobre 2017 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 septembre 2017 ; cet appel a été enregistré sous le n°RG 17/12189.
Au regard du second recours, le tribunal a, par jugement du 09 mai 2018, déclaré Mme [E] [L] irrecevable en ses demandes au motif que le premier jugement étant frappé d'appel, l'intéressée ne pouvait plus rediscuter le principe de la responsabilité de la caisse.
Mme [E] [L] a le 20 juin 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 mai 2018 ; cet appel a été enregistré sous le n°RG 18/7978.
L'instance suivie sous le n°RG 18/7978 a été jointe, par mention au dossier portée le 11 mars 2022, à celle suivie sous le n°RG 17/12189.
Par ses conclusions écrites déposées par son conseil qui les a oralement développées à l'audience, Mme [E] [L] demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, L 353-1, L 353-3, R 353-4, et D-353-3 du code de la sécurité sociale, de :
-la déclarer recevable en ses appels et y faire droit,
-confirmer le jugement du 4 juillet 2017 en ce qu'il a jugé qu'elle avait droit au versement de sa pension de reversion à compter du 1er jour du mois suivant le dépôt de sa demande, soit au 1er mai 2014,
-l'infirmer pour le surplus et infirmer le jugement du 9 mai 2018,
-constater qu'en application de l'article L 353-3 du code de la sécurité sociale, le RSI, au droit duquel vient la CNAV, avait l'obligation de prendre en compte les mentions de l'acte de naissance du défunt, obligatoirement remis lors de toute demande de reversion, pour procéder au partage des droits au prorata de chacune lors de la liquidation de la réversion de la première des deux épouses qui en faisait la demande,
-juger que seule la négligence fautive du RSI a pu permettre la fraude de la première épouse,
-juger qu'une lecture attentive de l'acte de naissance du défunt aurait contraint le RSI à procéder dès la demande de la première épouse au calcul de la répartition entre les deux épouses ayants droit, et à les en aviser,
-juger que la négligence du RSI, est constitutive d'une perte de chance à son égard,
-juger qu'informée de la répartition, elle aurait eu 99 % de chances de déposer sa demande de réversion au 9 janvier 2010, jour de ses 55 ans, si elle avait été avisée par la caisse du calcul de répartition lors de la demande formée par la première épouse,
-condamner la CNAV, venant aux droits du RSI [Localité 3], à lui payer à ce titre des dommages et intérêts à hauteur de 99 % des prestations auxquelles elles pouvaient prétendre entre le 1er février 2010 et le 1er mai 2014, soit 99 % de 6 350,52 €, soit une somme de 6287,01€,
-juger que le retard de 21 mois pris par le RSI pour calculer ses droits à réversion s'analyse en un manquement fautif,
-juger que les rappels de pensions des exercices 2014 et 2015 versés en 2016 ont généré une augmentation des revenus imposables sur l'exercice 2016, la plaçant dans une catégorie de revenus qui ne lui a pas permis de maintenir le montant de ses aides au logement sur l'année 2018,
-condamner la CNAVvenant aux droits du RSI [Localité 3], à lui payer des dommages et intérêts correspondant aux montants de prestations sociales perdues pour ce motif au titre des APL et de PARIS LOGEMENT, soit 1 596 €,
-juger que les manquements du RSI dans ce dossier lui ont causé, alors qu'elle était déjà malade, invalide et en situation précaire, un préjudice moral qu'il convient d'indemniser,
-condamner à ce titre la CNAV venant aux droits du RSI, à lui verser 1000 € à titre de dommages et intérêts,
-condamner la CNAV, venant aux droits du RSI [Localité 3], outre aux dépens, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par ses conclusions écrites déposées par son représentant qui les a oralement développées à l'audience, la CNAV demande à la cour de :
-confirmer la date de pension de réversion de Mme [E] [L] fixée au 1er mai 2014,
-juger mal fondé l'appel de Mme [E] [L] au fond et la débouter de ses demandes,
-condamner Mme [E] [L] au paiement de la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe le 14 octobre 2022 auxquelles elles se sont respectivement oralement référées.
SUR CE, LA COUR
Sur le jugement du 09 mai 2018
Le jugement du 09 mai 2018 ayant déclaré irrecevables les demandes de Mme [E] [L] précédemment rejetées, notamment en leur principe, par le jugement du 04 juillet 2017 dont l'appel était en cours sera confirmé dès lors que par l'appel du 05 octobre 2017, la cour était déjà saisie en application des dispositions des articles 561 et 566 du code de procédure civile de l'entier litige et de toutes les demandes présentées par l'assurée.
Sur le jugement du 04 juillet 2017
Mme [E] [L] ne conteste plus à hauteur d'appel la date de prise d'effet de sa pension de réversion fixée au 1er mai 2014 ; le jugement sera donc confirmé en la matière.
Sur la demande de dommages-intérêts « pour perte de chance par les manquements du RSI »
Mme [E] [L] fait valoir que :
-c'est la négligence fautive commise par le RSI au moment du dépôt de la demande de la première épouse de M. [L] et l'erreur sur le calcul de répartition qui s'en est suivi, qui l'a anormalement placée dans l'ignorance de ses droits, et l'a empêchée de les faire valoir dès le jour de
ses 55 ans ; en effet, lors du dépôt de la première des demandes, soit celle de Mme [F], il appartenait au RSI, quelles que soient les déclarations de celle-ci, de se faire remettre en original non seulement l'acte de décès mais aussi l'acte de naissance du défunt sur lequel figurent les liens matrimoniaux de celui-ci par les mentions marginales.
-le RSI ne saurait prétendre qu'il n'avait pas à examiner l'état civil du défunt ni le nombre de ses épouses dès lors que la notice CERFA sollicite au titre des documents à joindre la remise obligatoire d'une « photocopie de l'acte de naissance du conjoint décédé comportant les mentions marginales »
-la simple lecture de l'acte de naissance du défunt, tout comme de l'acte de décès, par le RSI aurait permis de constater que Mme [F] n'était pas son unique épouse ; sans la négligence du RSI, la fraude de la première épouse n'aurait pas pu prospérer.
-en application de l'article R 353-4 du code de la sécurité sociale, et au vu des mentions de l'acte de naissance du défunt, il appartenait au RSI d'aviser chacune des ayants-droit du calcul de répartition des parts de réversion respectives, même si, en l'espèce, sa pension ne pouvait être liquidée qu'au jour de sa future demande, laquelle ne pouvait prospérer antérieurement au 9 janvier 2010. Or, le RSI a octroyé à Mme [F] une pension de réversion en qualité d'unique bénéficiaire sans procéder à un quelconque calcul de répartition.
La CNAV réplique que :
-la retraite de réversion est un droit quérable uniquement par le conjoint ou ex-conjoint et soumis à plusieurs conditions, et ce au moyen de l'imprimé unique.
-Mme [E] [L] a participé à sa perte de chance invoquée en ne réalisant aucune démarche auprès d'elle avant 2014 et en ne déposant pas de formulaire de demande de pension de réversion alors qu'elle ne pouvait ignorer pendant les 09 années de son mariage le statut professionnel de son époux impliquant l'affiliation à l'ORGANIC.
-comme tous les organismes sociaux, elle est soumise au secret professionnel et ne peut divulguer des informations relatives au dossier d'un allocataire à quiconque,
-aucun texte n'indique qu'une information quelconque doit être délivrée à l'ensemble des veuves d'un assuré sur une demande de dossier, un calcul ou versement perçue par une autre veuve, ce qui irait, bien entendu à l'encontre de la confidentialité à laquelle sont tenus tous les organismes sociaux.
-l'obligation d'information mise à la charge des caisses de retraite ne saurait être étendue au-delà des textes.
Selon l'article L 353-3 du code de la sécurité sociale applicable « Le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant pour l'application de l'article L. 353-1.
Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, au titre de l'article L. 353-1, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
Lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12, sa part de pension est majorée.
Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres »
L'alinéa 2 de l'article R 353-4 du code de la sécurité sociale applicable dispose : « Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de la pension de réversion fixées par l'article R. 353-1, les parts de pension de réversion qui leur sont respectivement dues sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande ; ces parts de pensions de réversion sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions sus rappelées. »
Il résulte de ces dispositions que le partage des parts de pensions de réversion devant être opéré lors de la liquidation des droits du premier des ayants-droit qui en fait la demande n'a pas d'autre but que d'assurer le bon équilibre financier des caisses et services servant des pensions de retraite.
Ces textes n'imposent nullement aux caisses et services servant des pensions de retraite d'informer, de quelque façon que ce soit, à l'occasion d'une demande de retraite de reversion les conjoint et/ou précédent(s) conjoint(s) divorcé(s) survivants d'une telle demande.
Plus généralement, l'obligation d'information pesant sur la caisse en application de l'article L. 161-17 ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte et de celle générale découlant de l'article R. 112-2 lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises.
Par ailleurs, il appartient à celui qui invoque la faute d'un tiers à l'origine d'un préjudice d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ne résulte pas des productions, et notamment de celle de l'appelante, que le RSI ait été informé, lors de la demande de reversion présentée par Mme [F], de l'existence d'un second mariage contracté par M. [L] après son divorce d'avec Mme [F], dont l'attitude frauduleuse est invoquée par l 'appelante.
Dans ces conditions, Mme [E] [L] n'établit pas un manquement fautif de la caisse à l'origine de la perte de chance qu'elle invoque.
Sur la demande de dommages-intérêts pour « retard fautif du RSI dans le calcul des droits de Mme [E] [L]
Mme [E] [L] fait valoir que la fraude commise par la première épouse et rendue possible par la négligence du RSI a généré de graves anomalies de gestion que le RSI a mis 21 mois à résoudre, ne lui adressant que de faibles acomptes, et lui causant un préjudice dès lors que les rappels de pension compris entre le 1er mai 2014 et la notification des droits du 31 janvier 2016 versés en une seule fois début 2016 pour 1815, 98 € puis 799,26 € a directement causé la perte ou la diminution de ses aides au logement à savoir L'APL pour 588 € de préjudice en 2017 et l'aide au logements spécifiques aux personnes invalides versée par la mairie de [Localité 4] pour 1008 € de préjudice en 2018.
La CNAV réplique que :
-elle a versé à Mme [E] [L] à effet de mai 2014 des acomptes mensuels de 70 €, intégrables dans les déclarations de revenus dès 2014, pour un montant définitif de pension fixé en janvier 2016 à 86,46 € mensuels, représentant seulement une différence de 16,46 € ; Mme [E] [L] n'a donc pas perçu en début janvier 2016 un rappel pour 1815, 98 €, mais de 415,98 € ; elle a par ailleurs transmis à l'assurée le 20 avril 2017, soit avant la date d'établissement de la déclaration de revenus 2016, une attestation ventilant les sommes à déclarer, dont Mme [E] [L] n'a pas tenu compte, commettant une erreur déclarative dont la caisse n'est pas responsable. Mme [E] [L] n'établit donc pas que la suppression ou diminution des prestations logement résulte du rappel des sommes versées en début 2016.
Il est constant que Mme [E] [L] a perçu de la caisse, à effet de mai 2014, des acomptes mensuels de 70 € à valoir sur le montant définitif de pension à venir, acomptes intégrables dans les déclarations de revenus dès 2014. Le rappel versé suite à la fixation du montant définitif de pension notifiée le 28 janvier 2016 s'est en conséquence élevé pour la retraite de base à 415,98 € et non à 1815, 98 € comme avancés par l'appelante, laquelle n'a pas tenu compte (et ce en sa défaveur) de l'attestation des sommes à déclarer au titre de l'I.R. établie par la caisse le 20 avril 2017 (pièce n°13B de l'appelante).
En conséquence, les calculs et simulations opérées par Mme [E] [L] à partir de bases erronées pour justifier de la diminution de l'APL 2017 et de la perte de l'aide au logement de la ville de [Localité 4] 2018 sont inopérants et n'établissent pas que le rappel de pension de réversion (base et complémentaire) auquel a procédé la caisse en début janvier 2016 a causé la diminution de son APL 2017 et de la perte de son aide au logement de la ville de [Localité 4] 2018, étant précisé que la perception mensuelle par Mme [E] [L] de la pension de reversion pour 86,46 € a elle même nécessairement modifié le montant des ressources prises en compte au titre des aides au logement.
Mme [E] [L] n'établissant pas avoir subi le préjudice qu'elle invoque en conséquence du « retard fautif du RSI dans le calcul de ses droits » sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande tenant au préjudice moral
Mme [E] [L] fait valoir que les difficultés rencontrées dans la gestion de son dossier de reversion depuis 2014, l'attente du calcul de ses droits pendant 21 mois, l'obligation d'effectuer des démarches incessantes, puis des recours, alors qu'elle connaissait des difficultés financières (surendettement, expulsion) et était déjà placée dans l'impossibilité de faire face à son quotidien sans l'aide d'associations caritatives, a encore compliqué sa situation et entrainé d'importantes répercussions sur son état psychologique.
La caisse réplique qu'elle est étrangère à l'état de santé de l'assurée.
Mme [E] [L], qui a perçu à effet de mai 2014 des acomptes mensuels de 70 € au titre de sa demande de reversion (pour 86,46 € mensuels fixés définitivement), n'établit pas par ses écritures et productions l'existence d'un préjudice moral résultant de l'attente du calcul de ses droits pendant 21 mois et des démarches en résultant.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE les appels recevables ;
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 04 juillet 2017 ;
Y ADDITANT ;
DÉBOUTE Mme [E] [L] de sa demande de dommages-intérêts « pour perte de chance par les manquements du RSI »
DÉBOUTE Mme [E] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudices liés « au retard fautif du RSI dans le calcul de ses droits »
DÉBOUTE Mme [E] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 09 mai 2018 ;
DÉBOUTE Mme [E] [L] de sa demande en frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la Caisse Nationale d'Assurance vieillesse, venant aux droits du RSI [Localité 3] de sa demande en frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [E] [L] aux dépens d'appel.
La greffière Le président