Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06526 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLBG
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 AOUT 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/06060
APPELANTE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON (CELR),
Banque coopérative régie par les art. L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier - SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance - capital social 295 600 000 euros - RCS Montpellier 383 451 267
Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 005 729 - Titulaire de la carte professionnelle 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs' n° CPI 3402 2018 000 027 182, délivrée par la CCI de l'Hérault, garantie par CEGC [Adresse 1], représentée par le Président de son Directoire en exercice
domiciliée en son siège social sis :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me RODRIGUEZ substituant Me Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES, NOY, GAUER et ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JUIN 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière.
*
**
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant offre en date du 4 décembre 2012, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (ci-après la banque) a consenti à M. [T] [X] un prêt immobilier d'un montant de 112 300 euros, remboursable en 300 mensualités (hors période de préfinancement de 30 mois) au taux nominal de 3,500 % l'an et au TEG de 4,06 % l'an.
Par acte d'huissier du 28 novembre 2017, M. [T] [X] a fait assigner la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
la déchéance de la banque du droit aux intérêts conventionnels en l'état de l'irrégularité affectant le calcul des intérêts à savoir le recours à l'année bancaire de 360 jours dite « année lombarde » au lieu de l'année civile,
l'application rétroactive et pour toute la durée du prêt du taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat soit 0,71 % l'an se substituant au taux conventionnel,
la production d'un nouveau tableau d'amortissement sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
le remboursement des sommes trop versées au titre des intérêts sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
la condamnation de la banque à payer la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 6 août 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
ordonné la substitution de l'intérêt légal à compter de la date du prêt et pour toute sa durée,
dit que le taux légal est celui fixé par la loi en vigueur au moment où il est acquis et qu'il doit en conséquence subir les modifications successives que la loi lui apporte,
condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à émettre et communiquer à M. [T] [X] un nouveau tableau d'amortissement tenant compte du taux légal applicable en fonction des variations de ce taux,
dit que cette communication devra intervenir dans le mois de la signification du présent jugement sous astreinte provisoire de 150 euros par jour passé ce délai et durant 6 mois,
s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à restituer à M. [T] [X] la différence entre les intérêts conventionnels perçus et ceux calculés au taux légal applicable,
dit que la somme ainsi obtenue sera productive d'un intérêt au taux légal à compter du 28 novembre 2017 pour les intérêts échus à cette date et à compter de la date de leur perception pour les intérêts échus postérieurement,
dit que cette restitution devra intervenir dans le mois de la signification du présent jugement sous astreinte provisoire de 150 euros par jour passé ce délai et durant 6 mois,
s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à payer la somme de 1 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Christophe Leguevaques, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 1er octobre 2019, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon a interjeté appel de la décision.
Vu les dernières conclusions notifiées le 1er juin 2022 par la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de :
Infirmer le jugement dans son intégralité,
Statuant à nouveau,
Juger que la clause 30/360 est une clause d'équivalence financière induisant un rapport 30/360 équivalent à un rapport 30,41666/365 pour le calcul des intérêts,
Juger par conséquent que les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base d'une année civile,
Juger en tant que de besoin que la notion de mois normalisé est applicable en matière de calcul d'intérêt de prêt immobilier,
Juger que l'erreur dans le calcul dans l'échéance d'intérêt intercalaire du 1er janvier 2013 est favorable à M. [T] [X] à hauteur de 9,57 euros,
Quoi faisant, débouter M. [T] [X] de sa demande de substitution du taux contractuel par le taux légal,
Subsidiairement,
Juger que l'erreur dans le calcul de l'échéance du 1er janvier 2013 ne peut être sanctionnée que par une facultative et modulable déchéance du droit aux intérêts,
Tenant l'absence de préjudice pour M. [T] [X], ne pas prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
En tout état de cause, condamner M. [T] [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Véronique NOY conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 mars 2020 par M. [T] [X], auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de :
Confirmer le jugement,
Rejeter l'intégralité des demandes de la Caisse d'épargne,
En tout état de cause,
Condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selarl Christophe Leguevaques en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 7 juin 2022.
MOTIFS
SUR LA CLAUSE 30/360
En application des dispositions du code de la consommation applicable au litige, le taux d'intérêt conventionnel doit être mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur et doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base d'une année civile.
Et si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une pièce non contradictoire réalisée à la demande de l'une des parties.
En l'espèce, l'emprunteur se contente de produire un document intitulé « annexe de calcul » établi à la seule entête de « MySMARTcab Activateur de justice », sans signature ni coordonnées de l'auteur, qui se contente d'affirmer que les intérêts sont calculés sur la base d'une année de 360 jours, ce qui entraîne un trop perçu d'intérêts versés par l'emprunteur de 14 190,52 euros au 14 novembre 2017, mais sans même détailler ce montant, ni démontrer que les intérêts calculés sur une année dite lombarde, rapportée à 360 jours, a eu une incidence sur le montant des intérêts dus, dés lors qu'ils sont décomptés mensuellement et non jour par jour.
Or, s'agissant d'un prêt dont les intérêts sont payés mensuellement, le montant des intérêts dus chaque mois est le même, que les intérêts soient calculés, par référence au mois normalisé de 30,41666 jours en appliquant le rapport 30,41666/365, ou qu'ils le soient par référence à un mois de 30 jours et une année de 360 jours, en appliquant le rapport 30/360, le calcul des intérêts conventionnels sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours étant sans incidence s'agissant de mois civils complets.
SUR LE CALCUL DES INTERETS
L'article L 313-1 du code de la consommation dispose que, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Et l'article R 313-1 du même code précise que le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale.
Or, en l'espèce, la banque indique qu'il existe une erreur de 9,57 euros au bénéfice de M. [T] [X] dans le calcul de l'échéance du 5 janvier 2013, cet écart étant non seulement au bénéfice de l'emprunteur, mais en sus insignifiant à l'échelle du montant total d'intérêts du prêt, et en tout cas a manifestement engendré une erreur du TEG inférieure à la décimale, laquelle est nécessaire pour justifier de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, par la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel injustement ordonnée par le premier juge.
Par conséquent, il conviendra d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra donc de condamner M. [T] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Véronique NOY en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [T] [X] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels par la substitution du taux contractuel par le taux légal,
CONDAMNE M. [T] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Véronique NOY,
CONDAMNE M. [T] [X] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment